Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 20 janv. 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 14 mars 2025, N° 22/01763 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00042 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GK3S
DECISION AU FOND DU 14 MARS 2025, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE – RG 1ERE INSTANCE : 22/01763
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2026/06
du 20 Janvier 2026
Nous, Fabienne LE ROY, première présidente de la cour d’Appel de Saint-Denis,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00042 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GK3S
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDEURS:
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Judith BAUMONT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [O] [X] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Judith BAUMONT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 23 Septembre 2025 a été renvoyée à celle du 14 octobre 2025 puis à celle du 18 Novembre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 20 Janvier 2026
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
I. EXPOSE DU LITIGE :
Suivant assignation délivrée le 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre saisi par les époux [L] [X] et [O] [G], a, par jugement du 14 mars 2025, notamment condamné M. [F] [T] à leur payer diverses sommes :
644.687,95 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
4.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
1.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
Le tribunal a en outre condamné M. [T] aux dépens dont distraction au profit de Me Baumont et rappelé l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement.
Ce jugement a été frappé d’appel selon déclaration du conseil de M. [T] du 28 mai 2025.
Selon exploits d’huissier délivrés le 26 août 2025 et remis au greffe le 1er septembre 2025, M. [T] a fait assigner les époux [X] devant le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 14 mars 2025, arguant de l’existence de chances sérieuses d’annulation ou de réformation et de l’existence de conséquences manifestement excessives pour eux en cas d’exécution provisoire.
Il maintiendra ses demandes dans ses dernières écritures déposées par RPVA le 10 octobre 2025.
Le 22 septembre 2025, le conseil des époux [X] a déposé par RPVA des conclusions valant dernières écritures par lesquelles il demande au premier président de débouter M. [T] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Baumont.
Appelée une première fois à l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée deux fois à la demande des parties et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Les conseils des parties ont développé oralement les demandes et moyens figurant dans leurs dernières écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Vu la déclaration d’appel formée par M. [T] contre le jugement rendu le 14 mars 2025, l’affaire étant pendante devant la cour d’appel ;
1, Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
En application des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
Tel est le cas en l’espèce, l’assignation introductive de la première instance étant du 1er juin 2022.
En droit, il convient de faire application des dispositions de l’article 514-3 alinea 1 du code de procédure civile dont il résulte que :
«En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.»
En l’espèce,
Il est admis par les parties qu’en première instance, M. [T] n’avait pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire.
Par suite, il appartient au juge saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit, de rechercher, à peine d’irrecevabilité, si l’exécution provisoire qui assortit le jugement critiqué est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au-dit jugement.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives s’apprécient s’agissant des condamnations pécuniaires, au regard des facultés de remboursement du débiteur et des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, M. [T] fait valoir que l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement : il n’a pas obtenu après le jugement, les prêts qu’il a sollicités pour s’acquitter des sommes dues avec exécution provisoire et pour exécuter la décision provisoirement, il serait contraint de vendre sa maison.
Toutefois, force est de constater qu’il ne soutient ni n’établit que ces circonstances se sont révélées postérieurement au jugement.
En effet, d’une part, si les refus de prêts lui ont été indiqués postérieurement au jugement, ils ne trouvent pas leur source postérieurement au jugement mais dans la situation financière qui était déjà la sienne avant le jugement. Il reconnaît lui-même dans ses écritures qu’aucun prêt à la consommation d’un montant de 55.000 euros ne lui sera accordé au regard de sa situation financière puisqu’il calcule par mois, des ressources de 6.540€ et des charges de 6.349,24€. D’autre part, les conséquences manifestement excessives dont il se prévaut en cas de vente de sa maison pour s’acquitter des sommes dues, ne trouvent pas leur source postérieurement au jugement dans l’exécution provisoire mais relèvent de la simple exécution du jugement.
En conséquence, n’étant pas établi que l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision attaquée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit est irrecevable au sens de l’article 514-3 alinea 2 sus-visé.
2. Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande que M. [T], partie perdante, soit tenu aux dépens, et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné à verser aux époux [X] qui ont dû exposer des frais irrépétibles, la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, première présidente, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire ;
— Disons irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement minuté n°25/68 rendu le 14 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans la procédure n°RG 22/01763 ;
— Condamnons M.[F] [T] à payer à M. [L] [X] et son épouse, Mme [O] [G] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons M. [F] [T] aux dépens ;
Le Greffier, La Première présidente,
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