Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 22/03389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AB/LC
Numéro 25/00087
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/01/2025
Dossier : N° RG 22/03389
N° Portalis DBVV-V-B7G-IMWU
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[T] [K]
C/
S.A.S. URBAUTO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Novembre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, Conseillère,
assistée de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier présent à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [K]
née le 27 Juin 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A.S. URBAUTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 23 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00925
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 octobre 2016, la SAS Urbauto a vendu à Mme [T] [K] un véhicule neuf de la marque Nissan, modèle Qashqai immatriculé [Immatriculation 5], pour un prix de 29 195 euros.
Ce véhicule était garanti par le constructeur Nissan jusqu’au 28 avril 2019.
Suite à cette acquisition, plusieurs garages automobiles sont intervenus sur le véhicule en raison de différentes pannes, ou pour des mesures d’entretien classique.
En janvier 2020 alors que le véhicule avait déjà parcouru 142 000 km, le sélecteur de boîte de vitesse a fait preuve de blocages.
Le 16 avril 2020, le garage Seg Brethous a procédé à la vidange du moteur et au remplacement du filtre à huile. Il a été noté en observations : « bruit de sifflement en roulant, provient du turbo ».
Le 26 mai 2020 à 154 000 kilomètres, il a été procédé au remplacement du turbo, du démarreur et du moto ventilateur par le garage Born Dépannage Auto selon facture n°8559 d’un montant de 2 246,56 euros TTC.
Le 02 juin 2020, une lettre de réclamation a été adressée à la société Nissan West Europe demandant la prise en charge du turbo, du moto ventilateur et du démarreur.
Le 05 juin 2020 à 155 582 kilomètres, le contrôle technique périodique a été réalisé faisant apparaître une défaillance majeure au niveau des flexibles de freins : gonflement excessif des flexibles avant gauche, avant droit.
Ce même jour, Mme [K] a adressé à la SAS Urbauto une lettre recommandée demandant l’annulation pure et simple de la vente du véhicule.
Le 17 juin 2020, la SAS Urbauto a invité Mme [K] à se rapprocher du service qualité constructeur Nissan.
Le 07 juillet 2020, Mme [K] a fait procéder au remplacement des flexibles de freins par les Entreprises Maurice Pedarre pour un montant de 236,10 euros TTC.
Mme [K] a déclaré le sinistre à son assurance de protection juridique, la MACIF.
Celle-ci a mandaté un expert automobile, M. [J] [Y], qui a procédé à une expertise amiable contradictoire du véhicule le 10 août 2020. L’expert a déposé son rapport le 04 novembre 2020.
Le 02 mars 2021, il a rédigé un nouveau rapport d’expertise suite à de nouvelles constatations réalisées lors d’un nouvel examen unilatéral du véhicule le 08 janvier 2021.
Le 11 mars 2021, le conseil de Mme [K] a adressé à la SAS Urbauto une lettre de mise en demeure réclamant l’annulation de la vente du véhicule avec remboursement intégral du prix de vente, outre 5 000 euros au titre du coût des travaux de réparations.
Mme [K] a mandaté un nouvel expert automobile, M. [G] [I] qui a rédigé un rapport le 11 mai 2021.
Par acte du 16 juillet 2021, Mme [K] a assigné la SAS Urbauto devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente pour vice caché et défaut de délivrance et d’obtenir en conséquence la restitution du prix d’achat du véhicule, outre l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
— débouté Mme [T] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [T] [K] à verser à la SAS Urbauto la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] [K] aux dépens ;
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré :
— qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, si les rapports d’expertises amiables, menés contradictoirement ne peuvent suffire à eux seuls à démontrer le vice caché allégué, ils restent tout de même des éléments de preuve soumis à la discussion des parties qui doivent être complétés par d’autres pièces.
— que s’agissant du blocage du sélecteur de vitesse, Mme [K] a parcouru plus de 16 000 km entre janvier et novembre 2020, ce qui démontre que ce désordre ne rend pas le véhicule impropre à son usage ; qu’en outre, l’antériorité du vice n’est pas établie alors même que le véhicule avait déjà parcouru plus de 142 000 km lorsque le désordre a été identifié ; que la cause de ce désordre n’est pas déterminée par le rapport d’expertise amiable, de sorte que le vice caché n’est pas établi.
— que s’agissant de la dégradation des flexibles de frein avant, l’antériorité de ce désordre n’est nullement démontrée.
— que si un manquement de la SAS Urbauto pouvait être retenu au titre de son intervention du 03 mai 2018, ce ne serait qu’au titre de sa responsabilité contractuelle et non au titre de la garantie des vices cachés.
— que le remplacement des plaquettes de freins, préconisé par la SAS Urbauto, n’a été effectué que le 16 octobre 2019 par Mme [K], soit après 70 000 km supplémentaires parcourus, de sorte que ce désordre n’est nullement imputable à la SAS Urbauto et qu’aucun vice caché ne peut être retenu à ce titre.
— que le second rapport d’expertise ne retient aucun vice caché au titre de la dégradation des flexibles de frein avant.
— que s’agissant de la fuite d’huile moteur, aucune autre pièce que la note d’expertise faisant suite à une visite non contradictoire du véhicule, ne vient confirmer, ni la réalité du désordre, ni son antériorité, ni même sa cause.
— que s’agissant de la défaillance initiale du turbocompresseur, la cause et l’antériorité du vice ne sont pas établis par les rapports d’expertise.
— que s’agissant de la seconde panne du turbocompresseur, le remplacement des pièces d’origine fait obstacle à la caractérisation du vice caché car l’établissement de son antériorité est impossible.
— qu’aucun vice caché n’est caractérisé, de sorte que Mme [K] doit être déboutée de sa demande de résolution et de ses demandes subséquentes en restitution et indemnitaires.
— que Mme [K] ne caractérise pas la non conformité du véhicule aux clauses du contrat et ne soutient aucun moyen en ce sens, alors même que la non conformité de la chose à sa destination normale est constitutive d’un vice caché et non d’un défaut de délivrance conforme, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de résolution et de ses demandes subséquentes en restitution et indemnitaires.
— que les désordres sont apparus plus de deux ans après la livraison du véhicule, le devis du sélecteur de vitesse datant de janvier 2020 et les constatations des autres désordres étant ultérieures, de sorte que la garantie de conformité n’est pas applicable et que Mme [K] doit en conséquence être déboutée de cette demande.
— qu’aucun élément ne permet d’imputer ou de rendre impossible l’imputation des désordres existants à un vice antérieur à la vente, de sorte qu’aucune expertise ne peut être ordonnée.
— que Mme [K], partie perdante, doit supporter la charge des dépens.
— que compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS Urbauto, Mme [K] doit être condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 19 décembre 2022, Mme [T] [K] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné Mme [K] à verser à la SAS Urbauto la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens ;
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions d’incident du 10 novembre 2023, Mme [K] a sollicité la réalisation d’une expertise automobile judiciaire et la désignation d’un expert en conséquence.
Suivant ordonnance du 21 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire du véhicule litigieux formée sur incident de Mme [T] [K] et l’a condamnée à payer à la SAS Urbauto une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [T] [K], appelante, demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 23 novembre 2022,
Vu l’appel principal de Mme [K],
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mme [K].
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 23 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 1104, 1193 et 1194, 1641, 1644 et 1645 du code civil,
— Juger que le véhicule de marque Nissan modèle Qashqai, immatriculé [Immatriculation 5], vendu par la SAS Urbauto à Mme [K] est affecté de vices cachés rédhibitoires relevant de la garantie des vices cachés du vendeur.
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
— Juger que la SAS Urbauto a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme lors de la vente du véhicule de marque Nissan modèle Qashqai, immatriculé [Immatriculation 5] à Mme [K], d’une gravité telle que la résolution de la vente s’impose.
— Prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente et obliger les parties à se remettre en l’état antérieur à la conclusion du contrat, en l’occurrence :
— Condamner la SAS Urbauto à rembourser à Mme [K] le prix de vente de 29 195 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du jour du contrat de vente, soit le 18 octobre 2016, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
— En contrepartie, juger que Mme [K] restituera le véhicule une fois seulement que la SAS Urbauto aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu’il appartiendra à la SAS Urbauto de procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule qui se trouve chez Mme [K].
— Juger que l’enlèvement du véhicule devra impérativement intervenir dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, après quoi Mme [K] sera autorisée à disposer à sa guise du dit véhicule.
— Condamner la SAS Urbauto à payer à Mme [K] la somme de :
— Coût des travaux réalisés sur le véhicule : 4 832,21 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
— 200 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 7 mars 2021 jusqu’à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
— 4 702,20 euros TTC au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement pour déplacer les chevaux, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
— 603 euros pour l’année 2021 à compter du 7 mars 2021 puis 405,23 euros pour l’année 2022 et enfin 33,22 euros par mois à compter du 1er janvier 2023 en remboursement de l’assurance automobile depuis le 7 mars 2021 jusqu’à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
— 450 euros au titre des honoraires d’expertise amiable de M. [I], avec intérêt au taux légal à compter de la date en tête de l’assignation.
— 1 500 euros au titre du préjudice moral.
— Fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts à compter du 11 mars 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour ne devait retenir ni l’existence de vices cachés rédhibitoires ni le manquement à l’obligation de délivrance conforme et ainsi ne pas ordonner la résolution de la vente,
Vu la garantie contractuelle,
Vu les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation,
— Juger que le véhicule de marque Nissan modèle Qashqai, immatriculé [Immatriculation 5], vendu par la SAS Urbauto à Mme [K] est affecté d’un défaut de conformité.
— Condamner la SAS Urbauto à procéder, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, à la reprise à ses frais du véhicule de marque Nissan modèle Qashqai, immatriculé [Immatriculation 5], et au remplacement à l’identique du dit véhicule, étant précisé que les frais de livraison du nouveau véhicule seront supportés par la SAS Urbauto .
— Juger que dans l’hypothèse où le remplacement du véhicule à l’identique s’avérait impossible, il sera alors fait application de l’article L.217-10 du code de la consommation qui prévoit dans cette hypothèse que l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix et que la SAS Urbauto devra payer à Mme [K] la somme de 29 195 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du jour du contrat de vente, soit le 18 octobre 2016.
— Condamner la SAS Urbauto à payer à Mme [K] la somme de :
— Coût des travaux réalisés sur le véhicule : 4 832,21 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
— 200 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 7 mars 2021 jusqu’à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
— 4 702,20 euros TTC au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement pour déplacer les chevaux, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
— 603 euros pour l’année 2021 à compter du 7 mars 2021 puis 405,23 euros pour l’année 2022 et enfin 33,22 euros par mois à compter du 1er janvier 2023 en remboursement de l’assurance automobile depuis le 7 mars 2021 jusqu’à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
— 450 euros au titre des honoraires d’expertise amiable de M. [I], avec intérêt au taux légal à compter de la date en tête de l’assignation.
— 1 500 euros au titre du préjudice moral.
— Fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts à compter du 11 mars 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
En tout état de cause,
— Condamner la SAS Urbauto à payer à Mme [K] une indemnité de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
— Condamner la SAS Urbauto aux entiers dépens de première instance, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444-32 du code de commerce (issu du Décret n°2016-230 du 26 février 2016 – anciennement article 10 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé).
Ajoutant au jugement dont appel,
— Condamner la SAS Urbauto à payer à Mme [K] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Condamner la SAS Urbauto aux entiers dépens d’appel, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444-32 du code de commerce (issu du Décret n°2016-230 du 26 février 2016 – anciennement article 10 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé).
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait s’estimer insuffisamment éclairée par les rapports d’expertises automobile amiables de Messieurs [Y] et [I],
— Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire automobile qui sera confiée à tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en matière de vice caché.
— Réserver les prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
— Fixer la date de l’audience à laquelle le dossier sera de nouveau appelé dans l’attente que le rapport d’expertise judiciaire soit déposé.
— Dire que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport d’expertise et accorder aux parties un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations par dire avant qu’il ne dépose son rapport d’expertise définitif.
— Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
Au soutien de son appel, Mme [T] [K] fait valoir :
— que les rapports d’expertise automobile de M. [Y] et de M. [I] établissent sans équivoque que le véhicule est affecté de vices cachés le rendant impropre à un usage normal ou à tout le moins qui diminuent tellement cet usage que Mme [K] ne l’aurait pas acquis si elle les avait connus et qu’ils existaient au jour de la vente.
— que le rapport d’expertise amiable de M. [Y] du 04 novembre 2020 est opposable à la SAS Urbauto puisque les opérations ont été contradictoirement menées le 10 août 2020 ; que la SAS Urbauto a fait le choix de ne pas s’y faire représenter.
— que l’action de Mme [K] n’est pas exclusivement fondée sur le rapport d’expertise de M. [Y] du 04 novembre 2020, l’existence des vices cachés se trouvant corroborée par d’autres éléments de preuve, à savoir le second rapport d’expertise de M. [Y] du 02 mars 2021, le rapport d’expertise de M. [I] du 11 mai 2021, les interventions qui ont dû être menées sur le véhicule et la note technique complémentaire établie par M. [I] le 15 octobre 2024.
— que la SAS Urbauto ne soulève aucun élément de discussion technique sérieux de nature à remettre en cause les conclusions expertale concordantes de Messieurs [Y] et [I].
— que la responsabilité du fabricant pour un produit défectueux n’est pas exclusive de la garantie des vices cachés du vendeur du dit produit à un consommateur.
— que la responsabilité d’une tierce société, en l’occurrence Born Dépannage Auto, qui pourrait, selon la SAS Urbauto, être recherchée concernant le turbocompresseur au titre d’un manquement à son obligation contractuelle de résultat, n’est pas de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité, ce d’autant que les nombreuses pannes du véhicule en raison des vices cachés sont survenues antérieurement à son l’intervention.
— que sur le fondement de l’article 1644 du code civil, elle a fait le choix d’une action rédhibitoire, de sorte que la SAS Urbauto doit être condamnée à rembourser à Mme [K] le prix de vente avec intérêts aux taux légal à compter du 11 mars 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
— que sur le fondement de l’article 1645 du code civil, elle sollicite l’indemnisation de l’intégralité du préjudice subi, à savoir 3 832,21 euros TTC au titre du coût des réparations et de l’entretien inutilement engagés sur le véhicule et du trouble de jouissance.
— que le trouble de jouissance est caractérisé par l’immobilisation du véhicule à son domicile à compter du 07 mars 2021 et ce jusqu’au parfait remboursement du prix de vente en raison des graves dysfonctionnements relevés ; que l’indemnité doit être fixée sur la base de 200 euros par mois.
— que depuis 43 mois (décompte arrêté au 07 octobre 2024), elle dépend entièrement du véhicule gracieusement mis à sa disposition par Mme [L] [V], sa mère comme elle en atteste dans son témoignage.
— qu’en tant qu’éleveuse de chevaux et dans l’obligation d’effectuer des déplacements, elle se retrouve contrainte de louer un véhicule afin de tracter un van pour un montant total de location de 4 702,20 euros TTC.
— que le premier rapport d’expertise de M. [I] était nécessaire pour venir corroborer les conclusions expertale de M. [Y] sur l’existence des vices cachés, de sorte que le coût de ce rapport doit être remboursé à Mme [K] à hauteur de 150 euros TTC ; il en est de même pour la note technique complémentaire de M. [I], réalisée après avoir pris connaissance des arguments en défense de la SAS Urbauto et facturée 300 euros TTC.
— qu’elle est également fondée à solliciter le remboursement du coût de l’assurance inutilement payée à concurrence de la somme de 603 euros pour l’année 2021 à compter du 07 mars 2021 puis 405,23 euros pour l’année 2022 et enfin 33,22 euros par mois à compter du 1er janvier 2023 pour garantir un véhicule hors d’usage le temps de son immobilisation, et ce jusqu’au paiement du prix de vente.
— que particulièrement affectée sur un plan psychologique et contrainte de se mettre à la recherche d’un nouveau véhicule à acquérir, elle sollicite la condamnation de la SAS Urbauto à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
— que la SAS Urbauto a, à tout le moins, commis un manquement à son obligation de délivrance conforme telle que définie aux articles 1604 et suivants du code civil, ce qui justifie la résolution de la vente et l’indemnisation des préjudices exposés.
— que les rapports d’expertise établis par les deux experts automobiles établissent sans équivoque le défaut de conformité du véhicule qui a présenté de très nombreuses pannes, de nature et d’origine différente, et ce, alors qu’elles sont apparues dans le délai de la présomption d’antériorité des défauts, de sorte que Mme [K] est fondée à solliciter le remplacement à l’identique du véhicule, l’attribution des frais de livraison à la charge de la SAS Urbauto, ainsi que la restitution du prix, à savoir 29 195 euros TTC si jamais le remplacement du véhicule s’avérait impossible.
— que sa demande de mesure d’expertise judiciaire automobile n’avait pas pour but de suppléer une quelconque carence de sa part dans l’administration de la preuve.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Urbauto, intimée, demande à la cour de :
Vu les dispositions des article 1104, 1193 1194, 1604 et suivants, 1641 et suivants du code civil,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans toutes ses dispositions ;
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [K] a payer à la SAS Urbauto la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [K] aux entiers dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire,
Si par exceptionnel le Cour venait à prononcer la résolution de la vente sur les fondements des article 1604 et suivants, ou 1641 et suivants :
— Débouter Mme [K] de ses demandes au titre du remboursement des factures de réparations ;
— Condamner la SAS Urbauto au paiement de la seule facture lui incombant d’un montant de 236,10 euros ;
— Ramener à de plus juste proportion les demandes de Mme [K] sur le fondement du préjudice de jouissance allégué ;
— Débouter Mme [K] de ses demandes au titre de son préjudice moral ;
— Condamner Mme [K] à payer à la SAS Urbauto la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [K] aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de son appel, la SAS Urbauto fait valoir :
— que sur l’ensemble des désordres qui affectent le véhicule, seule l’usure prématurée des flexibles de freins est mise en relation, par l’expert [Y], avec une faute de la SAS Urbauto lors d’une visite qui n’avait pourtant pas pour objet une intervention sur le système de freinage, de sorte que la SAS Urbauto n’engage pas sa responsabilité dans le cadre de l’entretien du véhicule litigieux.
— que le remplacement, préconisé par la SAS Urbauto, qui aurait permis le changement du liquide de freinage et donc la limitation de l’usure des flexibles, n’a été réalisée par Mme [K] que le 16 octobre 2019, soit plus d’un an après le signalement.
— que le défaut affectant les flexibles n’a pas été décelé lors des diverses interventions de la société Seg Brethous en juillet 2019 et avril 2020, mais bien à l’occasion d’un contrôle technique effectué le 05 juin 2021, alors que le véhicule avait déjà parcouru 155 582 km, de sorte que la SAS Urbauto n’est à aucun moment intervenue sur le système de freinage et ne peut être tenue pour responsable des désordres l’affectant.
— que les experts concluent que les autres vices affectant le véhicule engagent la responsabilité du constructeur Nissan, et non la SAS Urbauto.
— qu’en tout état de cause, la défaillance du système de frein n’est pas de nature à rendre le véhicule impropre à son utilisation.
— qu’au regard du kilométrage standard préconisé par l’ARGUS pour ce type de véhicule, à savoir 25 000 km par an, Mme [K] utilise le véhicule litigieux de manière intensive.
— qu’il apparaît en conséquence que Mme [K] a été en mesure d’utiliser son véhicule sur l’ensemble de la période déterminée.
— que le fait de tracter un van de façon régulière peut occasionner une fatigue et une usure anormale du véhicule.
— que le rapport d’expertise ne permet pas d’affirmer que le vice affectant les flexibles de freins soit préexistant à la vente du véhicule litigieux.
— que les conditions nécessaires à la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, de sorte que Mme [K] doit être déboutée de sa demande sur ce point.
— que le véhicule vendu et accepté sans réserve, est exactement le véhicule mentionné dans le bon de commande signé par Mme [K] qui en précise les caractéristiques, de sorte qu’elle ne peut désormais se prévaloir d’une action en résolution de la vente sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.
— que s’agissant du remboursement des factures, il serait inéquitable de laisser à sa charge le remboursement des sommes déboursées par Mme [K] au titre des défauts imputables au constructeur Nissan, ainsi que ceux inhérents aux travaux effectués par d’autres garages ; que la SAS Urbauto ne pourrait qu’être condamnée au paiement de la somme de 236,10 euros correspondant au prix du changement des flexibles de frein.
— que s’agissant du préjudice de jouissance, il ne pourrait être évalué à une somme supérieure à 100 euros par mois.
— que s’agissant du préjudice moral, Mme [K] ne rapporte pas la preuve du caractère réel, direct et certain.
— que compte tenu du dépassement du délai dans lequel Mme [K] aurait pu faire valoir un éventuel défaut de conformité du véhicule, elle ne peut user de ce fondement pour tenter d’obtenir son remplacement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés :
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l’article 1644, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil,
— et d’une importance telle que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis la chose ou n’en aurait offert qu’un moindre prix.
S’il appartient à l’acquéreur de démontrer l’existence d’un vice antérieur à la vente suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à sa destination ou en diminuer son usage tel qu’il ne l’aurait pas acquis dans les mêmes conditions, c’est au vendeur d’établir que son cocontractant connaissait l’état de la chose ou son mauvais fonctionnement au moment de la vente.
En l’espèce, Mme [K] se plaint de l’apparition de plusieurs désordres qu’elle estime antérieurs à la vente et rédhibitoires pour solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il convient d’observer que la première défaillance concernant ce véhicule est apparue sur le sélecteur de vitesse qui s’est bloqué en janvier 2020 soit trois ans et demi après l’achat, alors que Mme [K] avaient déjà parcouru 142'851 km avec le véhicule qu’elle utilisait pour tracter un van transportant des chevaux, étant rappelé que la puissance du véhicule est de 130 CV.
S’il est exact que le rapport d’expertise amiable de M. [Y] a relevé qu’il ne s’agissait pas d’une pièce d’usure et que ce défaut engageait la responsabilité du constructeur selon lui, il n’en demeure pas moins que la remise en état du levier de vitesse a été estimée à 1 244,86 € TTC ce qui reste modéré au regard du prix du véhicule s’élevant à 29 195 € TC, et surtout, que Mme [K] a parcouru plus de 16 000 km entre janvier et novembre 2020 avec cette défaillance du sélecteur de vitesse, ce qui démontre le caractère non rédhibitoire du désordre comme l’a retenu le premier juge.
Il a également été relevé une dégradation des flexibles de freins avant lors de l’expertise amiable ; l’expert estime qu’il s’agit d’une dégradation prématurée du revêtement interne des flexibles de freins en caoutchouc mais que la qualité du liquide de freinage peut avoir une influence sur la dégradation de ces flexibles de freins.
De plus, la SARL Urbauto est intervenue sur le véhicule pour une révision le 03 mai 2018 et a signalé à Mme [K], à cette occasion, qu’il fallait remplacer les plaquettes de frein sur le véhicule ayant parcouru à cette date 61 668 km.
Or, ainsi que l’a relevé le premier juge, il est constaté que Mme [K] n’a procédé à l’entretien des freins que le 16 octobre 2019 après avoir parcouru près de 70'000 km supplémentaires entre le signalement effectué par la SARL Urbauto et l’opération d’entretien qu’a fait réaliser Mme [K].
Il ne peut donc être considéré que ce désordre était antérieur à la vente alors au contraire qu’il résulte d’une négligence de la propriétaire dans l’entretien de son véhicule.
Dans son second rapport d’expertise amiable du 02 mars 2021, M. [Y] a relevé l’existence de deux autres désordres sur le véhicule :
— une défaillance du débitmètre d’air comme étant la conséquence d’un dysfonctionnement de son électronique,
— une fuite de vapeur d’huile provenant de la fissuration d’une durite en caoutchouc.
L’expert indique lui-même qu’il ne s’agit pas de vices cachés ; c’est donc à bon droit que le premier juge a écarté ces désordres.
M. [I], deuxième expert auquel a fait appel Mme [K], a relevé dans une note de commentaire du 11 mai 2021 que le véhicule présentait un problème d’usure des disques de freins et fuite de l’amortisseur arrière droit, précisant qu’il s’agissait de pièces d’usure, et que le véhicule affichait 183'242 km, ainsi il n’est pas démontré que ces désordres étaient antérieurs à la vente.
Il a également relevé un problème de fuite d’huile moteur qui, selon lui, aurait pour origine la fabrication du moteur et mettrait en péril celui-ci, cependant il n’a été procédé à aucun démontage du moteur et la cause de cette fuite reste inconnue, elle n’est apparue que 4 ans et demi après la vente alors que le véhicule avait parcouru 183'242 km et tracté régulièrement un van avec des chevaux ce qui sollicite fortement le moteur dont la puissance n’est pas importante.
Enfin, il a été relevé un problème de défaillance du turbocompresseur ; il est constant que celui-ci a été remplacé le 26 mai 2020 par le garage Born Dépannage, lequel n’est pas dans la cause, mais la cause de la défaillance du turbocompresseur d’origine est inconnue et son remplacement ne permet aucune investigation, la défaillance du 2ème turbocompresseur pourrait être imputée au garage Born, mais non à la SARL Urbauto dont la responsabilité est recherchée par Mme [K].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que les conditions relatives à la garantie des vices cachés ne sont pas caractérisées, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution de la vente de Mme [K] sur ce fondement.
Sur la demande de résolution de la vente fondée sur le défaut de délivrance conforme :
Selon l’article 1603 du code civil, l’une des obligations principales du vendeur est « celle de délivrer (') la chose qu’il vend ».
L’article 1604 du code civil définit la délivrance comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Ainsi, lors de l’exécution de la vente, le vendeur doit délivrer la chose vendue, telle que contractuellement prévue (article 1604 du code civil) ; postérieurement à la délivrance, il est tenu de garantir l’acheteur en cas d’éviction (article 1626) ou de défauts cachés qui rendraient la chose vendue impropre à sa destination (article 1641).
Et, s’agissant de la conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties, c’est-à-dire au contrat, que le vendeur doit délivrer la chose convenue, avec ses caractéristiques. La délivrance d’une chose différente constitue donc un manquement à cette obligation, si minime soit la différence et même si elle n’affecte en rien son usage.
S’agissant plus particulièrement de la vente de véhicules, la résolution du contrat, sur le fondement de l’article 1604 du code civil, se justifie par le manquement de l’obligation de délivrance d’un véhicule dont les caractéristiques sont conformes aux stipulations du contrat.
L’acquéreur peut aussi solliciter la délivrance d’un véhicule conforme à la commande.
Par ailleurs, l’article 1611 du code civil prévoit la possibilité pour celui-ci de solliciter judiciairement des dommages et intérêts à la condition de démontrer, conformément aux règles de la responsabilité contractuelle classique, que le manquement du vendeur lui a causé un préjudice.
En tout état de cause, cette action en responsabilité contractuelle peut se cumuler avec l’action tendant à la mise en possession ou l’action en résolution du contrat de vente.
De telles actions sont ouvertes à l’acquéreur dans l’hypothèse d’un véhicule non conforme aux spécifications convenues par les parties (1ère Civ. 5 novembre 1996, B. n 385) ou à la notice descriptive (3 ème Civ. 4 octobre 2011, n° 10-24.690), ou encore dans l’hypothèse d’un véhicule présentant un kilométrage erroné (1ère Civ. 8 octobre 2009, n° 08-20.282).
En l’espèce, ainsi que la relevé le premier juge, Mme [K] ne fait valoir aucun élément de nature à remettre en cause la non-conformité du véhicule livré aux spécifications du bon de commande ; les demandes présentées sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme seront donc rejetées par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de résolution de la vente fondée sur la garantie de l’article L217-4 du code de la consommation :
Il est constant que le contrat de vente litigieux a été conclu entre un professionnel de l’automobile, la SARL Urbauto, et Mme [K], consommateur.
Il résulte des dispositions de l’article L217-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L217-7 ancien du même code instaure une présomption en faveur du consommateur, puisque ce texte dispose que les défauts de conformité apparaissant dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ; ce délai est ramené à six mois pour les biens d’occasion.
S’agissant des mesures réparatoires, les articles L217-9 et L217-10 du code de la consommation dans leur version applicable au litige offre le choix à l’acheteur entre la réparation ou le remplacement du bien ; si la réparation et le remplacement sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix, mais la résolution de la vente ne peut être prononcée en cas de défaut de conformité mineur.
Enfin, l’article L217-11 ancien précise que l’application des articles L217-9 et L217-10 a lieu sans frais pour l’acheteur et ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts.
Le défaut de conformité du code de la consommation est une notion regroupant en réalité les notions de vices cachés et de manquement à l’obligation de délivrance du code civil, en aménageant le régime probatoire.
En l’espèce, le premier juge a fait une juste application de ces textes au litige, après une appréciation pertinente des faits de la cause et aux termes d’une motivation que la cour adopte, pour écarter la garantie de conformité en considérant que les défauts allégués étaient apparus plus de deux ans après la vente intervenue le 11 octobre 2016.
Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [K].
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire :
Dans la mesure où aucun vice mis en évidence n’est antérieur à la vente, toute mesure d’expertise judiciaire est inutile au succès des prétentions de Mme [K] ; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande subsidiaire.
Sur le surplus des demandes :
Mme [K], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans cette cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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