Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 sept. 2025, n° 23/03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 novembre 2023, N° 21/01087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03425 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHL2
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01087
Copies exécutoires délivrées à :
[10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
[10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Dispensée de comparaître
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2020, M. [N] [X] (la victime), exerçant en qualité de chef d’équipe pose réseau au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la [7] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'rupture de la coiffe des rotateurs droite’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 23 janvier 2020.
Le 1er juin 2021, la caisse, après avis du [8] ([11] ou comité régional) de la région Auvergne Rhône-Alpes, a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 16 décembre 2021.
Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2023, a :
— désigné le [9] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par la victime et son travail habituel ;
— ordonné le retrait du rôle dans l’attente du rapport du comité régional.
Par déclaration du 6 décembre 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ; statuant à nouveau,
à titre principal,
— de constater que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime en date du 24 février 2018 ;
— de lui juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime le 24 février 2018, avec toutes suites et conséquences de droit ;
à défaut,
— de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a désigné un second [11] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par la victime et son travail habituel.
La société expose qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai suffisant de consultation et d’observations pour compléter le dossier de la victime avant transmission au [11] ; que le délai de 30 jours accordé pour consulter les pièces du dossier susceptibles de lui faire grief et pour formuler des observations n’a pas été respecté, n’ayant bénéficié que de 29 jours, du 26 mars 2021, lendemain de la date de réception du courrier du 23 mars, au 23 avril 2021.
Elle ajoute qu’elle n’a même bénéficié d’aucun délai puisque le [11] a réceptionné le dossier le jour même du courrier par lequel la caisse l’a informé de la transmission du dossier au comité régional, à savoir le 23 mars ; que le docteur [M], membre du [11], atteste bien de la saisine du comité régional le 23 mars 2021 ; que ces manquements doivent entraîner l’inopposabilité de la décision de la caisse.
Par conclusions écrites reçues le 18 avril 2025 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 23 avril 2025, demande à la Cour :
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 10 novembre 2023 en ce qu’il a déclaré le respect du contradictoire dans la procédure d’instruction de la maladie professionnelle ;
— de confirmer que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par la victime est opposable à la société ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
La caisse affirme avoir respecté les délais prévus par les textes applicables, le point de départ du délai d’enrichissement du dossier de 30 jours avant ouverture de la phase de consultation correspond nécessairement à la date de saisine du comité régional par la caisse et ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier d’information par les parties, le point de départ du délai devant nécessairement être identique pour toutes les parties ainsi que pour la caisse, pour qu’elles puissent avoir accès en même temps à un dossier complet.
Elle ajoute que seul le délai de dix jours francs peut être sanctionné par l’inopposabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la [6] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Sur les délais de quarante, trente et dix jours
Le tribunal a estimé que le délai de quarante jours avait été respecté par la caisse qui a juste commis une erreur en fixant la fin du premier délai de trente jours au 23 avril au lieu du 24 avril 2021.
Il résulte du texte précité qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem). Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il doit être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Afin de garantir l’effectivité de ce délai de quarante jours francs, se décomposant en deux délais de 30 jours et 10 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur.
En effet, pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose du droit de le consulter et de formuler des observations.
En l’espèce, le courrier d’information adressé par la caisse à la société, en date du 23 mars 2021, indique que cette dernière peut consulter le dossier et le compléter jusqu’au 23 avril 2021 et formuler des observations jusqu’au 4 mai 2021, sans joindre de nouvelles pièces.
Aucun avis de réception du courrier n’est produit mais la société reconnaît l’avoir reçu le 25 mars 2021.
Il s’ensuit que si le délai de dix jours a bien été respecté celui de 30 jours ne l’a pas été, puisque 29 jours se sont écoulés entre le 26 mars et le 23 avril 2021.
Il convient néanmoins de relever la longueur du délai accordé d’une durée de 30 jours, du caractère aléatoire de la réception du courrier d’information par les parties en raison des délais postaux, indépendants de la volonté de la Poste, et du temps laissé à l’entière disposition d’une partie pour aller retirer sa lettre recommandée.
En conséquence, en l’absence de précision des textes susvisés sur les sanctions apportées au manquement de la caisse à ses obligations, 'seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge’ (2e Civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391, FS-B).
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur le délai pour saisir le comité régional
La société reproche à la caisse de n’avoir même eu aucun délai puisque le [11] a réceptionné le dossier de la victime le jour même du courrier par lequel la caisse l’a informé de la transmission du dossier au [11], le 23 mars 2021.
Cependant, il résulte d’une lecture attentive de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale que la caisse n’a pas à attendre la fin du délai de 40 jours pour envoyer le dossier au [11].
L’article R. 461-10 dispose que :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.'
La caisse saisit le [11], adresse dans le même temps un courrier d’informations sur les différentes phases. Cette saisine anticipée permet au secrétariat du [11] d’anticiper une date pour examiner le dossier.
Puis, à l’issue du délai de 40 jours, ou du moins du délai fixé dans son courrier qui ne peut être inférieur à 40 jours, elle transmet les éventuelles pièces complémentaires au [11] qui pourra examiner le dossier complet lors de sa réunion déjà organisée à l’avance.
C’est tout le sens de l’attestation du docteur [M], médecin régional, membre du '[12]' qui indique :
' Le [11] a été saisi en date du 23/03/2021 par la [10].
La phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 03/05/2021.
Le [11] a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier mises à disposition dès le lendemain, préalablement à sa séance du 31/05/2021, programmée postérieurement à l’expiration de la phase d’enrichissement du dossier.
La date figurant sur le Cerfa correspond à la date de saisine du [11].'
Ainsi le [11] réceptionne une première partie du dossier lui permettant sans doute de fixer à l’avance une date de réunion, puis reçoit, après la phase contradictoire, les pièces du dossier éventuellement complété. Enfin il se réunit effectivement pour examiner les pièces et rendre son avis.
Cette organisation permet sans doute d’éviter l’engorgement que les comités régionaux ont connu il y a quelques mois, voire années, et de rendre leurs avis dans les meilleurs délais, sans perte de temps, ce qui ne saurait leur être reproché.
La Cour constate donc que les droits de la société n’ont pas été écornés par ce premier envoi du dossier et que la caisse a bien respecté les dispositions de l’article R. 461-10 susvisé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ses dispositions soumises à la Cour, le tribunal restant saisi du dossier par la désignation d’un second comité régional, disposition qui n’a pas fait l’objet d’un appel.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, dans les limites de sa saisine, en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande d’inopposabilité en raison de la violation du principe du contradictoire ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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