Infirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 nov. 2025, n° 25/09009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09009 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUCY
Nom du ressortissant :
[G] [B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
C/
[B]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 15 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Elodie ROUX, substitut, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 15 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [G] [B]
né le 07 Novembre 2000 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Novembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 15 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 octobre 2025, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 36 mois prise et notifiée à l’intéressé le 27 mars 2025.
Par ordonnance du 18 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [G] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 12 novembre 2025, reçue le 12 novembre 2025 à 14 heures 00, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2025 à 15 heures 24, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de l’Isère à l’égard de M. [G] [B] recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [B] régulière,
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Au soutien de sa décision, le juge a retenu que la requête de l’autorité préfectorale était motivée par les diligences effectuées depuis la première prolongation de l’intéressé et consistant en deux relances des 23 octobre 2025 et 4 novembre 2025 envers les autorités tunisiennes, mais que les empreintes n’ont été transmises au consulat tunisien que le 4 novembre 2025, soit près de trois semaines après l’engagement à le faire le 15 octobre 2025, de sorte que l’autorité administrative a manqué à son obligation d’engager les diligences utiles dans le temps strictement nécessaire.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 13 novembre 2025 à 16h51, avec demande d’effet suspensif, en soutenant que le premier juge a fondé sa décision sur le délai écoulé entre la saisine des autorités consulaires tunisiennes et la transmission des photographies et des empreintes en estimant à tort qu’aucune autre diligence n’aurait été accomplie par l’administration, écartant ainsi la saisine intervenue dès le 16 octobre 2025 et les relances effectuées par la préfecture les 23 octobre et 4 novembre 2025. Le ministère public a rappelé que la préfecture n’était tenue que d’une obligation de moyens et ne disposait d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 novembre 2025 à 10 heures 30.
M. [G] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.
Mme l’avocat général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée au vu des diligences suffisantes effectuées par l’administration.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a également demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de M. [G] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a fait valoir que le délai d’un mois pour transmettre des empreintes était excessif.
M. [G] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Que selon l’article 15.1, quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite directive retour : « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise » ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [G] [B], l’autorité préfectorale fait valoir que l’intéressé étant démuni de tout document transfrontalière, elle a immédiatement saisi le 16 octobre 2025 les autorités consulaires tunisiennes afin d’obtenir un laissez-passer et elle est dans l’attente d’une date d’audition en dépit de ces relances dont la dernière en date du 4 novembre 2025 ; elle ajoute que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte non pas de l’absence de diligences mais de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; ces
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la préfète de l’Isère a saisi le 15 octobre 2025 les autorités consulaires tunisiennes afin de solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire, en indiquant que le personnel du centre administratif de [Localité 5] se chargerait de remettre quatre photographies d’identité ainsi que le relevé des empreintes dactyloscopique de l’intéressé ; que par mail du 16 octobre 2025 à 16h32 adressé au consul, l’autorité préfectorale réitérait sa demande en joignant 5 pièces jointes : la demande de laissez-passer consulaire, l’obligation de quitter le territoire français, la photo, le procès-verbal d’audition du 15 octobre 2025 et les empreintes consulaires de l’intéressé ; que le 23 octobre 2025, la préfète de l’Isère relançait les autorités tunisiennes ; que le 4 novembre 2025, elle informait avoir déposé la veille au consulat les empreintes de l’intéressé;
Qu’il est donc établi que le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien n’est pas imputable à l’autorité préfectorale qui justifie de ses diligences immédiates et utiles ; qu’en raison de ce défaut de délivrance, la décision d’éloignement exécutoire à l’encontre de M. [G] [B] n’a pas pu être exécutée ; que la condition prévue à l’article L.742-4 du CESEDA est remplie ;
Que le préfet n’est tenu que d’une obligation de moyen et n’a pas de pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ; qu’il dépend des investigations engagées par les autorités consulaires tunisiennes pour vérifier l’identité de l’intéressé';
Que ces vérifications vont être facilitées par la remise des photographies et des empreintes de nature à permettre son identification ;
Attendu que l’ordonnance entreprise est infirmée ; il y a lieu de faire droit à la requête de la préfète de l’Isère et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [B] pour une durée de 30 jours';
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [B] pour une durée de 30 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Sophie CARRERE
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