Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 avr. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOU3X
Copie conforme
délivrée le 08 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 07 Avril 2025 à 10h45.
APPELANT
Monsieur [S] [T]
né le 07 Juillet 1992 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Marianne BALESI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [F] [I], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 à 11h20 ,
Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à ;
Vu la décision de placement en rétention prise le par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à ;
Vu l’ordonnance du 07 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Avril 2025 à 12h23 par Monsieur [S] ;
Monsieur [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis arrivé en 2017 en FRANCE, je vivais avec ma femme. Je travaillais dans le bâtiment au noir. Le patron m’aidais comme cela. Je vais partir de FRANCE avec ma femme qui est française.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Sur la nullité tenant à la non présentation de l’interprète.
Il ne peut en saisir les termes et la portée des informations que l’on n’a pu lui fournir.
L’administration ne justifie pas la présence de l’interprète.
En 2021 l’interprète était bien présent lors de la notification de l’OQTF. Cela était prévu dès le début de procédure.
Nous citons 4 jurisprudences des tribunaux judiciaires qui vont en ce sens.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la procédure pour absence d’interprète en langue arabe
L’article L 741-6 du Ceseda prévoit que L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
L’article L741-9 du même code indique que l’étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L. 744-4.
L’article L 744-4 du Ceseda énonce que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
La nécessité du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier;
[T] [S] soutient qu’il ne comprend pas de manière satisfaisante la langue française, que la décision ordonnant le placement en rétention n’a pas été réalisée par le truchement d’un interprète, que l’autorité administrative ne lui a pas proposé cette possibilité.
Il est établi que [T] [S] a été informé le 4 avril 2025 à 16h30 de son placement en rétention administrative , que cette décision comporte la mention selon laquelle l’intéressé peut dès son arrivée au centre demander l’assistance d’un interprète, qu’il a signé l’acte de notification en indiquant de sa main qu’il comprend le français, que ses droits en rétention administrative lui ont également été notifiés en français comportant l’information de sa faculté de solliciter un interprète, et dont il a pris connaissance en signant le document de sa main et en indiquant qu’il comprend le français.
Il est par ailleurs observé que l’intéressé a mentionné à son arrivée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] qu’il parle et comprend le français, et que le procès verbal de notification de placement en retenue du 3 avril 2025 indique qu’il a fait le souhait de ne pas être assisté d’un interprète.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le moyen de nullité relatif à l’absence d’information sur le recours à un interprète n’est pas fondé et sera rejeté. L’ordonnance querellée sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur le fond
Selon l’article L 741-2 du Ceseda le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 du même code précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
[T] [S] ne conteste pas les conditions de placement en rétention administrative.
En l’espèce [T] [S] a fait l’objet de trois décisions d’obligation de quitter le territoire national prononcées le 30 décembre 2023 notifiée le même jour, le 13 mai 2022 notifiée le même jour, et le 19 février 2021 notifiée le même ,que l’appelant ne présente pas de garanties de représentation en ce qu’il ne dispose d’aucune adresse déclarée et indique être sans domicile fixe, qu’il déclare être présent sur le territoire national depuis 2017 sans document régulier le permettant, qu’il n’a jamais entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative, que ses seuls moyens de subsistance résultent de la vente illicite de cigarettes ou de travail dissimulé.
Il s’ensuit que son placement en rétention est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés, il conviendra en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons la requête aux fins de prolongation régulière;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Marianne BALESI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S]
né le 07 Juillet 1992 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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