Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juil. 2025, n° 23/12657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/427
Rôle N° RG 23/12657 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMADS
Organisme [5]
C/
[M] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 juillet 2025
à :
— Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 08 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01490.
APPELANTE
Organisme [5], demeurant [Adresse 7]
représenté par Mme [V] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [M] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001063 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE -
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 mars 2018, M. [W] [Z] a adressé à la [4] une déclaration de maladie professionnelle en ces termes « asthme par exposition aux solvants de peinture », sur la base d’un certificat médical initial du 16 février 2018 portant la constatation suivante : « MP 66 : asthme par exposition aux solvants de peinture ».
Le 3 octobre 2018, la [3] a notifié à M. [Z] un refus de prise en charge.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours qui a été rejeté, par décision du 22 janvier 2019.
Le 8 septembre 2023, M. [Z] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire avant dire droit du 8 septembre 2023, le pôle social a ordonné à la [4] d’organiser une mesure d’expertise médicale afin de déterminer si la pathologie respiratoire dont souffre l’assuré répond aux conditions posées par le tableau n° 66 des maladies professionnelles.
Le tribunal a, en effet, considéré, au visa des dispositions des anciens articles L 141-1 et R 142-17-1 du code de la sécurité sociale, qu’une difficulté médicale subsistait pour la solution du litige.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 octobre 2023, la [4] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour de :
in limine litis, rejeter le moyen relatif à l’irrecevabilité de l’appel,
sur le fond, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de constater que M. [Z] ne remplit pas les conditions médicales réglementaires prévues au tableau n° 66 des maladies professionnelles et de confirmer sa décision de refus de prise en charge.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
l’appel est recevable car la Cour de cassation a jugé que la décision qui ordonne une expertise médicale technique tranche par là même une question touchant au fond du droit et est susceptible d’un recours immédiat ;
le tribunal n’était pas confronté à une difficulté d’ordre médical mais à la question de l’appréciation des conditions réglementaires prévues par le tableau n° 66 des maladies professionnelles.
Dispensé de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il s’est expressément référé, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la [4] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que :
la [3] est irrecevable à agir ;
la question en débat est d’ordre médical et non administratif.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
En matière de droit de la sécurité sociale, la jurisprudence considère que la spécificité du régime de l’expertise médicale technique a pour conséquence que la décision qui ordonne une expertise médicale technique tranche par là même une question touchant au fond du droit et est susceptible d’un recours immédiat (Civ 2e, 28 nov. 2013, pourvoi n° 12-28.331). En effet, compte tenu de la portée qui s’attache à l’avis de l’expert désigné en application de l’ancien article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, un recours peut être immédiatement dirigé contre le jugement qui ordonne cette mesure d’instruction
Par extension, la Cour de cassation a admis que la décision du tribunal, ordonnant une expertise de droit commun aux lieu et place d’une expertise technique, touchait au fond du droit et pouvait faire l’objet d’un appel immédiat (2e civ., 28 mai 2014, n° 13-14.729 ' 23 mars 2000, n° 98-15.298).
Le jugement avant dire droit entrepris est donc susceptible d’un appel immédiat. Le recours de la [4] effectué dans les forme et délai légaux est ainsi recevable.
Sur le fond :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Les affections inscrites aux tableaux bénéficient d’une présomption légale d’origine professionnelle : le salarié voulant obtenir réparation doit simplement apporter la preuve, dans un certain délai, que les éléments constitutifs de la présomption sont réunis.
Les dispositions légales et réglementaires relatives à l’expertise médicale technique ont été respectivement abrogées à compter du 1er janvier 2022, par la loi du 24 décembre 2019 et le décret du 30 décembre 2019.
En l’espèce, le recours juridictionnel initié par M. [Z] est postérieur à cette abrogation et il convient de faire application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à compter du 1er janvier 2022, soit les articles L 141-1 et suivants et R 141-1 et suivants, spécifiquement les articles R 142-16 et suivants.
Le tableau n° 66 des maladies professionnelles désigne la maladie ainsi : « asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test ».
Or, le certificat médical initial du 16 février 2018 constate l’existence d’un asthme par exposition aux solvants de peinture mais ne précise pas si l’affection respiratoire a été objectivée par l’un des deux moyens prévus par la condition médicale du tableau.
Dès lors, les premiers juges ont considéré à tort qu’il y avait une difficulté médicale nécessitant une expertise médicale puisque la nature de la pathologie n’était pas remise en cause. En effet, il appartenait à M. [Z] d’adresser à la [3], en sus du certificat médical, les examens médicaux prévus au tableau n° 66 des maladies professionnelles afin que la caisse puisse prendre en charge la maladie au titre de ce tableau.
Le pôle social ne devait donc pas ordonner, avant dire droit, une expertise mais, au regard des examens manquants indispensables à la caractérisation de la maladie du tableau n° 66 des maladies professionnelles, débouter M. [Z] de son recours formé à l’encontre de la décision de la [3] de rejet de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau n° 66.
Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.
M. [Z] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déboute M. [W] [Z] de son recours formé à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle qu’il a déclaré au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles,
Condamne M. [W] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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