Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 16 févr. 2026, n° 26/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 février 2026, N° 2011-846et847;26/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 16 FEVRIER 2026
N° 2026 – 21
N° RG 26/00570 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q535
[E] [U]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
ATG
[R] [Q]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 04 février 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00170.
ENTRE :
Monsieur [E] [U]
né le 27 Février 1995 à [Localité 1] ( MAROC )
de nationalité Française
Sans domicile fixe
Appelant
Comparant, assisté de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté
ATG
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [R] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 16 février 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseiller, et Christophe GUICHON, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en date du 24 janvier 2026 prise par le directeur prise par le directeur de l’hopîtal de [Localité 6] en son établissement la Colombière, à l’encontre de Monsieur [E] [U]
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 04 Février 2026,
Vu l’appel formé le 04 Février 2026 par Monsieur [E] [U] reçu au greffe de la cour le 09 Février 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 09 Février 2026, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL ATG [R] [Q], les informant que l’audience sera tenue le 12 Février 2026 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 10 février 2026 établi par le docteur [O] [S],
Vu l’avis du ministère public en date du 11 février 2026, qui requiert à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d’audience du 12 Février 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 04 Février 2026 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 04 Février 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Selon l’article L. 3212 -1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 -1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
Dans le cas d’espcèe, il résulte du certificat médical de situation établi par le docteur [O] [S] que M. [U] été admis suite à une décompensation psychique d’un trouble psychiatrique chronique, et qu’il est observé des troubles du comportement marqués par des tentatives d’intimidation, de provocation, et de menaces avec insultes à l’égard du personnel soignant, M. [U] n’ayant pas conscience de ses troubles et s’opposant à la poursuite des soins, pourtant nécessaires.Le médecin conclut qu’il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation actuelle.
Au regard de ces éléments, et quellles que soient les causes qui ont pu amener à la décompensation, il apparait nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte sans ocnsentement, les conditions énoncées aux articles ci-dessus visées étant remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [E] [U],
Confirmons la décision déférée,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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