Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 25/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 mars 2025, N° 20/03210 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/01455 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSJM
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 03 mars 2025, enregistrée sous le n° 20/03210
Monsieur [S] [Z] [X] pris en sa qualité de gérant de la société [R] FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1].
INTIMÉ à titre incident
[Adresse 2]
[Localité 2] (Portugal)
Représentant : Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. [R] FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
INTIMÉE à titre incident
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
APPELANTS
Monsieur [U] [B]
APPELANT à titre incident
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [L] [I] épouse [B]
APPELANTE à titre incident
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [Q] [P] [Y] [T]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. ST CONSEILS poursuites et diligences de son représentant légal en exerci
ce domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
INTIMES
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 15 janvier 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01455 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSJM,
Vu les débats à l’audience d’incident du 15 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 02 septembre 2016, la société ST Conseils a vendu à M. [U] [B] et à son épouse Mme [L] née [I], une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 6] au prix de 580 000 euros.
Avant la vente, cette propriété a fait l’objet d’une rénovation complète réalisée par la société [R].
Après leur installation, les nouveaux propriétaires ont constaté des désordres affectant la piscine, l’installation électrique, les terrasses extérieures et la poutre de l’auvent de la terrasse extérieure.
Par ordonnance du 30 mai 2018, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire.
Le 25 mars 2019, la mission de l’expert a été étendue à la vérification du mur de soutènement en limite de la propriété et du positionnement de l’égout situé sur la terrasse extérieure.
L’expert a rendu son rapport définitif le 30 juin 2020.
Par acte du 07 juillet 2020, M. et Mme [B] ont assigné les sociétés ST Conseils et [R] France en indemnisation de leur préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Apprenant que ni le vendeur ni le constructeur n’avaient d’assurance obligatoire, M. et Mme [B] ont assigné leurs gérants respectifs, M. [Q] [T] et M. [S] [Z] [X] aux fins d’indemnisation du préjudice causé paur leur faute personnelle sur le fondement de l’article L.223-22 du code de commerce.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. et Mme [B] à l’encontre de M. [T] et de M. [Z] [X].
Par arrêt du 4 mai 2023, la cour d’appel de Nîmes a infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions et a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et a déclaré recevables les actions engagées par M. et Mme [B] à l’encontre des gérants.
Par jugement du 3 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes
— a condamné in solidum les sociétés ST conseils et [R] France à payer à M. [U] [B] et à Mme [L] [I] épouse [B] une somme de 45 000 euros au titre du désordre relatif aux terrasses extérieures,
— a condamné la société ST conseils à payer à M. [U] [B] et à Mme [L] [I] épouse [B] une somme de 2 779,70 euros au titre du désordre affectant la poutre de l’auvent,
— a condamné la société ST conseils à payer à M. [U] [B] et à Mme [L] [I] épouse [B] une somme de 2 500 euros au titre de la reprise de la fissure du mur de soutènement,
— a condamné la société ST conseils à payer à M. [U] [B] et à Mme [L] [I] épouse [B] une somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral,
— a dit que ces condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— a condamné la société ST conseils à payer à M. [U] [B] et à Mme [L] [I] épouse [B] une somme de 1 518,68 euros en remboursement des frais engagés pour l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire,
— a rejeté les autres demandes indemnitaires de M. [U] [B] et à Mme [L] [I] épouse [B],
— a rejeté les demandes de M. [U] [B] et à Mme [L] [I] épouse [B] à l’encontre de M. [Q] [T] et de M. [S] [Z] [X],
— a condamné la société [R] France à garantir la société ST conseils de la condamnation à payer la somme de 45 000 euros,
— a condamné la société ST conseils à payer à M. [U] [B] et à Mme [L] [I] épouse [B] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum les sociétés ST conseils et [R] France aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
— a rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— a rejeté les autres demandes.
La société [R] France et M. [S] [Z] [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2025.
Par conclusions régulièrement signifiées le 27 août 2024, les intimés ont soulevé un incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 15 janvier 2025 et mis en délibéré au 19 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 août 2025, M. et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état
— de déclarer l’appel interjeté par la société [R] France irrecevable comme ayant été formé hors délai,
— de déclarer l’appel interjeté par M. [S] [Z] [X] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, en l’absence de succombance en première instance,
— de condamner in solidum la société [R] France et M. [Z] [X] d’avoir à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la société [R] France et M. [Z] [X] aux entiers dépens (timbre fiscal dématérialisé de 225 euros, droit de plaidoirie de 13 euros, frais de signification de la décision à intervenir).
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 octobre 2025, la société ST Conseils et M. [Q] [T] demandent au conseiller de la mise en état
— de juger irrecevable l’appel interjeté par la société [R] France irrecevable et en conséquence le rejeter,
— de juger irrecevable l’appel interjeté par M. [S] [Z] [X] et en conséquence le rejeter,
— de condamner la société [R] France et M. [Z] [X] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 janvier 2026, la société [R] France et M. [Z] [X] demandent au conseiller de la mise en état
— de juger que son appel est recevable,
— de condamner M. et Mme [B] et la société ST Conseils à payer à la société [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. et Mme [B] et la société ST Conseils à payer à M. [Z] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Irrecevabilité de l’appel de la société [R] et de son gérant
La société ST Conseils et M. [Q] [T] d’une part, et M et Mme [B] d’autre part, soutiennent que l’appel interjeté le 29 avril 2025 par M. [Z] [X] et la société [R] est irrecevable puisque la signification du jugement est intervenue le 28 mars 2025, plus d’un mois auparavant.
La société [R] France et M. [Z] [X] soutiennent que leur appel est recevable, que le délai d’appel n’a pas commencé à courir puisque l’huissier n’a pas laissé d’avis de passage, qu’ils n’ont donc pas eu connaissance de cette signification, et que le délai d’appel n’a pas couru. En outre, ils soutiennent que M. [X] a été mis hors cause mais qu’aucune signification ne lui a été faite puisqu’il vit au Portugal.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Selon l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Selon l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce, la signification litigieuse mentionne:
— qu’elle est adressée à M. [Z] [X] pris en sa qualité de gérant de la société [R] et à la société [R], dont le siège se trouve à l’adresse [Adresse 3], à [Localité 7],
— que l’huissier ' n’ayant pu lors de son passage avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte; ces circonstances rendant impossible la signification à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir la copie de l’acte, et vérifications faites que le destinataire est domiciliée à l’adresse indiquée suivant les éléments précisés ci-après, la copie du présent acte a été déposée en notre étude',
— que la signification à personne ou à personne présente 's’est avérée impossible en raison des circonstances suivantes : ' la personne refuse de prendre l’acte',
— que la certitude du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte est caractérisé par les éléments suivants : ' adresse confirmée par un employé de la société de domiciliation Digidom qui certifie l’adresse mais refuse de recevoir la copie de l’acte',
— conformément à l’article 656 du code de procédure civile, ' un avis de passage daté de ce jour, l’avertissant de la remise de la copie à l’étude, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant, et que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude (…) a été laissé au domicile ou à la résidence du destinataire de l’acte'.
En l’espèce, le jugement attaqué mentionne que M. [Z] [X] a été assigné en sa qualité de gérant de la société [R] et non pas à titre personnel. Ainsi, une signification à la domiciliation de sa société est tout à fait régulière, la circonstance selon laquelle aucune signification n’est intervenue à son domicile personnel est inopérante.
En outre, le commissaire de justice s’est vu confirmer par une personne présente la domiciliation de la société [R] et donc de son gérant, [Adresse 7] à [Localité 7] et a parfaitement caractérisé l’impossibilité d’une remise à personne en mentionnant le refus de la personne présente de recevoir l’acte.
Enfin, la mention d’un avis de passage laissé au domicile de la société [R] de la part d’un commissaire de justice fait foi jusqu’à inscription de faux de telle sorte que cette mention suffit à prouver que les formalités requises par l’article 656 ont été accomplies.
La signification du 28 mars 2025 est donc régulière . En conséquence, l’appel interjeté par la société [R] et son gérant, le 29 avril 2025 est irrecevable.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance d’incident, la société [R] et M. [Z] [X] sont condamnés à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer à M. et Mme [B] d’une part et à la société ST Conseils d’autre part la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société [R] et M. [S] [Z] [X],
Condamne in solidum la société [R] et M. [S] [Z] [X] aux dépens de l’incident,
Condamne in solidum la société [R] et M. [S] [Z] [X] à payer à M. [U] [B] et Mme [W] [I] épouse [B] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société [R] et M. [S] [Z] [X] à payer à la société ST Conseils la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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