Infirmation 12 décembre 2024
Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 3 juil. 2025, n° 25/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2024, N° 20/10481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR OPPOSITION
DU 03 JUILLET 2025
Rôle N° RG 25/01141 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJMI
[V] [M] [Y]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 3/07/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 12 Décembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/10481.
APPELANTE SUR OPPOSITION
Madame [V] [M] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2025-000695 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Marguerite LIONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE SUR OPPOSITION
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (CRCAM) a consenti à M. [C] [S] et Mme [V] [S] née [Y] un crédit immobilier n°00000394509 d’un montant de 196 185,00 euros d’une durée de 300 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 2,28 %, ainsi qu’un crédit n°00000364510 d’un montant de 15 000 euros d’une durée de 300 mois à taux 0 %, pour l’acquisition de leur résidence principale sise à [Localité 5] suivant offre reçue le 18 juin 2015, acceptée le 29 juin 2015.
La CRCAM a reçu notification d’une ordonnance en date du 20/05/2016 de saisie pénale des sommes inscrites au compte bancaire des époux [S] rendue par le magistrat instructeur près le Tribunal de Grande Instance de Marseille en raison d’une information judiciaire dans laquelle M. [C] [S] serait impliqué pour avoir participé à un trafic de stupéfiants national et international ainsi qu’à une organisation de malfaiteurs en vue de la préparation dudit trafic.
Par courrier du 29 juin 2018, Mme [S] a sollicité une suspension amiable de son prêt immobilier pour une durée de 6 mois en raison de problèmes financiers, en indiquant entendre mettre en vente la résidence principale prochainement. Cette demande était renouvelée par M. [S] le 18 juillet 2018.
La demande de suspension concernant le prêt n°00000394509 était acceptée pour six mois, soit jusqu’au 05 février 2019 date à laquelle le cours des échéances devait reprendre.
Par ordonnance en date du 31 août 2018, le juge de l’exécution de [Localité 5] a autorisé la CRCAM à inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers des époux [S].
Par exploit d’huissier en date du 19 septembre 2018, la CRCAM a assigné les époux [S] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de les voir condamner au titre du prêt n°00000394509 à la somme de 184 452,97 euros selon décompte à la date d’arrêté du 17 juillet 2018, avec intérêts au taux contractuel de 2,28 %, et au titre du prêt n°00000394510 à la somme de 13 300 euros selon décompte à la date d’arrêté du 17 juillet 2018.
Par jugement en date du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté la CRCAM de ses demandes et l’a condamnée aux dépens en retenant que la banque ne justifiait pas de la production d’une mise en demeure et donc de la déchéance du terme.
Le Crcam a interjeté appel suivant déclaration au greffe de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 octobre 2020.
M. et Mme [S] n’ont pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant leur aient été signifiées à étude le 7 janvier 2021.
Par arrêt par défaut du 12 décembre 2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
— Condamné solidairement M. [C] [S] et Mme [V] [S] née [Y] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence la somme de 195 863,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,28 % à compter du 26 novembre 2020 ;
— Condamné solidairement M. [C] [S] et Mme [V] [S] née [Y] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence la somme de 13 326,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 ;
— Condamné in solidum M. [C] [S] et Mme [V] [S] née [Y] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [C] [S] et Mme [V] [S] née [Y] aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Jean-Christophe Stratigeas de la Selarl Cadji et associes.
A la requête du Crédit agricole, cet arrêt a été signifié par acte extrajudiciaire du 03 janvier 2025 à M. [C] [S] et à Mme [V] [Y], à étude.
Par déclaration en date du 29 janvier 2025, Mme [V] [Y] divorcée [S] a formé opposition audit arrêt.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 et a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans sa déclaration d’opposition, Mme [Y] demande à la cour de :
Sur l’opposition
Recevoir la requérante en sa présente opposition et rétractant l’arrêt du 12 décembre 2024 rendu dont opposition et en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. [C] [S] et Mme [V] [S] née [Y] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel alpes Provence la somme de 195 863,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,28% à compter du 26 novembre 2020 ;
Condamné solidairement M. [C] [S] et Mme [V] [S] née [Y] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel alpes Provence la somme de 13 326,2 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2028 ;
Condamné in solidum M. [C] [S] et Mme [V] [S] née [Y] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel alpes Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamné in solidum M. [C] [S] et Mme [V] [S] née [Y] aux dépens de première instance et d’appel distraits au pro''t de Maître Jean Christophe Stratigeas de la Selarl Cadji et associés .
Statuant à nouveau
Confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions.
Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions n°1 sur opposition signifiées par RPVA le 9 avril 2025, le Crédit agricole demande à la cour de :
Rejeter l’opposition de Mme [V] [Y] à l’encontre de l’arrêt au fond de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence comme mal fondée.
Débouter Mme [V] [Y] de toutes ses prétentions.
De plus fort,
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille du 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— Condamner solidairement M. [C] [S] et Mme [V] [Y] à payer au Crédit agricole la somme de 195 863,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,28 % à compter du 26 novembre 2020 ;
— Condamner solidairement M. [C] [S] et Mme [V] [Y] à payer au Crédit agricole la somme de 13 326,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 ;
— Condamné in solidum M. [C] [S] et Mme [V] [Y] à payer au Crédit agricole la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Y ajoutant,
Condamner Mme [V] [Y] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance sur opposition
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’opposition formée par Mme [Y] n’est pas discutée et apparaît régulière.
Sur l’action en paiement du Crédit agricole
Mme [Y] soutient que la banque n’avait pas qualité à agir en première instance car elle ne justifiait pas de la déchéance du terme. Elle n’a mis en demeure les débiteurs que postérieurement au jugement et ainsi, la régularisation postérieurement intervenue était inopérante.
En réplique, le crédit agricole relève que l’absence de mise en demeure ne constitue pas un motif d’irrecevabilité de l’action en justice, mais un moyen de fond.
En outre, au visa de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution et de la jurisprudence de la cour de cassation, il était fondé à solliciter un titre exécutoire.
Enfin, il soutient que la déchéance du terme est régulièrement intervenue postérieurement du fait de l’envoi de mises en demeure.
L’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ».
Il a été jugé qu’un créancier est autorisé pour éviter la caducité de son hypothèque judiciaire provisoire, à assigner son débiteur en vue d’obtenir un titre exécutoire dont l’obtention n’est pas subordonnée à l’exigibilité de la créance. (Com. 1er mars 2016, n°14-20.553)
En l’espèce, le 31 août 2018, la CRCAM a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille à procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à M. et Mme [S], pour garantir sa créance évaluée à la somme de 205 000 euros.
Ainsi, tout d’abord, c’est à juste titre que le Crédit agricole relève que le moyen soulevé par Mme [Y] n’est pas une fin de non-recevoir, dès lors qu’elle a qualité et intérêt à agir en paiement en sa qualité de créancière.
En outre, en vertu du texte précité, il n’est pas contestable que la banque était fondée et même contrainte à assigner les débiteurs devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir un titre exécutoire pour ses créances dans le délai imparti, indépendamment du fait que la déchéance du terme n’était pas intervenue.
Enfin en tout état de cause, il apparaît que par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2020, le crédit agricole a mis en demeure M. et Mme [S] de s’acquitter des sommes dues dans le délai de huit jours, sans succès. La déchéance du terme est donc intervenue depuis.
Le moyen soulevé par Mme [Y] sera donc rejeté.
Il résulte des pièces produites par le Crédit agricole (offre de prêts, mises en demeure et décomptes) et non contestées que ses créances s’établissent comme suit :
— 195 863,80 euros au titre du prêt n°00000394509 assortie des intérêts au taux contractuel de 2,28 % à compter du 26 novembre 2020
— 13 326,62 euros au titre du prêt n°00000394510 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 ;
Mme [Y] sera donc condamnée à payer ces sommes à la CRCAM et cette condamnation sera prononcée solidairement avec M. [S].
Sur les demandes annexes
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [S] in solidum avec M. [S].
Mme [S] sera condamnée à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’opposition de Mme [V] [Y] ;
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [V] [S] née [Y] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence la somme de 195 863,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,28 % à compter du 26 novembre 2020 ;
Condamne Mme [V] [S] née [Y] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence la somme de 13 326,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 ;
Condamne Mme [V] [S] née [Y] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces condamnations seront prononcées solidairement avec M. [C] [S] ;
Condamne Mme [V] [S] née [Y] aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Jean-Christophe Stratigeas de la Selarl Cadji et associes ;
Dit que les dépens seront supportés in solidum avec M. [C] [S].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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