Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 déc. 2025, n° 25/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02473 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPN55
Copie conforme
délivrée le 24 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 22 Décembre 2025 à 14H30.
APPELANT
Monsieur [O] [C]
né le 06 Janvier 1988 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE, choisi.
et de Madame [X] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Décembre 2025 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2025 à 14h30,
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant exécution de deux interdictions judiciaires du territoire français pris le 18 décembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 07h53 ;
Vu l’arrêté portant placement en rétention prise le 18 décembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 07h53 ;
Vu l’ordonnance du 22 décembre 2025 rendue à 14H30 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation de la rétention,
Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2025 à 10h52 par Monsieur [O] [C] ;
M. [O] [C] a comparu par visioconférence et a été entendu en ses explications en présence de Madame [W], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'[Localité 4] ;
Monsieur [O] [C] : Je suis en France depuis 2021, je travaillais à la douane en Tunisie. J’ai eu beaucoup de problèmes là-bas. J’ai fait une demande d’asile à [Localité 7]. J’étais en Italie on m’a interpellé à [Localité 6] pour me transférer en France car j’ai une affaire ici. J’étais ici pour 6 mois avec des colocataires, on m’a interpellé pour des faits de blanchiment d’argent. J’ai été libéré mais condamné à de la prison. J’ai un logement et un travail en Italie. Aux Emirats Arabes unies, j’ai travaillais mais je n’avais pas de salaire satisfaisant donc je suis parti en Italie. Mon avenir est en Italie.
Me [R] [L] , entendu en sa plaidoirie, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice le 22 décembre 2025 à 14 heures 30,
— annuler l’arrêté portant placement en rétention et l’arrêté portant exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire tous deux du 18 décembre 2025,
en conséquence,
— annuler tous les actes de la procédure diligentée envers Monsieur [O] [C],
— rejeter la requête de la préfecture et donc la prolongation de la rétention administrative,
Au soutien de ses demandes, s’appuyant surles articles L141-3 et L743-12 du CESEDA,l’avocat fait valoir qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que des notifications de droits et de décisions ont été diligentées par le biais d’un interprétariat par téléphone sans que la nécessité d’avoir recours à un tel moyen soit dument justifiée par la préfecture ou que des diligences pour bénéficier d’un interprète physiquement présent ne soient mentionnées. L’avocat du retenu ajoute que l’arrêté portant placement en rétention et celui portant exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire ont été notifiés par un interprète réalisant la traduction par téléphone sans que les diligences employées pour permettre la présence d’un interprète physiquement présent ne soient exposées. M.[O] [C] soutient enfin que la situation de nécessité impérieuse d’avoir recours à ce type d’interprétariat n’est donc pas prouvée.
L’avocat précise que Monsieur s’est vu notifier la décision administrative par voie de télécommunication. Monsieur ne s’est pas fait assister par un interprète physiquement présent mais cela été fait par téléphone. Or, il est précisé qu’aucun interprète n’était présent donc ils ont eu recours à la télécommunication mais l’administration né démontre pas la nécessité de ce recours à l’interprétariat par la voie de télécommunication. Monsieur a été contraint de venir en France pour comparaître devant la justice. Or, il n’avait pas l’intention de revenir en France. Il a des menaces en Tunisie suite à des problèmes avec sa hiérarchie. Son retour en Tunisie n’est pas possible. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
Le retenu a eu la parole en dernier.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L742-1 du CESEDA :Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du même code ajoute : Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article R743-10 du CESEDA : L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire, ou lorsque son appel est de plein droit suspensif en vertu du dernier alinéa de l’article L. 743-22.
En l’espèce, la recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
sur l’assistance d’un interprète par téléphone :
Selon l’article L141-3 du CESEDA :Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal établi le 18 décembre 2025 à 9 heures par un agent de police judiciaire en résidence à [Localité 7] qu’il a été impossible d’obtenir la disponibilité d’un interprète lors de la levée d’écrou du retenu.
Le procès-verbal mentionne en effet ceci : 'vu l’impossibilité d’obtenir la disponibilité d’un telle interprète pour la date de levée d’écrou de l’intéressé afin qu’il puisse faire usage au mieux de ses droits disons avoir recours à la plateforme d’interprétariat par téléphone ISM organisme agrée par l’administration'.
Une telle mention suffit à démontrer la nécessité exigée par l’article L 141-3 du CESEDA précédemment reproduit sans qu’il y ait lieu de rechercher si les services de police avaient contacté d’autres interprètes, qui n’auraient pas été en capacité de se déplacer.
Par ailleurs, les décisions d’interdiction définitive du territoire et de placement en centre de rétention administrative ont bien été notifiées au retenu avec l’assistance téléphonique d’un interprête en langue arabe.
En tout état de cause, il ne résulte ni de l’ordonnance frappée d’appel ni de l’audience devant la cour qu’un grief ait été démontré, voire même allégué, par l’étranger ou son conseil, la décision de placement en rétention ayant été notifiée à M. [O] [C] en langue arable, qu’il comprend.
En conséquence le moyen de nullité devra être rejeté ainsi que toutes les demandes d’annulation.
— sur la réunion des conditions d’une première prolongation
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
La procédure reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires tunisiennes ausignalement et à la demande de délivrance éventuelle d’un laisser-passer . La situation du retenu est géographiquement floue, il affirme venir d’Italie et vouloir retourner dans ce pays. Néanmoins, il est très mobile entre différents pays européens ayant été condamné le le 24 novembre 2025 à la peine de 15 mois d’emprisonnement pour blanchiment en lien avec le trafic de stupéfiants pour des faits commis à [Localité 7], en Espagne,aux pays-bas, du 18 mai 20222 au O6 juin 2022. Il a aussi été condamné par le tribunal correctionnel d’Angers, par défaut, pour des faits commis le 10 février 2023 de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours . La fiche pénale du retenu comporte plusieurs condamnations prononcées par des tribunaux français, notamment pour des faits de violences sur conjoint et de violation de domicile.
La prolongation de la mesure de rétention est justifiée.
— sur l’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale..'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
Compte tenu de la mobilité entre différents pays d’Europe du retenu, sa demande d’ assignation à résidence doit être rejetée.
Aussi, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— rejetons toutes les demandes de M. [O] [C],
— confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Jérémy JACQUET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [C]
né le 06 Janvier 1988 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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