Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 avr. 2026, n° 26/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00632 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXEZ
Minute électronique
Ordonnance du mardi 21 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [N]
né le 31 Juillet 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [J] DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Camille COLONNA, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 21 avril 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 21 avril 2026 à 16 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 avril 2026 à 16h15 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [N] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [R] [U] venant au soutien des intérêts de M. [C] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 avril 2026 à 10h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procés-verbal établi le 21 avril 2026 à 11 h 30 transmis au greffe de la cour d’appel de Douai le même jour à 11 h 40 par le greffe du centre de rétention de Lesquin indiquant que l’appelant 'refuse de se présenter à l’audince à 13 h 15"
Vu la plaidoirie de Maître LEBON ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [N], né le 31 juillet 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l’objet :
— d’un arrêté préfectoral portant expulsion du territoire français de M. [C] [N] en date du 22 décembre 2025, notifié à l’intéressé le 8 janvier 2026,
— d’une décision de l’autorité administrative de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en date du 15 avril 2026 notifiée le mème jour à 09h57,
Vu le recours de M. [C] [N] en date du 16 avril 2026 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 21h41, contestant la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 avril 2026, reçue au greffe du juge des
libertés et de la détention le même jour à 15h39 aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [C] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du vendredi 17 avril 2026 à 16h15, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [N] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [C] [N] du 20 avril à 10h36, sollicitant l’annulation de la décision de placement en rétention administrative et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant développe les moyens suivants :
— in limine litis: l’irrégularité de l’information au Procureur de la République de [Localité 4] et l’atteinte à la dignité par l’utilisation irrégulière des menottes lors de l’interpellation,
— insuffisante motivation et défaut d’examen de la situation personnelle, compte tenu de l’état de santé,
— à titre subsidiaire : possibilité de bénéficier d’une assignation à résidence, étant titulaire d’un passeport et joignant une attestation d’hébergement chez son père.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la décision de placement en rétention
— sur le moyen tiré du défaut d’information au Procureur de la République de [Localité 4]
Le juge de première instance a exactement rappelé qu’il est de jurisprudence constante qu’un seul Procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de rétention prise par le représentant de l’ Etat dans le département et que le Procureur de [Localité 5] a bien été avisé dès le 15 avril 2026 à 10h18.
— sur le moyen tiré de l’atteinte à la dignité par l’utilisation irrégulière des menottes lors de l’interpellation et du transfert
Le juge de première instance a exactement motivé qu’il ne ressort pas du procès-verbal de police qu’il ait été fait usage des menottes, les dires de M. [C] [N] n’étant corroborés par aucun élément objectif.
— sur le moyen tiré de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’étranger compte tenu de son état de santé
Le juge de première instance a exactement relevé que l’autorité préfectorale a motivé de façon précise et individualisée sa décision, l’arrêté de placement en rétention reprenant les déclarations de l’intéressé qui évoque entendre des voix et dit avoir séjourné en psychiatrie et reprenant les éléments objectifs du dossier de détention dont il ressort un séjour en UHSA du 7 novembre au "décembre 2025 puis un retour en détention classique, outre qu’aucun élément ne démontre l’incompatibilité de la mesure de rétention avec les difficultés psychiatriques de l’intéressé et qu’il pourra avoir accès à un médecin au CRA.
Ces moyens doivent être rejetés.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
— sur les diligences de l’administration
C’est par une exacte analyse des pièces que la cour reprend à son compte que le juge de première instance a relevé que M. [C] [N] a été mis à disposition de la Préfecture à sa sortie d’incarcération le 15 avril 2026, que dès avant sa sortie d’incarcération, l’administration avait obtenu un routing à destination de l’Algérie pour le 15 avril 2026, qu’il n’est pas contesté que l’intéressé a refusé d’embarquer et que dès le mème jour, l’administration a sollicité un nouveau routing.
— sur la demande d’assignation à résidence
Vu l’article L.743-13 du CESEDA ;
Par une exacte analyse des pièces que la cour reprend à son compte que le juge de première instance a relevé que si l’intéressé dispose d’un passeport (périmé) et d’une attestation d’hébergement par son père, il doit être considéré que ses garanties de représentation sont insuffisantes alors qu’il vient de sortir de détention, n’a pas de revenu, ni d’activité professionnelle, ne justifie pas de liens particulièrement proches et stables avec son père, étant ajouté que sa volonté de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement est caractérisée par le précédent refus d’embarquer.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
La décision sera confirmée en ce qu’il a été fait droit à la requête de l’administration.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La conseillère,
N° RG 26/00632 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXEZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 21 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [C] [N]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [C] [N] le mardi 21 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [V] et à Maître Claire LEBON le mardi 21 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 21 avril 2026
N° RG 26/00632 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXEZ
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