Infirmation partielle 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 juil. 2025, n° 23/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 13 février 2023, N° 21/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
11/07/2025
ARRÊT N°25-198
N° RG 23/00950 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKDE
CGG/CD
Décision déférée du 13 Février 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI
( 21/00104)
G. FORESTIER
Section Industrie
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me [Localité 5]
Me VAISSIERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SAS VGM prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric LASSERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [H], [S] [E] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Laurence FOUCAULT de la SELARL LAURENCE FOUCAULT, avocat au barreau D’AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
Mme [H] [J] a été embauchée le 7 janvier 2019 par la SARL VGM en qualité de technicien bureau d’étude suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes.
La SARL VGM emploie plus de 10 salariés.
Par courrier du 4 novembre 2019, la SARL VGM a convoqué Mme [J] pour échanger quant à son insuffisance professionnelle.
Par courrier du 15 novembre 2019, la SARL VGM a convoqué Mme [J] à un entretien préalable au licenciement fixé le 26 novembre 2019.
Mme [J] a été victime d’un accident du travail le 27 novembre 2019. Elle a été placée en arrêt de travail le jour-même.
Mme [J] a été licenciée le 30 novembre 2019 pour insuffisance professionnelle.
L’arrêt de travail de Mme [J] a pris fin le 20 décembre 2019.
Elle a repris son poste le 6 janvier 2020 à l’issue d’une période de congés.
Par courrier remis en main propre contre décharge du 13 janvier 2020, la SARL VGM a dispensé Mme [J] d’exécuter son préavis.
Le contrat de travail de Mme [J] a pris fin le 20 février 2020.
La CPAM a notifié à Mme [J] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 26 février 2020.
Par courrier du 11 mars 2020, Mme [J] a contesté son solde de tout compte.
Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez le 23 novembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
En application de l’article 47 du code de procédure civile, le conseil de prud’hommes de Rodez a, par jugement du 10 mai 2021, renvoyé l’affaire auprès du conseil de prud’hommes d’Albi, saisi le 27 août 2021 à cet effet.
Le conseil de prud’hommes d’Albi, section industrie, par jugement du 13 février 2023, a :
— rejeté la demande de Mme [J] de dire que son licenciement verbal intervenu le 26 novembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— pris acte que la SARL VGM a licencié Mme [J] alors que son contrat de travail était suspendu par un arrêt maladie suite à un accident du travail et par conséquent déclare ce licenciement nul et de nul effet,
— dit que le licenciement de Mme [J] pour insuffisance professionnelle n’est pas justifié et par conséquent qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la SARL VGM à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
20,72 euros au titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
1 116,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
111,64 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
5 542,16 euros pour dommages et intérêts pour licenciement dépourvu’ de cause réelle et sérieuse.
— débouté Mme [J] de sa demande relative à la prime du 13ème mois,
— condamné la SARL VGM à verser à Mme [J] la somme de 150 euros au titre de dommages et intérêts pour non mise à disposition de son véhicule de société,
— condamné la SARL VGM à verser à Mme [J] la somme de 36,58 euros au titre des frais de déplacement et tickets restaurant dus,
— condamné la SARL VGM à verser à Mme [J] la somme de 1 853,03 euros au titre des préjudices qu’elle a subis du fait de la résistance abusive de son employeur suite à la non mise en place de portabilité de ma mutuelle,
— condamné la SARL VGM à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour qui suit la mise à disposition de ce jugement, les documents de 'n de contrat rectifiés ci-après : attestation UNEDIC, solde de tout compte, bulletin de paie du mois de février 2020.
— condamné la SARL VGM à verser à Mme [J] la somme de 16 182,86 euros au titre de la contrepartie financière de sa clause de non concurrence contractuelle,
— condamné la SARL VGM à lui verser la somme de 74,68 euros au titre de rappel de salaire sur sa rémunération variable d’intéressement,
— débouté Mme [J] de sa demande de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi ,
— condamné la SARL VGM à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL VGM aux entiers dépens,
— dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
***
Par déclaration du 15 mars 2023, la SAS VGM a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 février 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 mars 2025, la SAS VGM demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* 'pris acte’ qu’elle a licencié Mme [J] alors que son contrat de travail était suspendu par un arrêt maladie suite à un accident du travail et par conséquent déclaré ce licenciement nul et de nul effet,
* 'dit’ que le licenciement de Mme [J] pour insuffisance professionnelle n’est pas justifié et par conséquent qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l’a condamné, en conséquence à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
20,72 euros au titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
1 116,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
111,64 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
5 542,16 euros pour dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l’a condamné à verser à Mme [J] la somme de 150 euros au titre de dommages et intérêts pour non mise à disposition de son véhicule de société,
* l’a condamné à verser à Mme [J] la somme de 36,58 euros au titre des frais de déplacement et tickets restaurant dus,
* l’a condamné à verser à Mme [J] la somme de 1 853,03 euros au titre des préjudices qu’elle a subis du fait de la résistance abusive de son employeur suite à la non mise en place de portabilité de sa mutuelle,
* l’a condamné à remettre à Mme [J], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour qui suit la mise à disposition de ce jugement, les documents de fin de contrat rectifiés ci-après : attestation UNEDIC, solde de tout compte, bulletin de paie du mois de février 2020,
* l’a condamné à verser à Mme [J] la somme de 16 182,86 euros au titre de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence contractuelle,
* l’a condamné à verser à Mme [J] la somme de 74,68 euros au titre de rappel de salaire sur sa rémunération variable d’intéressement,
* l’a condamné à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux entiers dépens,
* l’a débouté de ses autres demandes et notamment la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— juger, à titre principal, irrecevables car prescrites, les demandes de l’intimée visant à voir dire et juger que son licenciement verbal en date du 26 novembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse, que son licenciement, notifié le 30 novembre 2019, est nul et de nul effet et que son licenciement pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse,
— juger, à titre principal, irrecevables car prescrites, les demandes de rappel d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d’indemnisation du préjudice résultant du licenciement nul dont elle aurait fait l’objet, formulées tant à titre principal que subsidiaire par Mme [J],
— débouter Mme [J] :
— à titre subsidiaire, de ses demandes visant à voir :
* jugé que son licenciement verbal en date du 26 novembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
* jugé que son licenciement, notifié le 30 novembre 2019, est nul et de nul effet,
* jugé que la société VGM ne peut justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par un manque de compétence dont elle avait connaissance lors de la confirmation de son embauche,
* jugé que la société VGM ne peut justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par un travail trop généraliste, pas assez proche des exigences d’un installateur cuisine ou par manque de rapidité ou de réactivité, alors même qu’elle a satisfait ses clients et bénéficié de primes d’intéressement,
* jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamnée la société VGM à lui verser les sommes suivantes :
20,72 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement ;
à titre principal, 16 626,48 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant du licenciement nul dont elle a fait l’objet,
à titre subsidiaire, pour le cas où la nullité du licenciement de son licenciement ne serait pas retenue, 5 542,16 euros pour dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— en toute hypothèse, de ses demandes visant à voir :
* condamnée la société VGM à lui verser les sommes suivantes :
1 116,44 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
111,64 euros au titre des congés payés y afférents,
2 359,59 euros à titre de prime de 13ème mois,
150 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la non mise à disposition du véhicule de société,
36,58 euros à titre de frais de déplacement et de tickets restaurant,
1 853,03 euros au titre des préjudices subis du fait de la résistance abusive de l’employeur,
16 182,86 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence contractuelle,
74,68 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable d’intéressement,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ses documents de fin de contrat rectifiés, et notamment : son attestation UNEDIC, son reçu pour solde de tout compte, son bulletin de paie du mois de février 2020.
aux entiers dépens.
— condamner, en toutes hypothèses, Mme [J] :
* à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 février 2025, Mme [H] [J] demande à la cour de :
— débouter la société VGM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— constater que la saisine du conseil de prud’hommes de Rodez est valablement intervenue au 23 novembre 2020,
— juger son action engagée au titre de l’intégralité de ses demandes comme non prescrite à la date du 23 novembre 2020,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albi du 13 février 2020 en ce qu’il a :
* déclaré nul et de nul effet son licenciement intervenu pendant la période de suspension de son contrat de travail dans le cadre d’un arrêt de travail pour accident du travail,
* déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement prononcé sur le fondement de l’insuffisance professionnelle,
* condamné la société VGM à lui verser les sommes suivantes :
20,72 euros au titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
1116,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
111,64 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* condamné la société VGM à lui verser la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour non mise à disposition de son véhicule de société,
* condamné la société VGM à lui verser la somme de 36,58 euros au titre des frais de déplacement et tickets restaurant dus,
* condamné la société VGM à lui verser la somme de 1 853,03 euros au titre des préjudices qu’elle a subi du fait de la résistance abusive de l’employeur suite à la non mise en place de la portabilité de la mutuelle,
* condamné la société VGM à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour qui suite la mise à disposition du jugement, les documents de fin de contrat rectifiés ci-après : attestation UNEDIC, solde de tout compte, bulletin de paie du mois de février 2020,
* condamné la société VGM à lui verser la somme de 16 182,86 euros au titre de la contrepartie financière de sa clause de non concurrence contractuelle,
* condamné la société VGM à lui verser la somme de 74,68 euros à titre de rappel de salaire sur sa rémunération variable d’intéressement,
* condamné la société VGM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté :
*de sa demande à voir qualifier le licenciement verbal du 26 novembre 2019 comme dénué de cause réelle et sérieuse,
* de sa demande à voir condamner la société VGM à lui verser la somme de 2 359,59 euros à titre de prime de 13ème mois,
* de sa demande à voir reconnaître l’existence d’un harcèlement moral perpétré à son encontre par le représentant légal de la société VGM , et l’a débouté en conséquence de l’indemnisation sollicitée à hauteur de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement verbal dont elle a fait l’objet le 26 novembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société VGM à lui verser la somme de 2 359,59 euros à titre de prime de 13ème mois,
— juger qu’elle a démontré la réalité d’un harcèlement moral perpétré à son encontre par son supérieur hiérarchique direct, ainsi que la réalité du préjudice moral qui en est résulté,
— condamner en conséquence, la société VGM à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Au titre de l’indemnisation du caractère abusif du licenciement :
— condamner, à titre principal, au titre de l’indemnisation du préjudice résultant du licenciement nul dont elle a fait l’objet, la société VGM à lui payer la somme de 16 626,48 euros, soit l’équivalent de 6 mois de salaire,
— condamner à titre subsidiaire pour le cas où la nullité du licenciement ne serait pas retenue, la société VGM au paiement de la somme de 5 542,16 euros pour dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que jugé par le conseil de prud’hommes d’Albi,
— condamner la société VGM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VGM aux entiers dépens de l’instance.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 mars 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
I/ Sur le licenciement
La SAS VGM soutient à titre principal que Mme [J] est irrecevable en ses demandes au motif que son action est prescrite.
A titre subsidiaire, elle réfute l’existence d’un licenciement verbal et conteste la nullité du licenciement, arguant qu’elle n’était pas informée de l’arrêt maladie de sa salariée.
Elle affirme que l’insuffisance professionnelle de Mme [J] constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur la prescription de l’action
La SAS VGM oppose à titre principal une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action au visa des dispositions de l’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail, soutenant que Mme [J] a saisi le conseil de Prud’hommes de Rodez le 23 décembre 2020, soit 12 mois et 23 jours après la notification du licenciement, de sorte que ses demandes sont irrecevables.
Mme [J] réfute la prescription, élevée pour la première fois en cause d’appel, affirmant avoir saisi le conseil de Prud’hommes dès le 23 novembre 2020.
Sur ce,
La cour observe à titre liminaire que la prescription opposée par la SAS VGM ne constitue pas une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 546 du code de procédure civile mais un moyen de défense qui tend à faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande, alors par ailleurs que Mme [J] ne tire aucune conséquence juridique de cet argument dans le dispositif de ses écritures.
Pour le surplus, il est constant que la lettre de licenciement a été notifiée à Mme [J] le 30 novembre 2019.
Il ressort par ailleurs de la requête aux fins de saisine du conseil de Prud’hommes de Rodez que celle-ci est arrivée au SAUJ du Tribunal judiciaire le 23 novembre 2020, comme en témoigne le tampon dateur qui y a été apposé, avant d’être transmise au conseil de Prud’hommes le 23 décembre 2020.
En vertu des dispositions de l’article R 123-28 1°du décret du 9 mai 2017, les agents de greffe du service d’accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission, en matière civile et prud’homale, lorsque la représentation n’est pas obligatoire, des déclarations faites, remises ou adressées au greffe et des requêtes, à l’exclusion des requêtes en injonction de payer.
Il s’ensuit que la requête de Mme [J] a été valablement enregistrée par ce service à la date du 23 novembre 2020.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de son action sera donc rejetée.
Sur le licenciement verbal
Mme [J] prétend avoir fait l’objet d’un licenciement verbal lors de l’entretien préalable du 26 novembre 2019, affirmant qu’à l’issue de cet entretien, Mme [K], gérante, l’a informée de ce qu’elle était licenciée pour insuffisance professionnelle comme en témoigne le rapport rédigé à cette occasion par Mme [X], conseillère du salarié.
L’employeur conteste cette affirmation et fait valoir que Mme [K] a refusé de signer ce compte-rendu, exprimant ainsi sa contestation à l’égard de son contenu.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 1232-3 du code du travail, au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
L’article L 1232-6 du même code prescrit que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable.
Le licenciement est verbal dès lors que la rupture du contrat de travail a été annoncée et dès lors que cette annonce a précédé la notification régulière de la lettre de licenciement au salarié dans le respect de la procédure des articles L 1232-2 et suivants du code de procédure civile.
Au cas présent, si le compte-rendu de l’entretien préalable rédigé par [R] [X], conseillère du salarié n’a pas à être établi dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, il s’avère par contre qu’il comporte sous le nom de Mme [K], gérante, la mention suivante 'n’a pas souhaité signé’ (pièce 46 salariée).
Il s’en déduit qu’en refusant d’apposer sa signature, Mme [K] n’ a pas souhaité en valider le contenu.
En l’absence de tout autre élément, ce document n’est pas suffisant pour affirmer que la salariée a été licenciée verbalement lors de cet entretien.
La demande présentée à ce titre sera rejetée par confirmation de la décision déférée.
Sur la nullité du licenciement
Mme [J] soutient que son licenciement et nul pour avoir été prononcé pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie.
L’employeur objecte d’une part, que la procédure de licenciement a été initiée antérieurement à l’arrêt de travail de la salariée, d’autre part que la notification en est intervenue le 30 novembre 2019, date à laquelle la société VGM n’était pas informée de l’arrêt de travail survenu le 27 novembre précédent.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 1226-9 du code du travail , aux cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie.
Il est de jurisprudence établie que dans ce cas, la lettre de licenciement doit préciser en quoi les motifs invoqués rendent impossible le contrat de travail.
L’article L 1226-13 du code précité ajoute que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L 1226-9 est nulle.
Au cas présent, Mme [J] justifie avoir été victime d’un accident du travail le 27 novembre 2019 par la production du certificat médical initial (pièce 67).
Un arrêt de travail lui a été prescrit du 27 novembre au 1er décembre 2019.
Elle en a informé son employeur par lettre recommandée avec avis de réception le 28 novembre 2019, lequel a été distribué à la société VGM le 29 novembre 2019, comme en atteste l’avis de réception signé à cette date qui lui a été retourné (pièce 67).
Le même jour, 29 novembre 2019, Mme [K], gérante de la SARL VGM a établi une déclaration d’accident du travail désignant Mme [J] en qualité de victime (3ème page de la pièce 47).
Il est ainsi établi qu’à cette date l’employeur avait parfaitement connaissance de la situation d’arrêt de travail de sa salariée, induisant la suspension de son contrat de travail .
Or, dès le lendemain, la SARL VGM, sous la signature de sa gérante, Mme [K], a adressé à Mme [J] une lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 novembre 2019, portant notification de son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il est indifférent que la procédure ait été engagée avant l’arrêt de travail.
L’employeur invoque également les dispositions de l’alinéa 8 de l’article 6-1 de la convention collective du 21 janvier 1986, qui prévoit que la résiliation du contrat peut intervenir au cours de l’absence pour maladie ou accident, si la cause de cette résiliation est indépendante de la maladie ou de l’accident, force est de constater que ce texte recouvre l’une des situations évoquées par l’article L 1226-9 précité (impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie).
La lettre de licenciement porte en objet ' notification d’un licenciement pour insuffisance professionnelle’ et n’évoque aucunement l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie, que l’employeur ne peut prétendre avoir ignorée.
Il s’infère de ces éléments qu’en notifiant son licenciement pour insuffisance professionnelle à Mme [J] pendant la suspension de son contrat de travail, dont il est démontré qu’elle avait connaissance, la SARL VGM a violé les dispositions légales susvisées.
Le licenciement sera déclaré nul, par confirmation de la décision déférée.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Mme [J] demande à ce que son licenciement pour insuffisance professionnelle soit déclaré abusif et par la même sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, ce licenciement venant d’être déclaré nul, la demande présentée à ce titre devient sans objet, par infirmation de la décision déférée.
II/Sur le harcèlement moral
En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l’article L. 1154-1 du code du travail, des éléments de fait qui font supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Au cas présent, Mme [J] prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ce qui a largement dégradé ses conditions de travail et son état de santé lui-même.
Elle déplore successivement:
— une dépossession de ses attributions, notamment à compter de l’embauche de M [W],
— la privation de son véhicule de fonction une semaine avant son arrêt de travail ainsi qu’à son retour,
— des brimades, hurlements et critiques de son employeur,
— le refus opposé quant à sa demande de quitter son emploi plus tôt pour consulter un médecin spécialiste et de bénéficier de deux heures par jour pour retrouver un emploi,
— l’espionnage constant par caméra de vidéo surveillance,
— le refus de la gérante de procéder à sa déclaration d’accident du travail, restant volontairement enfermée dans son bureau en dépit de ses demandes.
Elle affirme que ces agissements ont eu des incidences sur son état de santé , justifiant que son médecin traitant la place en arrêt de travail et nécessitant encore un suivi psychologique adapté.
Pour justifier de la dépossession de ses attributions, elle s’appuie sur:
— l’organigramme de la société en 2019 et le mail qu’elle a adressé à Mme [K] le 8 janvier 2020, soit après la notification de son licenciement, dans lequel elle affirme que son départ a été anticipé et ses affaires confiées majoritairement à M [W], passé en CDI, en tant que chargé d’affaires dans l’entreprise au 1er janvier 2020 ( pièces 7 et 42),
— une fiche de poste de technicien de bureau d’études, correspondant au poste occupé (pièce 57).
Ces documents, non corroborés par des éléments objectifs circonstanciés, ne démontrent pas la matérialité du grief invoqué.
La privation temporaire de son véhicule de société dont l’embrayage nécessitait des réparations ainsi qu’il ressort du courrier de l’employeur (pièce 37), n’est pas de nature à caractériser un agissement s’apparentant à du harcèlement moral .
S’agissant de l’attitude colérique et irrespectueuse de l’employeur à son égard, Mme [J] se fonde sur les sms reçus de la part de collègues, Messieurs [Z], [G] et [I] (pièces 13):
'Salut [T], [A] m’a expliqué. Courage à toi en espérant que tu es pas trop mal.
Je t’appelle demain',
— 'Coucou [T] ! J’ai appris ce qu’il s’est passé mercredi car j’étais en rtt. Du coup je viens au nouvelles concerant ton poignet. J’espère que tu gardes le moral malgré tout car apparemment elle a encore fait des siennes. Bon courage Bises',
— 'Salut [T]
Je viens d’apprendre ton altercation de cet après-midi
J’espère que ta main va mieux, tu as passer une radio '
Courage à toi Te prend pas la tête je t’appellerai plus tard'.
Ces messages, qui ne sont identifiés que par un numéro de téléphone et non datés, constituent tout au plus des messages de soutien de la part de collègues à l’annonce de l’accident de travail de Mme [J], sans démontrer de manière circonstanciée le comportement délétère imputé à l’employeur.
Par ailleurs, le seul fait d’utiliser des lignes de points d’exclamation et des majuscules dans des courriers adressés à sa salariée n’établit pas que 'le seul mode de communication consistait en des cris et une attitude d’opposition systématique', ni un manque de respect, alors au demeurant que de nombreux courriers émanant de [M] [K] ne comportent pas les éléments évoqués (pièces 38,45 bis, 46).
Le ressenti personnel de Mme [J] à cet égard ne suffit pas à caractériser le comportement agressif de l’employeur, qui plus est de manière régulière.
Par mail du 8 janvier 2020 ayant pour objet 'réponse sur points abordés sur lettre remis en mains propres ce jour', Mme [K] signifie à Mme [J] que 'pour les heures de recherche d’emploi (…) ce serait 2 jours entiers par semaine et non un départ à 16h ( un jour au gré du salarié, un jour au gré de l’employeur)', de sorte qu’elle ne lui donne pas son accord 'pour partir ce soir à 16h’ (pièce 46).
Si le compte-rendu d’échographie du 17 février 2020 produit à la suite de ce message par Mme [J] indique que ' le RDV initialement prévu le 08.01 a été reporté au 17.02' , il n’est pas établi que l’employeur en soit la cause, alors qu’il ne ressort pas de son message qu’il avait connaissance de cet examen qui ne rentrait pas dans le champ des recherches d’emploi.
Pour le surplus, il ne peut être fait reproche à l’employeur de définir , dans le cadre de son pouvoir de direction, les modalités d’absence de son salarié en période de préavis pour rechercher un emploi.
La matérialité du grief n’est donc pas établie.
Mme [J] ne démontre pas être constamment espionnée par caméra de vidéo-surveillance au sein d’un couloir non ouvert au public, par la production de la photocopie de deux photos, non datées ni localisées (pièce 47).
Le grief ne peut être retenu.
Mme [J] ne peut valablement reprocher à l’employeur, en la personne de Mme [K], d’avoir refusé de procéder à sa déclaration d’accident du travail ' en restant enfermée dans son bureau en dépit de ses demandes', alors qu’une déclaration d’accident du travail a été établie par ses soins le 29 novembre 2019, dans le délai légal de 48 heures (3ème page de la pièce 47).
Par voie de conséquence, la cour considère que l’ensemble des griefs avancés, qui ne sont pas matériellement établis, ne permettent pas de laisser supposer une situation de harcèlement moral au détriment de Mme [J] .
Il s’ensuit que la demande indemnitaire présentée de ce chef sera rejetée, par confirmation de la décision déférée.
III/ sur les demandes financières
*sur la prime de 13ème mois
Mme [J] sollicite le paiement de la prime de 13ème mois au titre de l’année 2019, arguant de son embauche le 7 janvier 2019 et de son départ des effectifs de l’entreprise le 20 février 2020.
La SARL VGM s’oppose à cette demande, soutenant que la salariée n’y est éligible faute de présenter un an d’ancienneté effectif dans l’entreprise au 31 décembre 2019.
Sur ce,
La seule mention du contrat de travail de la salariée relatif à cette prime est la suivante ' le versement de la prime de 13ème mois ne donnera lieu à aucun intéressement'.
Ses modalités de calcul et de versement ne sont pas spécifiées.
Les dispositions conventionnelles sont taisantes quant aux conditions d’attributions de la prime de 13ème mois.
Par mail en réponse à la demande de Mme [J], l’employeur a répondu le 20 janvier 2020:
' concernant le 13ème mois, tout salarié perçoit la prime du 13ème mois à condition d’avoir 1an révolu d’ancienneté dans l’entreprise .
Le 13ème mois n’est pas dans la convention collective ni n’est pas soumis à un accord ( il n’est pas non plus proratisé)'.
Dés lors qu’elle ne ressort pas d’un accord collectif, cette prime demeure soumise à versement discrétionnaire de la part de l’employeur, dont il n’est pas démontré qu’il aurait été proratisé dans le cadre d’un usage instauré au sein de l’entreprise, dont la preuve repose sur Mme [J].
Ne disposant pas d’une ancienneté suffisante sur l’année 2019, Mme [J] sera donc déboutée de sa demande par confirmation de la décision déférée .
*sur le salaire de référence
Mme [J] demande à ce que son salaire de référence soit fixé à 2 771,08 euros.
La SARL VGM conteste ce montant au motif qu’il intègre la prime de 13ème mois à laquelle la salariée ne peut prétendre.
Sur ce,
Se référant aux développements qui précèdent, le salaire de référence de Mme [J] ne peut effectivement prendre en compte la somme de 2359,59 euros au titre de la prime de 13ème mois.
Son montant sera fixé à 2 574,45 euros, par infirmation de la décision déférée.
*sur l’indemnité légale de licenciement
Mme [J] réclame le paiement de la somme de 20,72 euros à titre de rappel, sur la base d’un salaire de référence de 2 771,08 euros.
L’employeur s’oppose à cette demande, relevant que cette différence est dûe à l’intégration du 13ème mois dans le calcul.
Sur ce,
Au vu des sommes versées par l’employeur, telles que figurant sur les bulletins de salaire, la cour considère que Mme [J] a été remplie de ses droits .
La demande présentée en ce sens sera rejetée, par infirmation de la décision déférée .
*sur l’indemnité de préavis et l’indemnité compensatrice de préavis (période du 20 décembre au 20 février 2020)
Mme [J] sollicite condamnation de la société VGM à lui verser une somme de 1 116, 44 euros de rappel à ce titre.
Elle prétend avoir perçu la somme totale de 4 425, 72 euros sur la période du 20 décembre 2019 au 20 février 2020, alors qu’ il lui était dûe la somme de 5 542, 16 euros .
La société VGM s’oppose à cette demande, soutenant qu’elle a perçu 5 909, 37 euros bruts et a parfaitement été remplie de ses droits.
Sur ce,
Au vu des sommes versées par l’employeur, telles que figurant sur les bulletins de salaire, la cour considère que Mme [J] a été remplie de ses droits à ce titre.
La demande présentée sera rejetée, par infirmation de la décision déférée.
* sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Mme [J] sollicite le versement d’une somme de 16 626,48 euros, représentant 6 mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement nul.
En application des dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail , il sera alloué à cette dernière une somme de 15 447 euros, représentant 6 mois de salaire.
* sur la non mise à disposition du véhicule de société
Mme [J] prétend avoir été privée de l’usage du véhicule de la société du 6 au 13 janvier 2020, auquel elle pouvait prétendre en vertu de l’article VI de son contrat de travail.
L’employeur s’y oppose, objectant que:
— en vertu des dispositions contractuelles, le véhicule ne pouvait être utilisé pour effecteur les trajets domicile/travail,
— la salariée ne démontre aucun préjudice en lien avec l’accomplissement de ses missions du fait de l’absence de mise à disposition de ce véhicule,
— le véhicule était momentanément immobilisé pour des raisons ménaniques.
Sur ce,
Mme [J] bénéficiait dans le cadre de son contrat de travail de la mise à disposition d’un véhicule de société.
Il ressort de l’attestation, non contestée, de M [O] [J], qu’elle ' n’a pas eu la voiture à son retour d’accident du travail jusqu’au jour de signature de dispense de préavis'(pièce 36).
Ce témoignage est corroboré par le courrier adressé par l’employeur à Mme [J] (pièce 37) aux termes duquel celui-ci indique:
' je ne vous laisse pas prendre la 207 pour la raison suivante:
Lorsque 1 des salariés de la société a voulu prendre la 207 pendant votre arrêt de travail), ce dernier nous a signalé quelques soucis avec l’embrayage de la voiture.
En effet, l’embrayage de cette voiture est à refaire complètement ( il aurait été judicieux de nous en parler- cf article VI de votre contrat de travail)'.
Au regard de l’impondérable ainsi exposé, Mme [J], qui ne démontre pas que ce retrait temporaire lui aurait causé un préjudice, sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre, par infirmation de la décision déférée.
* sur les frais de déplacement et tickets restaurants
Mme [J] fait valoir qu’elle aurait dû bénéficier de 6 tickets restaurants à 5,43 euros pour la période du 6 au 13 janvier 2020, soit à son retour d’arrêt de travail et jusqu’à sa dispense de préavis.
Elle ajoute qu’elle n’a pas été remboursée de la somme de 4 euros au titre des frais de déplacements exposés le 13 novembre 2019.
La société VGM ne s’explique pas sur ces points.
Sur ce,
Il est constant que Mme [J] a repris son activité du 6 au 13 janvier 2020, sans être abondée des tickets restaurants auxquels elle pouvait prétendre sur cette période.
De même, elle justifie avoir emprunté les transports en commun le 13 novembre 2019, sans être remboursée de la somme de 4 euros correspondante.
La réalité de ce montant est confirmée par le mail de Mme [K] adressé le 2 janvier 2020 à Mme [J] ('il n’y a pas de frais de déplcements que je sache en novembre ( si ce n’est 4 € de bus à [Localité 6])' ( pièce 35).
Il sera fait droit à sa demande à ce titre par confirmation de la décision déférée.
* sur la résistance abusive de l’employeur
Mme [J] fait valoir que l’employeur a subordonné la remise des documents de portabilité de sa complémentaire santé à la signature de sa part de son solde de tout compte.
Elle affirme avoir été contrainte de ce fait de souscrire dès le 23 avril 2020 une nouvelle complémentaire santé .
Elle réclame le paiement de la somme de 1 853, 03 euros au titre des préjudices subis de ce chef.
L’employeur conteste toute résistance abusive, expliquant la tardiveté de transmission de certains documents par les difficultés d’échange entre les parties (courriels, LRAR) auxquels la salariée ne répondait pas toujours.
Sur ce,
Par courrier recommandé daté du 3 mars 2020, la société VGM a adressé à Mme [J] ses documents de fin de contrat, lui demandant de les lui retourner signés pour lui adresser à réception le virement du net à payer (pièce 22).
Par courrier recommandé daté du 11 mars 2020, Mme [J] a notifié à son employeur son refus de signer son reçu pour solde de tout compte ( pièce 23).
Par courriel du 26 mars 2020, Mme [K] a réitéré sa demande de retour de documents signés pour effectuer le virement correspondant et retourner 'également le document de Aviva’ ( pièce 24).
Par courrier recommandé du 21 avril 2020, la SARL VGM informait Mme [J] de ce que le virement de son salaire était fait ce jour et que les documents étaient joints à son courrier (pièce 25).
Or, la SARL VGM ne pouvait ainsi subordonner l’envoi de ses documents de fin de contrat et le paiement des sommes dues à la signature préalable de Mme [J], laquelle pouvait en tout état de cause contester les termes du reçu pour solde de tout compte dans le délai de 6 mois quand bien même elle aurait signé, ainsi qu’il lui était d’ailleurs indiqué dans ce document .
La résistance abusive est donc caractérisée.
Suivant courrier daté du 12 mars 2020, Mme [J] a été informée par Alptis Assurances de sa radiation de la protection sociale complémentaire de son employeur (pièce 28).
Elle justifie de la souscription pour elle-même et son fils d’un nouveau contrat BTP-Prévoyance à compter du 22 février 2020, soit deux jours après la fin de son contrat de travail (pièce 29).
En souscrivant ce contrat avant même de recevoir le premier courrier de son employeur portant transmission de ses documents de fin de contrat, Mme [J] a manifesté son intention de ne pas bénéficier de la portabilité qui lui était offerte, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre.
Le seul retard apporté au paiement de ses indemnités de fin de contrat lui a causé un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 500 euros, par infirmation de la décision déférée .
*sur la clause de non concurrence
Mme [J] sollicite le versement de la somme de 16 182, 86 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
Elle soutient que l’employeur n’a pas valablement renoncé à cette clause contractuelle de sorte qu’elle s’y trouve encore soumise, sans avoir reçu la contrepartie financière lui revenant.
Elle affirme avoir scrupuleusement respecté son obligation sur l’année 2020.
La société VGM s’oppose à cette demande, arguant que la clause n’a causé aucune sujétion/préjudice à Mme [J] et que cette dernière ne produit aucun justificatif de sa situation professionnelle sur la période d’un an suivant son départ effectif de l’entreprise.
Sur ce,
Aux termes de l’article VII de son contrat de travail, Mme [J] était soumise à une clause de non concurrence, lui interdisant de se mettre au service d’une entreprise concurrente située dans le département de l’Aveyron pendant une durée de 1 an à compter de sa cessation de fonction.
Durant l’application de la clause et tant qu’elle n’aurait pas retrouvé un emploi, la salariée devait percevoir une contrepartie pécuniaire sous la forme d’une indemnité mensuelle spéciale égale à 6/10 de la moyenne mensuelle du traitement perçu au cours de ses 3 derniers mois de présence dans la société.
La salariée s’engageait à communiquer mensuellement le justificatif du respect de la clause.
La société se réservait le droit, dans les 8 jours de la cessation effective du contrat, de libérer Mme [J] de la clause ou d’en réduire la portée.
La renonciation effectuée selon les modalités ci-dessus libérait la société du paiement de l’indemnité prévue.
Au cas présent, la cour considère que la volonté de l’employeur sur ce point est équivoque dès lors qu’il a rappelé à Mme [J] ses obligations au titre de la clause de non concurrence dans son courrier remis en mains propres le 13 janvier 2020 , pour indiquer ensuite dans son certificat de travail daté du 3 mars 2020 qu’elle quittait l’entreprise ' libre de tout engagement'.
Il ne peut donc être affirmé qu’il a entendu renoncer à son bénéfice et libérer sa salariée de cette clause, d’autant qu’il n’a pas respecté pour ce faire les formes prévues par les dispositions conventionnelles (prévenir par écrit dans les 30 jours qui suivent la date de présentation de la lettre recommandée signifiant la rupture du contrat).
Ce faisant, il convient de considérer que Mme [J] se trouvait toujours liée par la clause de non concurrence prévue à son contrat.
Le contrat ayant pris fin le 20 février 2020, la période de référence s’achevait le 20 février 2021.
Pour autant, aux termes de son contrat il appartenait à Mme [J] de justifier mensuellement de sa situation.
Or, aucun document produit aux débats ne permet de connaître l’évolution de la situation professionnelle et financière de l’intéressée sur cette période.
Ses relevés de situation auprès de Pôle emploi qui concernent la période de juin à septembre 2022 (pièces 60) sont dénués de toute pertinence.
Ses 3 justificatifs de recherche d’emploi non suivies d’effet en juin et juillet 2020, ne peuvent suffire à démontrer qu’elle a respecté les termes de la clause.
Elle ne produit aucun élément permettant de définir à quelle date elle a effectivement retrouvé un emploi.
Faute d’avoir justifié mensuellement du respect de la clause et de soumettre à la cour des éléments d’appréciation de sa situation sur la période concernée, la demande d’indemnisation de Mme [J] ne peut prospérer.
Sa demande sera rejetée, par infirmation de la décision déférée .
*sur la rémunération variable d’investissement
Soutenant que contrairement aux stipulations de son contrat de travail, sa rémunération variable consistant en un intéressement sur marge brute de 2,5% n’aurait été calculée que sur la base d’un taux de 2%, Mme [J] sollicite le paiement d’une somme de 74,68 euros à titre de rappel de salaire à ce titre.
L’employeur s’oppose à cette demande, non étayée.
Sur ce,
Il ressort expressément de l’article IV du contrat de travail de Mme [J] que sa rémunération comprend une partie fixe et une partie variable, consistant en un intéressement sur marge brute dans le cadre des marchés qu’elle conclut, dont le taux est de 2,5%.
Mme [J] justifie du détail des marges réalisées au cours des mois de mars, avril et mai 2019 ( pièces 32 et 45) , sans observation de l’employeur sur les chiffres qui y figurent .
Par ailleurs, aux termes du courrier recommandé adressé par Mme [K] à Mme [J] ( pièce 45 bis), l’employeur lui a transmis son 'bulletin de salaire de mois de janvier 2020 avec (sa) prime de vente de 15, 62 euros buts( soit 2% de la marge brute réalisées)',confirmant l’application d’un taux erroné sur lequel l’employeur ne s’est pas expliqué.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire à ce titre par confirmation de la décision déférée.
III/ sur les demandes annexes
La remise de l’attestation France Travail et d’un bulletin rectificatif conformes au présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
La SARL VGM, partie principalement perdante, sera condamnée au dépens d’appel.
Mme [J] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés.
La SARL VGM sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL VGM à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
20,72 euros au titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
1 116,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
111,64 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
5 542,16 euros pour dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamné la SARL VGM à verser à Mme [J] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour non mise à disposition de son véhicule de société,
— condamné la SARL VGM à verser à Mme [J] la somme de 1 853,03 euros au titre des préjudices qu’elle a subis du fait de la résistance abusive de son employeur suite à la non mise en place de portabilité de ma mutuelle,
— condamné la SARL VGM à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour qui suit la mise à disposition de ce jugement, les documents de 'n de contrat rectifiés ci-après : attestation UNEDIC, solde de tout compte, bulletin de paie du mois de février 2020.
— condamné la SARL VGM à verser à Mme [J] la somme de 16 182,86 euros au titre de la contrepartie financière de sa clause de non concurrence contractuelle,
L’infirme de ces chefs ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nul le licenciement de Mme [J] ,
Fixe le salaire mensuel de référence de Mme [J] à 2 574,45 euros brut,
Condamne la SARL VGM à payer à Mme [J] les sommes suivantes:
— 15 447,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 500 euros au titre de la résistance abusive de l’employeur,
— 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la SARL VGM à Mme [J] de documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Déboute Mme [J] du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL VGM aux dépens d’appel.
Déboute la SARL VGM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Viande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Notification ·
- Date ·
- Lettre ·
- Réception ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Grief ·
- Changement ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Titre ·
- Ags
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Délai ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Cliniques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Belgique ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Éviction ·
- Dénonciation ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Algérie ·
- Se pourvoir
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Contrat de franchise ·
- Clé usb ·
- Données ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Siège ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Nantissement ·
- Assurance-vie ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en garde ·
- Patrimoine ·
- Avenant ·
- Garde ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Eures ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Absence ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Guinée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Habitat ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Associations ·
- Mission ·
- Adresses
- Salaire ·
- Employeur ·
- Apprentissage ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Enseigne commerciale ·
- Commissaire de justice ·
- Rupture anticipee ·
- Paiement ·
- Médiateur
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Aéroport ·
- Recours ·
- Lin ·
- Juridiction administrative ·
- Police
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.