Infirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 janv. 2024, n° 22/03874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 24 juin 2022, N° /00592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU HAINAUT c/ S.A. [ 8 ], S.A. [ 8 ] ( RISQUE : ETS DE [ Localité 6 ] ) |
Texte intégral
ARRET
N°97
C/
S.A. [8] (RISQUE : ETS DE [Localité 6])
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/03874 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRBJ – N° registre 1ère instance : 21/00592
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (POLE SOCIAL) EN DATE DU 24 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [D] [L], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et plaidantpar Me Alix Abehsera, avocat au barreau de Paris, substituant Me Morgane Courtois d’Arcollières de la SCP Michel Ledoux et associés, avocat au barreau de Paris
DEBATS :
A l’audience publique du 26 octobre 2023 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey Vanhuse
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a reçu de la société [8] une déclaration avec réserves d’un accident du travail datée du 8 juin 2020 et relative à un sinistre survenu le 5 juin 2020 au préjudice de M. [S] [O], technicien.
Aux termes de cette déclaration, « le salarié procédait à un contrôle de la qualité de dépouille en face du poste transfert, [il] s’apprêtait à appeler un opérateur sur son téléphone lorsque celui-ci a commencé à tourner sur lui-même de plus en plus vite et a fait un malaise ».
Le certificat médical initial du 8 juin 2020 joint à cette déclaration constate une « perte de connaissance sur le lieu de travail liée à une crise convulsive généralisée tonico-clonique. IRM cérébrale en attente. Introduction d’un traitement anticonvulsivant. Dorsalgies suite à la chute -> radiographie du rachis dorsal prescrite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 juillet 2020.
Par décision du 8 septembre 2020, la CPAM du Hainaut a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, la société [8] a saisi la commission de recours amiable le 9 novembre 2020, laquelle a implicitement rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Contestant également l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail du 8 juin 2020 au 25 novembre 2020, pris en charge par la caisse, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté son recours le 7 octobre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par jugement en date du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— ordonné la jonction des deux recours ;
— dit que le malaise dont a été victime M. [O] le 5 juin 2020 ne revêt pas de caractère professionnel à l’égard de son employeur, la société [8] ;
— déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut le 8 septembre 2020 inopposable à la société [8] ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens.
Le jugement retient que les éléments issus de l’enquête administrative de la CPAM ne permettent pas de caractériser un fait particulier susceptible d’avoir eu un rôle causal dans la survenance du malaise dont le salarié a été victime, et que par ailleurs aucun élément ne vient imputer au travail le stress et la fatigue évoqués par la victime et dont le témoin ne fait pas état.
Les premiers juges observent qu’au regard de la nature et de la cause du malaise objectivée dans le certificat médical initial comme une « crise convulsive généralisée tonico-clonique », du traitement anticonvulsivant mis en 'uvre et des développements du médecin conseil de l’employeur rappelant que les crises d’épilepsie surviennent de manière imprévisible sans cause identifiée ou sont liées à une autre affection, sans que les efforts physiques constituent des facteurs de risque.
Ils concluent de ces éléments l’absence de fait accidentel et l’existence d’une cause étrangère au travail qui justifient de dire la prise en charge de l’accident survenu le 5 juin 2020 inopposable à l’employeur.
Un appel de ce jugement a été interjeté par la CPAM du Hainaut suivant courrier avec accusé de réception du 22 juillet 2022.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2023 et soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM du Hainaut demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire et juger opposable à l’employeur la décision de prendre en charge le malaise dont a été victime M. [O] au titre de la législation professionnelle ;
— dire et juger bien fondée la durée des arrêts de travail et des soins postérieurs au certificat médical initial de l’accident du travail dont a été victime M. [O].
La CPAM fait valoir qu’un malaise survenu au temps et au lieu du travail, comme c’est le cas en l’espèce, est couvert par la présomption d’imputabilité. Elle expose que pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de prouver que le travail n’a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans la survenance de ce malaise et estime qu’en l’espèce, l’employeur est défaillant sur cette preuve.
Quant à l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts, elle expose que la présomption s’applique jusqu’à la guérison ou la consolidation sauf à ce que l’employeur rapporte l’existence d’un doute sérieux quant à l’imputabilité des prescriptions de soins et arrêts à l’accident pris en charge. Elle indique qu’en l’espèce, tous les soins et arrêts établis au titre de cet accident attestent d’une continuité de soins et font état de la même lésion et qu’ils sont donc rattachables à l’accident, en faisant valoir que l’employeur échoue de même à caractériser l’existence d’un doute sérieux justifiant le recours à une expertise.
Par conclusions déposées le 23 octobre 2023 et soutenues oralement à l’audience par avocat, la société [8] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 24 juin 2022 en ce qu’il a déclaré inopposable à son égard la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel du malais subi par M. [O] le 5 juin 2020 ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [O] détenu par la caisse primaire ;
* déterminer les causes du malaise/de la crise d’épilepsie dont a été victime M. [O] le 5 juin 2020 ;
* dire ce malaise/crise d’épilepsie résulte de lésions d’origine soudaine ou d’apparition progressive ;
* dire s’il existe une relation de causalité entre le malaise/crise d’épilepsie de M. [O] et son travail ou si ce malaise résulte de l’évolution d’un état pathologie antérieur évoluant pour son propre compte sans rapport avec son travail ;
— dans l’hypothèse où l’expert considèrerait que le malaise/la crise d’épilepsie survenu le 5 juin 2020 présente un lieu avec le travail : fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ce malaise, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— faire injonction à la caisse primaire de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur [T] médecin conseil de la société [8], demeurant [Adresse 1]), l’ensemble des éléments médiaux du dossier de M. [O], conformément aux dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale et, de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile ;
— communiquer au docteur [T] le rapport qui sera déposé par l’expert conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale.
La société [8] expose que la CPAM doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait accidentel à l’origine du malaise pour justifier l’application de la présomption d’imputabilité ; qu’en s’abstenant d’en rechercher la cause et alors que la crise d’épilepsie de son salarié est survenue en l’absence de tout fait traumatique, la CPAM échoue à démontrer le caractère professionnel de l’accident pris en charge.
L’employeur fait également valoir qu’il ressort du site internet ameli.fr et de l’avis de son médecin conseil que les crises d’épilepsie ne sont pas susceptibles d’avoir une origine professionnelle, tirant de ce constat l’inopposabilité de la prise en charge.
A titre subsidiaire, elle sollicite au même titre la réalisation d’une expertise médicale judiciaire en ce compris la communication du dossier médical de M. [O] à son médecin conseil, afin d’établir l’absence de lien entre la crise d’épilepsie du 5 juin 2020 et les conditions de travail de son salarié ou, à défaut, de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ce malaise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la régularité de l’instruction de la déclaration d’accident du travail
S’il résulte des articles R. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale applicable aux instructions diligentées à partir du 1er décembre 2019 que la caisse, lorsqu’elle a reçu des réserves motivées de la part de l’employeur est tenue de procéder à l’envoi de questionnaires et qu’en cas de décès de la victime elle est tenue de procéder à une enquête sans adresser de questionnaires préalables, il n’en résulte aucunement qu’elle doive solliciter l’avis de son praticien-conseil (dans le sens, sous l’empire des textes antérieurs, que la caisse n’est pas tenue de solliciter l’avis de son médecin-conseil 2e Civ., 18 février 2010, pourvoi n° 08-21.960).
Par ailleurs, les textes prévus par des circulaires et/ou publiés par la caisse nationale d’assurance maladie sont dépourvus d’effet réglementaire et n’ont en conséquence aucune valeur normative (en ce sens que les circulaires n’ont pas de valeur normative [I] [H] professeur à l’université de [Localité 9] " jurisclasseur protection sociale Fasc. 200 : Généralités. ' Origine et vue d’ensemble – première publication : 27 décembre 2019 où l’on peut lire que « La plupart des circulaires et instructions ministérielles dans le domaine de la sécurité sociale sont dépourvues de portée réglementaire. Il s’agit de simples mesures d’ordre intérieur. Elles se limitent à interpréter des mesures légales et réglementaires. Elles ne sont pas de nature à conférer un droit à un assuré social (Cass. soc., 17 avr. 1996, n° 94-16.887 : JurisData n° 1996-001733. ' Cass. soc., 4 avr. 1973, n° 72-10.263 : JurisData n° 1973-096223) puisque le juge n’est tenu que par les dispositions légales ou réglementaires. Les lettres ministérielles sont également dépourvues de portée réglementaire. De même encore, les tolérances ministérielles et les recommandations de l’ACOSS sont sans valeur réglementaire et ne lient pas les juges saisis (Cass. soc., 14 mars 1996, n° 94-13.118 : JurisData n° 1996-000816) ». Dans le même sens 2e Civ., 31 mai 2006, pourvoi n° 04-30.762 2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 16-11.239 ;2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-28.047; 2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-13.329 P.
Il s’ensuit que la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles, mise en ligne et régulièrement mise à jour par la caisse nationale d’assurance maladie (selon [Y] [X], médecin du travail docteur en droit, chercheur au [7] Le délai d’instruction des maladies professionnelles : vers une banalisation de son contournement à la RDSS 2009 p.345) n’a aucune valeur contraignante pour les caisses primaires lors de l’instruction du dossier pas plus que n’a aucune valeur contraignante la circulaire CIR-14/2018 du 12 juillet 2018 relative à l’actualisation des modalités d’instruction de la reconnaissance des accidents du travail.
C’est donc par un moyen manquant en droit que l’employeur soutient qu’il appartenait à la caisse, notamment en application de la charte précitée, d’interroger son médecin-conseil et de rechercher par son intermédiaire l’existence d’une éventuelle pathologie épileptique et qu’il en déduit qu’à défaut la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Sur le caractère professionnel de l’accident du 5 juin 2020
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être présumée comme un accident imputable au travail, sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrang''re '' celui-ci, et que d''s lors que le salarié, ou la personne subrogée dans ses droits, rapporte la preuve que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il n’a pas '' établir la réalité du lien entre ce dernier et la lésion et donc l’existence d’un fait générateur particulier (en ce sens en dernier lieu : 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.418 )
Il résulte également du texte précité que pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité à la maladie déclarée des soins et arrêts de travail.
En l’espèce, il est constant et il résulte des déclarations concordantes de M. [O] et de son employeur que le 5 juin 2020 et alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail et au cours de ses horaires de travail, le salarié a été victime d’un malaise à 12 heures 56, que M. [O], en présence de M. [W] [P], travaillait à ce moment-là en chaîne d’abattage et qu’il a sorti son téléphone de sa poche pour appeler la maintenance mais a perdu connaissance avant d’être pris en charge par les pompiers, appelés sur les lieux.
Ce malaise sera qualifié, par un certificat médical initial du 8 juin 2020, comme une « perte de connaissance sur le lieu de travail liée à une crise convulsive généralisée tonico-clonique ».
La présomption d’imputabilité, qui bénéficie aux salariés dès lors qu’une lésion est apparue au temps et au lieu du travail, doit ainsi trouver à s’appliquer sauf à ce que l’employeur démontre l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à ce malaise.
L’employeur estime apporter à titre principal cette démonstration et sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise en s’appuyant sur le rapport de son médecin-conseil, le docteur [T].
Selon ce dernier, l’épilepsie est une maladie chronique caractérisée par la survenue de crises épileptiques qui traduisent un dérèglement soudain et transitoire de l’activité électrique du cerveau et apparaissent sans cause identifiée, ou sont liées à une autre affection, les efforts physiques ou le travail ne figurant pas parmi les facteurs de risque éventuels de survenue d’une crise d’épilepsie, et il relève que le salarié effectuait ce jour-là son travail dans des conditions normales et habituelles, qu’il ne peut donc être retenu que le travail ou un effort particulier ait eu un effet déclencheur de la crise d’épilepsie, que la crise dont a été victime M. [O] aurait pu survenir à tout moment et en dehors de toute période de travail et qu’elle est donc en rapport avec l’évolution spontanée d’un état antérieur intercurrent neurologique indépendant du travail et que cet état antérieur aurait pu évoluer à n’importe quel moment sans lien avec le travail.
Cette analyse du médecin-conseil de l’employeur est essentiellement fondée sur les données concernant l’épilepsie figurant sur le site internet ameli.fr, dont l’employeur expose qu’il est édité par l’Assurance maladie, qui n’est toutefois qu’une ressource généraliste destinée aux assurés et ne constitue pas un élément médical de référence susceptible d’établir de manière limitative la liste des causes possibles d’une crise d’épilepsie, étant observé que le site internet en question précise « il arrive qu’aucune cause ne soit trouvée », qu’il existe des formes rares d’épilepsie dont l’origine n’est pas non plus précisée, et qu’il peut exister des situations particulières à l’origine d’une crise unique d’épilepsie notamment du fait d’une intoxication au plomb ou au monoxyde de carbone.
Les données figurant sur le site ameli ne permettent donc en aucun cas d’exclure que la crise survenue au temps et au lieu du travail y ait trouvé sa cause, fût-elle résiduelle.
Aucun des éléments invoqués par l’employeur, au vu du rapport de son médecin-conseil, ne permettant d’accréditer l’idée que la crise d’épilepsie dont a souffert M. [O] le 5 juin 2020 et/ou tout ou partie des arrêts et soins litigieux auraient une cause totalement étrangère à son travail et la victime ou la caisse subrogée dans ses droits n’ayant en aucun cas à démontrer l’existence d’un fait générateur à l’origine de la lésion survenue sur le lieu de travail, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges par erreur de droit, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions disant que la malaise litigieux ne présente pas de caractère professionnel et déclarant de ce fait la décision de prise en charge inopposable à l’employeur et de débouter la société [8] de sa demande contraire et de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire en lui déclarant opposable la décision de prise en charge de l’accident litigieux.
La société succombant en ses prétentions, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré condamnant la CPAM du Hainaut aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de condamner la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise survenu à M. [O] le 5 juin 2020 au temps et au lieu du travail ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.
Dit opposable à la société [8] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut de prise en charge de l’accident du travail survenu le 5 juin 2020 à M. [S] [O],
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président,
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