Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 25 sept. 2025, n° 21/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 7 décembre 2020, N° F18/00703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 132
RG 21/00184
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXU6
[C] [I]
C/
S.A.S. ONET ACCUEIL
Copie exécutoire délivrée le 25 Septembre 2025 à :
— Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 07 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00703.
APPELANT
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ONET ACCUEIL, prise en son agence sise [Adresse 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de professionnalisation du 15 avril au 31 octobre 2014, M.[C] [I] a été engagé à temps partiel, en qualité d’agent d’accueil des personnes à mobilité réduite, puis engagé à compter du 1er novembre 2014, par la société Onet Accueil, appliquant la convention collective nationale des prestaires de services, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Suite à avis médical, le volume horaire a été diminué à 75,83h par mois, par avenant, prévu sur la période du 02/03 au 28/05/2017, avant de reprendre à compter du 04/05/2017 au volume initial de 151,67h.
Convoqué le 19 octobre 2017 à un entretien préalable fixé au 9 novembre 2017 pour une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, M.[I] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 15 novembre 2017.
Par requête du 19 novembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins notamment de contester son licenciement.
Selon jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a débouté M.[I] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le conseil de M.[I] a interjeté appel par déclaration du 7 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 22/09/2021, M.[I] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes du 7 décembre 2020,
ENTENDRE la Cour dire et juger recevables et fondées les demandes et action de Monsieur [I],
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONSTATER que l’employeur a exécuté le contrat de manière fautive et déloyale,
En conséquence,
ENTENDRE la Cour CONDAMNER la société ONET au paiement des sommes suivantes :
— 3.198,56€ au titre de l’indemnité de préavis et 319,85€ de congés payés y afférent (2 mois de salaire),
— 1.199,46€ au titre de l’indemnité de licenciement,
— 6.397,12€ au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 5.000€ au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat.
CONDAMNER la société ONET au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
DEBOUTER la Société ONET de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
DIRE ET JUGER que les sommes allouées porteront intérêts de droit avec anatocisme à compter de la saisine en justice,
Entendre, la Cour ORDONNER la délivrance des documents de rupture et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et avec faculté de liquidation».
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 25/06/2021, la société demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Martigues du 7 décembre 2020 en ce qu’il a :
— DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] est régulier et fondé en tout point,
— DIT ET JUGE que la société ONET ACCUEIL a exécuté loyalement le contrat de travail de Monsieur [I],
— DEBOUTE Monsieur [I] de l’entier de ses demandes,
— CONDAMNE Monsieur [I] aux entiers dépens,
CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la société ONET ACCUEIL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C.,
LE CONDAMNER aux entiers dépens. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exécution du contrat de travail
Au soutien d’une demande indemnitaire pour exécution déloyale et fautive, le salarié indique que la société a tenté de l’embaucher à temps partiel puis a été contrainte de le conserver à temps plein, mais n’a eu de cesse de lui rendre la vie impossible, notamment en diminuant son nombre d’heures supplémentaires, démontrant également sa volonté de le licencier pour des raisons extraprofessionnelles.
La société fait valoir que M.[I] procède par voie d’allégations et se défend de toute animosité à l’égard du salarié, soulignant que des aménagements d’horaires lui ont été consentis.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Le salarié a été embauché à temps plein à l’issue de son contrat de professionnalisation et la seule attestation de son frère – au demeurant ne datant pas les faits et étant confuse – ne saurait venir à l’appui d’un manquement.
Il est constant que son employeur a consenti à des aménagements d’horaires notamment sur la période où le temps de travail était réduit pour raison médicale, et les seules attestations produites de collègues de M.[I], dénuées de fait précis, se contentant de critiquer deux responsables, ne permettent pas de retenir des pressions, une animosité de la hiérarchie voire une volonté de licencier pour des raisons étrangères au travail.
En conséquence, M.[I] ne démontrant ni la réalité d’un manquement de la société, ni l’existence d’un préjudice, doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 15 novembre 2017 qui fixe les limites du litige indique les motifs suivants : retards répétés, non respect des consignes et insubordination.
a) Sur le 1er grief
Les retards à la prise de poste exposés par l’employeur sont au nombre de 6, sur la période du 13/09 au 07/11/2017, soit moins de deux mois, et ont été reconnus par le salarié.
Ce dernier se prévaut d’une situation exceptionnelle indépendante de sa volonté, résultant du fait que la mère de ses deux enfants a quitté le domicile conjugal et qu’il se retrouvait seul pour accompagner ses enfants à l’école.
La cour constate que :
— le salarié n’a jamais tenté d’expliquer sa situation personnelle à son employeur avant sa convocation à l’entretien préalable au licenciement,
— l’attestation de Mme [D] datée du 06/02/2019, tient en 2 lignes, est dactylographiée et est laconique ne précisant aucune date quant à son absence du foyer.
Les retards constatés vont de 30 minutes à 4h, ce qui est considérable, sans que le salarié ne justifie avoir prévenu sa direction, alors qu’il ne dénie pas que les plannings lui avaient été adressés à l’avance et à aucun moment il n’a demandé de changement d’horaire (sa pièce 4 étant l’avenant le réintégrant à temps plein et non pas une demande d’aménagement d’horaire comme il le prétend).
Ces seuls faits, du fait de leur réitération, dans un temps relativement court et sans explication plausible au moment de leur commission, correspondent à un non respect des clauses du règlement intérieur tel que rappelées dans la lettre de licenciement, constituaient un manquement grave imputable au seul salarié.
b) Sur le 2ème grief
Il est établi par les pièces produites par l’employeur (pièces 11 à 14) que le salarié n’a pas respecté les consignes concernant la conduite du véhicule élévateur le 13/09/2017 alors que deux de ses collègues se trouvaient sur l’engin en mouvement.
Si l’employeur ne démontre pas avoir subi des pénalités financières de la part de son client, il est manifeste que M.[I], étant conducteur, formé à l’utilisation de l’engin et ayant émargé le document concernant les consignes générales depuis 2015, était responsable de cette situation et aurait dû solliciter son passager pour qu’il rentre dans l’habitacle ; il ne peut s’exonérer en reportant la faute sur ses collègues.
Dès lors, le manquement est établi.
c) Sur le 3ème grief
S’agissant des faits du 22/09/2017, l’employeur n’établit pas que le salarié avait bien reçu l’information sur l’arrivée de l’avion, alors que sans être contredit, le salarié indique qu’il se trouvait à proximité dans le «help» ; en tout état de cause, la société ne démontre pas que ce différé a entraîné un retard sur la rotation de l’avion, comme elle le prétend.
Concernant les faits du 14/10/2017, il résulte du rapport effectué par M. [H] (pièce 16 employeur) corroboré par l’attestation de M.[V] (pièce 15 employeur) que vers 17h30, M.[I] s’est abstenu volontairement d’effectuer les prises en charge prévues (3 départs), laissant seul son collègue, sans en avertir son supérieur hiérarchique, et sans démonstration d’un téléphone qui n’aurait plus eu de batterie ou d’une autre mission confiée, étant précisé qu’il ne lui est pas reproché d’être parti avant la fin de sa vacation prévue à 18h.
Les fautes avérées constituaient une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, justifiant son licenciement pour faute grave, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Le salarié succombant totalement doit être condamné à payer les dépens d’appel et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce titre, la témérité de l’appel justifie de faire droit partiellement à la demande de la société, qui a exposé des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M.[C] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M.[I] à payer à la société Onet Accueil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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