Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 18 déc. 2025, n° 25/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre
N° RG 25/02015 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWTO
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Jean-renaud EUDES
la SELARL SEDEX
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU JEUDI 18 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 25/00144)
rendue par le Président du TJ de [Localité 8]
en date du 09 avril 2025, suivant déclaration d’appel du 28 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
né le 29 Juillet 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE, postulant substitué par Me GAGLUARDINI, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Florent MATHEVET BOUCHET, avocat au barreau de ROANNE,
INTIMEE :
S.C.I. LOCABAT au capital de 27. 440,82 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 329 096 473, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
A l’audience sur incident du 21 novembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 09 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Valence qui a notamment condamné M. [H] [T] à payer à la société Locabat les sommes de 20.779 euros à titre provisionnel et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel formée le 28 mai 2025 par M. [H] [T] ;
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 24 septembre 2025 par la société Locabat, qui demande, au visa des articles 503, 504, 524 et 913-5, de :
— juger y avoir lieu à prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 9 avril 2025,
— condamner M. [H] [T] à lui verser la somme de 2. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que :
— bien qu’ayant fait appel de cette décision, M. [T] n’a pas exécuté ce jugement le condamnant,
— la signification ayant été faite de manière régulière à son adresse, il appartient à M. [T] de s’exécuter, faute de quoi l’appel formé devant la cour grenobloise serait irrecevable,
— non content d’ignorer les dispositions d’un contrat auquel il a consenti, M. [T] persiste à méconnaitre une ordonnance qui le condamne et l’oblige envers la partie adverse.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 17 novembre 2025 par M. [H] [T] qui demande, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
A titre principal
déclarer irrecevable la demande de radiation de l’affaire formulée par la société Locabat,
A titre subsidiaire
débouter la société Locabat de sa demande de radiation de l’affaire,
En tout état de cause
débouter la société Locabat de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société Locabat à lui payer un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de la demande de radiation, il expose que :
— au visa de l’article 524, la radiation doit être demandée soit au premier président, soit au conseiller de la mise en état lorsqu’il est désigné,
— par avis daté du 11 juin 2025, l’affaire a été fixée à bref délai,
— en cas de fixation à bref délai, il n’y a pas de conseiller de la mise en état,
— la demande de radiation doit donc être formulée devant le premier président de la cour d’appel, par voie d’assignation (CA Paris, Pôle 3, Chambre 4, ordonnance sur incident du 27 mai 2025, N° RG 25/01212),
— la société Locabat a demandé la radiation de l’affaire à un conseiller de la mise en état qui n’a pourtant pas été désigné du fait de la fixation de l’affaire à bref délai,
— aucune régularisation ne pourra intervenir, dès lors que le délai imparti à l’intimé tel que fixé au 2ème alinéa de cet article 524 du code de procédure civile est désormais expiré depuis le 6 octobre 2025,
— la société Locabat est donc irrecevable en sa demande de radiation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, dès lors que l’appel interjeté par M. [T] porte sur une ordonnance de référé, la présidente de la chambre saisie a fixé l’affaire à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile de sorte que l’affaire est instruite sans l’intervention d’un conseiller de la mise en état.
L’article 524 ne prévoit pas que la présidente de la chambre saisie puisse ordonner la radiation de l’affaire à défaut d’exécution de la décision de première instance.
En conséquence, la demande de radiation formée par la société Locabat sera déclarée irrecevable.
La société Locabat qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par la société Locabat.
Condamnons la société Locabat aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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