Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 nov. 2025, n° 25/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/01018 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFJ5
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025
contestations d’honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, assistée de [L] [M]
DEFENDEUR :
Me [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
Audience de plaidoiries du 16 Septembre 2025
DEBATS : audience publique du 16 Septembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [A] divorcée [M] a saisi Me [J] [P] pour de multiples affaires, et notamment dans le cadre d’opérations de liquidation partage.
Par décision du 5 avril 2017, l’aide juridictionnelle a été attribuée à Me [P] dans le cadre de la procédure de liquidation partage.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre Me [P] et Mme [M] le 7 mars 2018 afin de convenir que, dès le début des opérations chez le notaire, cette dernière renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle et réglera un honoraire de 1 500 € HT outre un honoraire de résultat fixé à 10 % des sommes perçues. Une clause de dessaisissement a été également prévue, stipulant qu’en cas de dessaisissement avant la fin des opérations de liquidation, Mme [M] devrait régler un honoraire fixé suivant un taux horaire de 200 € HT.
Le 26 mai 2023, Me [P] a adressé une facture à hauteur de 6 180 € TTC à Mme [M], non réglée.
Le 23 avril 2024, Me [P] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 6 180 € TTC.
Celui-ci par décision du 23 décembre 2024 a notamment :
— fixé à la somme de 4 200 € TTC les honoraires de Me [P],
— dit que Mme [M] doit régler à Me [P] la somme de 4 200 € TTC,
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à Mme [M] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 13 janvier 2025.
Par lettre recommandée du 7 février 2025 reçue au greffe le 10 février 2025, Mme [M] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 16 septembre 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, Mme [M] demande au délégué du premier président de :
— prononcer la caducité de la décision du bâtonnier en ce qu’elle a été rendue au-delà du délai de prorogation,
— condamner Me [P] à la somme de 20 000 €, au titre du retard de paiement de la vente immobilière qu’elle lui a fait perdre,
— condamner Me [P] à la somme de 3 000 € au titre de la condamnation par la Cour de cassation et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Elle conteste la décision du bâtonnier qui la condamne à régler la somme de 4 200 € TTC à Me [P] qui selon elle ne mérite pas une telle somme, car elle explique avoir tout perdu durant les années où elle l’a représentée.
Elle conteste également la signature de la convention d’honoraires pour des raisons de santé et de non-maîtrise de la langue française, ses enfants devant lui lire et traduire les documents avant qu’elle ne prenne une décision. Elle affirme que les seules fois où elle a eu à signer un document à l’attention de Me [P], c’était pour faire des demandes d’aide juridictionnelle car elle n’a pas beaucoup de moyens et a pris sa retraite en 2015. Elle relève que cette convention d’honoraires ne lui garantit pas la réussite de ses dossiers mais ne défend que les intérêts de Me [P]. Elle ajoute avoir dû contacter d’autres avocats pour l’assister et avoir obtenu de l’aide de ses enfants pour constituer ses dossiers. Enfin, elle adresse de nombreux reproches concernant le travail et le comportement de Me [P].
Dans son mémoire envoyé au greffe le 13 juin 2025, Mme [M] demande au délégué du premier président de :
— condamner Me [P] à régler à Mme [M] la somme de 20 000 €, manque à gagner dans la procédure de vente aux enchères,
— condamner Me [P] à régler la somme de 3 000 €, dans le cadre du rejet de son pourvoi en cassation contre la S.A.S. Koylu,
— constater le dol, tromperie ou manoeuvre frauduleuse,
— demander la remise en vente de son bien immobilier pour cause de dol et vice de procédure au versement en retard du prix de vente de sa maison,
— condamner Me [P] à la somme de 3 000 € de dommages et intérêts,
— débouter Me [P] de toutes ses demandes.
Elle indique contester la décision du bâtonnier et demander son entière annulation car elle devait être prononcée avant le 23 décembre 2024 alors que la date apposée sur cette décision est du 9 janvier 2025, le délai étant donc dépassé de seize jours.
Elle conteste la convention d’honoraires au motif que, souffrant depuis de nombreuses années du syndrome de la queue de cheval, elle ne peut se déplacer seule et que, comme elle ne parle pas bien le français, c’est un de ses enfants qui l’accompagne et lui lit les conclusions, les jugements et traduit ce que lui disent tous ses avocats. Elle affirme ne pas reconnaître sa signature et que la mention manuscrite «lu et approuvé, bon pour accord» n’apparaît pas ni la date en fin de document.
Elle explique rencontrer des pertes de mémoire et, dans l’hypothèse où elle aurait effectivement signé ce document, elle relève que Me [P] n’a pas tenu ses engagements sur le point 4.1 de la convention, à savoir la défense de ses intérêts.
Elle cite plusieurs exemples de manquements qu’aurait commis l’avocate. Elle demande également l’effacement et l’extinction sans vente judiciaire de toutes les dettes que lui réclame Me [P] avant la date du 4 juin 2020, comme le prévoit la décision de la banque de France dans son dossier de surendettement. Elle expose avoir régulièrement changé d’avocat, parce que, depuis 1998, avec Me [P], elle a perdu tous ses jugements.
Dans son mémoire reçu au greffe le 1er août 2025, Me [P] demande au délégué du premier président de :
— à titre principal,
rejeter l’appel formé par Mme [M] comme non fondé, et l’ensemble de ses demandes,
faire droit à l’appel incident formé par Me [P],
réformer la décision querellée,
condamner Mme [M] à lui régler la somme de 6 180 € TTC au titre de la facture n°5091/23 du 26 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, ou à tout le moins à compter de la décision à venir,
— subsidiairement, confirmer la décision du bâtonnier fixant à 4 200 € TTC les honoraires dus par Mme [M],
— en tout état de cause, condamner Mme [M] à lui régler la somme de 1 500 € en remboursement des frais engagés dans la présente demande de taxation, ainsi qu’aux entiers dépens.
Me [P] indique que Mme [M] n’a pas versé la somme de 1 500 € due au titre de l’exécution provisoire mais qu’elle ne sollicite pas le retrait du rôle de l’affaire.
Elle relève que la décision du bâtonnier est bien datée du 23 décembre 2024 et ne peut être déclarée nulle.
Ensuite, elle fait remarquer que le justiciable faisant le choix d’un avocat rémunéré renonce nécessairement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte que l’avocat précédemment désigné au titre de l’aide juridictionnelle est en droit de facturer des honoraires à son ancien client.
Sur le montant des frais et des honoraires, elle estime que le bâtonnier s’est mépris en retenant qu’ils ne concernaient pas uniquement la procédure de liquidation de régime matrimonial car toutes ses demandes sont mesurées et non excessives en cinq années de suivi procédural.
Elle argue que le rendez-vous du 15 mars 2017 doit lui être facturé car même si la signature de la convention d’honoraires est postérieure, le renoncement de la cliente à l’aide juridictionnelle pour toute la procédure de liquidation du régime matrimonial inclut aussi les diligences réalisées avant la signature de la convention.
Elle explique le temps qu’il lui a fallu pour reconstituer le dossier en réclamant les pièces auprès des précédents avocats de Mme [M] et récapitule toutes les diligences effectuées pour cette procédure dont elle a décidé de ne facturer que 25 heures pour tenir compte de la situation de sa cliente. Elle fait remarquer que son taux horaire de 200 € HT n’est pas excessif au vu de ses 35 ans d’ancienneté. Elle rappelle qu’elle n’a jamais été payée de toutes les diligences accomplies depuis le 15 mars 2017.
Enfin, Me [P] met en avant le fait que toutes les demandes indemnitaires formulées par Mme [M] sont non fondées juridiquement et ne peuvent être formées devant le juge de la taxation d’honoraires.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par Mme [M] n’est pas discutée et les dates de la notification de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;
Sur la demande d’annulation de la décision du bâtonnier
Attendu que l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 dispose :
«Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.»
Que Mme [M] soutient que le bâtonnier n’a pas rendu sa décision dans le délai de huit mois imparti par ce texte, en se prévalant de la date à laquelle elle a accusé réception de sa notification ;
Attendu que le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a été saisi par Me [P] le 23 avril 2024 et par décision du 8 avril 2024, il a prorogé son délai pour statuer jusqu’au 23 décembre 2024 en application à bon droit du quatrième alinéa du texte susvisé ;
Attendu que la décision a été rendue par le bâtonnier le 23 décembre 2024, soit dans le délai du texte susvisé et Mme [M] est infondée à se référer à la date de sa réception de la décision ; qu’au demeurant la nette proximité des fêtes de Noël et de fin d’année explique sans équivoque la date de l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 janvier 2025 ;
Qu’aucune nullité n’est ainsi encourue par la décision s’agissant du délai dans lequel elle a été rendue ;
Sur la régularité de la convention d’honoraires et le vice du consentement invoqué par Mme [M]
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visé par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Attendu que Mme [M] soutient notamment l’existence d’un vice du consentement tenant à son absence de compréhension de la langue française, et conteste avoir signé la convention d’honoraires notamment au travers de son absence de reconnaissance de sa signature et au fait qu’elle n’a pas apposé sur la convention la mention «Lu et approuvé, bon pour accord» ;
Attendu que s’agissant de la signature de Mme [M], cette dernière ne fournit que peu d’exemplaires de comparaison pour soutenir qu’elle n’est pas la signataire de la convention d’honoraires, seuls les courriers qu’elle a envoyés au greffe les 6 février et 13 juin 2025 le permettant ; que la copie de sa carte d’identité est trop sombre et n’est pas exploitable concernant sa signature et sa signature n’est repérée également que sur un acte du 29 novembre 2022 ;
Attendu que cette dénégation de signature n’a d’ailleurs pas été invoquée devant le bâtonnier et n’a été présentée que dans le courrier de recours de Mme [M] ;
Que la seule comparaison rendue possible n’objective nullement une quelconque difficulté sur la signature présente sur la convention d’honoraires, en tout point compatible et similaire avec les signatures ainsi fournies ;
Qu’aucune vérification d’écritures n’est ainsi nécessaire ni même une quelconque expertise graphologique au regard de la carence de Mme [M] à soutenir sérieusement sa dénégation de signature ;
Attendu qu’il doit être rappelé que l’existence ou l’absence de la mention d’une formule manuscrite telle que «Lu et approuvé» ou «bon pour accord» est insusceptible de conditionner la validité d’une convention, car ces mentions ne sont pas obligatoires ;
Attendu que Mme [M] allègue ne pas avoir une connaissance suffisante de la langue française pour comprendre et signer la convention d’honoraires et explique qu’elle se fait toujours assister par un de ses enfants ; qu’il est rappelé qu’il lui appartient de rapporter la preuve du vice du consentement qu’elle invoque ;
Qu’elle ne fournit aucun élément de nature à accréditer cette difficulté de lecture et de compréhension de la langue française, alors qu’il doit être relevé que dans l’acte notarié du 29 novembre 2022, le notaire n’a pas pus relevé une difficulté à ce sujet ni même fait état des dispositions qu’il aurait dû prendre dans le cas contraire pour qu’il soit procédé à la signature de son acte ;
Attendu que s’agissant de la maladie dont souffre Mme [M], cette dernière n’explique pas en quoi ce syndrome de la queue de cheval qui l’a amenée à être accompagnée d’un de ses enfants lors de ses déplacements au cabinet de Me [P] serait de nature à accréditer son allégation d’un vice du consentement ;
Qu’il doit être relevé que Mme [M] n’a pas fait état d’une telle difficulté lors de la réception de la facture de Me [P] le 26 mai 2023 ;
Attendu que la carence de Mme [M] à fournir des éléments de preuve d’une difficulté de compréhension des clauses de la convention d’honoraires, sa demande tendant à son annulation est rejetée ;
Sur les demandes présentées par Mme [M]
Attendu que comme l’a relevé le bâtonnier et comme l’a soutenu à bon droit Me [P], en application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat, sans pouvoir statuer la responsabilité de ce professionnel ou même sur le respect de ses obligations déontologiques ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le juge de l’honoraire n’est pas juge de la qualité de la prestation de l’avocat et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat concernant le respect de ses obligations contractuelles ou déontologiques comme sur le degré de satisfaction ou d’insatisfaction de son client et sur les résultats obtenus, seules les diligences manifestement inutiles, dont Mme [M] ne fait pas état, étant susceptibles d’être exclues de la fixation de la rémunération du professionnel ;
Attendu ainsi qu’il n’appartient pas au juge de l’honoraire de porter une quelconque appréciation sur les reproches faits par Mme [M], qui ne sont pas examinés ;
Attendu que le juge de l’honoraire n’est ainsi pas compétent pour statuer sur les prétentions de Mme [M] relatives à des dommages et intérêts et à une demande de «remise en vente de son bien immobilier» ni sur ses demandes de condamnations concernant le «manque à gagner dans la procédure de vente aux enchères» et «le rejet de son pourvoi en cassation contre la SAS Koylu» ;
Attendu que ses demandes indemnitaires et tendant à l’examen de la responsabilité professionnelle de Me [P] sont déclarées irrecevables, la décision du bâtonnier qui en a à tort prononcé le rejet étant réformée en ce sens ;
Sur la demande de fixation des honoraires de Me [P]
Attendu, d’abord, que Mme [M] n’a pas plus soutenu dans le cadre de son appel que devant le bâtonnier la question de la prescription des honoraires de l’avocat ;
Que dans sa facture n° 5091/23 du 26 mai 2023, Me [P] a visé des diligences échelonnées entre le 15 mars 2017 et le 5 avril 2022, un rendez-vous du 15 mars 2017, le suivi de la procédure devant la Cour de cassation et devant la cour d’appel de renvoi, comme la transmission des éléments et documents à l’avocat aux conseils et au confrère grenoblois pour le renvoi de cassation ;
Que ces diligences ne concernent pas la procédure de liquidation du régime matrimonial, mais celle opposant Mme [M] au Crédit lyonnais initialement devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, suivie par d’autres avocats dans le cadre de décisions d’aide juridictionnelle ;
Sur l’effet des décisions d’aide juridictionnelle accordées à Mme [M]
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visé par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Attendu que Mme [M] a notamment obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour l’appel du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 6], qui concerne la procédure de liquidation de son régime matrimonial, par décision du 5 avril 2017 N° 2017/009390 désignant Me [P] pour l’assister ;
Qu’il vient d’être relevé, comme l’a relaté le bâtonnier dans sa décision et comme Me [P] l’évoque dans son mémoire, qu’elle a bénéficié de cette aide juridictionnelle pour le litige l’opposant au Crédit lyonnais, tant en première instance qu’en appel et devant la Cour de cassation ou devant la cour de renvoi ;
Attendu que Mme [M] a également obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure devant le juge de l’exécution de demande de délais avant expulsion, par décision du 24 juillet 2019 désignant Me [P] pour l’assister ;
Attendu que la convention d’honoraires signée le 7 mars 2018 vise deux décisions d’aide juridictionnelle des 5 avril 2017 (N° 2017/009390) et 13 avril 2017 (N° 2017/009290) «pour la procédure d’appel» et prévoit la renonciation de Mme [M] au bénéfice de la décision d’aide juridictionnelle du 5 avril 2017 (N° 2017/009390) qualifiée «pour la liquidation du régime matrimonial» «dès que les opérations de liquidation auront démarré devant le notaire» ;
Attendu que cette clause de renonciation est explicite et que Me [P] pouvait s’en prévaloir pour faire appliquer la convention d’honoraires concernant les diligences qu’elle a engagées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et uniquement à partir de l’ouverture de ses opérations devant le notaire ;
Sur la détermination des honoraires de Me [P]
Attendu que la convention d’honoraires régularisée entre les parties prévoit que celle-ci s’applique «dans le cadre d’une liquidation de son régime matrimonial ordonnée par un jugement rendu le 11 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Lyon, et dans le cadre de l’appel de ce jugement ainsi que dans le cadre de la liquidation devant le notaire commis» ;
Attendu que cette convention d’honoraires prévoit que dans la procédure de liquidation du régime matrimonial, dès le début des opérations chez le notaire, Mme [M] renoncerait au bénéfice de l’aide juridictionnelle et réglerait un honoraire de 1 500 € HT outre un honoraire de résultat fixé à 10 % des sommes perçues et qu’en cas de dessaisissement avant l’obtention d’un acte notarié ou d’une décision judiciaire, Me [P] percevra alors des honoraires calculés en fonction des diligences effectuées selon un taux horaire de 200 € HT / heure ;
Attendu qu’il est également prévu la facturation des déplacements en dehors de la ville où est situé le cabinet de l’avocat et notamment un taux de 100 € de l’heure pour le temps spécifiquement consacré aux déplacements en sus des diligences facturées ;
Attendu que Me [P] a été dessaisie du dossier le 4 mai 2023 ;
Que le bâtonnier a retenu à bon droit et avec pertinence que la renonciation à l’aide juridictionnelle ne pouvait s’appliquer que sur la procédure de liquidation du régime matrimonial et que la clause de dessaisissement ne visait que ces mêmes diligences ;
Attendu qu’il est également approuvé en ce qu’il a décidé que les autres diligences facturées dans la facture du 23 mai 2023 étaient couvertes dans le cadre des décisions d’aide juridictionnelle et les termes clairs de la convention d’honoraires tels que rappelés ci-dessus ne permettent pas à Me [P] de soutenir que la renonciation à l’aide juridictionnelle lui permette de facturer des diligences antérieures à l’ouverture des opérations devant le notaire ;
Attendu que la clause de dessaisissement, comme le fait par ailleurs que Mme [M] ait confié ses intérêts à un autre avocat ne travaillant pas sous le signe de l’aide juridictionnelle, conduit à l’application d’un taux horaire pour les diligences concernées ;
Attendu que la décision du bâtonnier n’est pas critiquée en ce qu’a été retenue l’application contractuelle de ce taux horaire de 200 € HT ;
Attendu que la facture n°5091/23 du 26 mai 2023 fait état, outre des frais de photocopies fixés à 125 € HT et des déplacements chez le notaire fixés à 25 € HT, des diligences suivantes :
— Rendez-vous des 15 mars 2017, 7 mars 2018, 16 octobre 2019 et 30 août 2021,
— Etude du dossier,
— Transmission des éléments et documents à l’avocat près la Cour de Cassation et à Me Huron, avocat de [Localité 5] pour la procédure de renvoi après cassation,
— Suivi de la procédure devant la Cour de cassation et Cour d’appel de renvoi,
— Suivi de la procédure et des audiences de mise en état devant le tribunal judiciaire de Lyon,
— Rendez-vous chez le notaire commis des 12 octobre 2021 et 29 novembre 2022,
— Envoi des pièces et Dires au notaire,
— Etude des comptes rendus et du projet de Me [V], notaire,
— Echanges de courriels et de courriers, échanges téléphoniques,
— Etude du procès-verbal de difficultés du 29 novembre 2022
Soit 25 heures x 200 € HT = 5 000 €,
Soit au total 5 150 € HT ;
Attendu que Me [P] a produit un décompte plus détaillé de ses honoraires devant le bâtonnier, à savoir :
«Honoraires HT comptabilités à Mme [M] née [A] à compter du 15 mars 2017
— Rendez-vous cliente des 15 mars 2017, 7 mars 2018, 16 octobre 2019 et 30 août 2021 : 4 heures,
— Etude du dossier transmis par la cliente et par ses avocats (anciens avocats Me Barthélemy-Bansac, Me [N] et son conseil en parallèle Me [B] [G]) tant devant le juge liquidatif que devant la cour d’appel de Lyon : 6 heures,
— Transmission des éléments et dossiers à l’avocat près la Cour de cassation ainsi qu’à Me Huron, avocate grenobloise désignée pour le renvoi après cassation / échanges avec ces deux avocats/ suivi des deux procédures / analyse des deux arrêts rendus : 2 heures,
— Suivi de la mise en état devant le tribunal judiciaire de Lyon : 1 heure,
— Suivi de la mise en état devant la cour d’appel : 1 heure non comptabilisée,
— Rédaction de conclusions devant la cour d’appel le 15 juin 2017/ audience devant la cour d’appel et analyse de l’arrêt rendu le 23 janvier 2018 : 3 heures non comptabilisées,
— Rendez-vous chez le notaire commis, Me [R] [V] : les 12 octobre 2021, 21 décembre 2021 et 22 novembre 2022 : 6 heures,
— Déplacements chez le notaire commis à ces trois rendez-vous : 3 x 30 mn (A/R) = 1 heure 30,
— Envois au notaire commis (ainsi qu’à l’avocat adverse) de diverses pièces récapitulatives avec un dire le 29 décembre 2021 après prise de connaissance du projet d’état liquidatif transmis : 3 heures,
— Envoi au notaire commis (avec copie à l’avocat adverse) de pièces et de dires les 15 décembre 2021, 20 décembre 2021, 28 janvier 2022, 14 avril 2022 : 2 heures décomptées (en réalité, 4 heures passées),
— Etude du projet d’acte liquidatif transmis le 21 décembre 2021 par le notaire : 1 heure décomptée alors qu’en réalité, 3 heures,
— RV téléphonique avec Me [C] (cabinet notarial du notaire commis où ce notaire reprend le travail de la précédente assistante et à qui il a fallu expliquer le dossier) le 13 avril 2022: 1 heure non décomptée,
— Etude du projet notarié transmis le 31 août 2022 : 1 heure,
— Etude du PV difficultés transmis par le notaire le 29 novembre 2022 : 1 heure,
— Echanges de courriels, de courriers et téléphoniques avec la cliente depuis le 15 mars 2017 : plus de 5 heures facturées uniquement 1 heure,
— Echanges téléphoniques avec l’avocat adverse, le tribunal, l’étude notariale, les enfants de la cliente : non facturé mais plus de 2 heures en 5 années,
Soit 39 heures outre 1h30 en déplacements dont seulement 25 heures ont été facturées,
Frais HT comptabilisés à Mme [M] née [A] à compter du 15 mars 2017
— Photocopies (500 documents x 0,25 €) : 125 €,
— Déplacements chez le notaire aux 3 rv : 25 €,
— Frais d’envoi en recommandé non facturés.»
Attendu que le rendez-vous cliente du 15 mars 2017 a été à juste titre écarté par le bâtonnier ;
Que l’étude du dossier transmis par la cliente et par ses avocats tant devant le juge liquidatif que devant la cour d’appel de Lyon, concerne la procédure de liquidation partage qui a donné lieu à un arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la Cour d’appel de Lyon et cette mission, comme le rappelle à juste titre le bâtonnier, a été indemnisée au titre de l’aide juridictionnelle ; qu’il en est de même s’agissant des diligences antérieures de coordination devant la Cour de cassation et devant la cour d’appel de renvoi de Grenoble ;
Attendu que le bâtonnier est également approuvé dans la pertinence de son évaluation des durées consacrées par Me [P] à ses diligences susceptibles d’être facturées ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter les recours respectivement présentés contre sa décision qui a fixé les honoraires de Me [P] en application des termes de la convention d’honoraires du 7 mars 2018 à la somme de 4 200 € TTC ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que Mme [M] succombe en son recours principal et doit supporter les dépens qui lui sont inhérents, comprenant les éventuels frais de recouvrement forcé, comme indemniser Me [P] des frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande d’annulation de la décision du bâtonnier comme celle d’annulation de la convention d’honoraires du 7 mars 2018,
Réformons la décision du bâtonnier en ce qu’elle a rejeté les demandes indemnitaires présentées par [F] [A] divorcée [M], et statuant à nouveau sur ce point :
Déclarons Mme [F] [A] divorcée [M] irrecevable en ses demandes indemnitaires présentées à hauteurs respectives de 20 000 €, de 3 000 € et de 3 000 €,
Rejetons les recours respectivement présentés par Mme [F] [A] divorcée [M] et par Me [J] [P],
Condamnons Mme [F] [A] divorcée [M] aux dépens inhérents au présent recours, comprenant les éventuels frais de recouvrement forcé, et à verser à Me [J] [P] une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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