Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 26 juin 2025, n° 23/06307
CPH Paris 25 juillet 2023
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CA Paris
Confirmation 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas fourni de carte professionnelle valide ni de récépissé de renouvellement au moment de son licenciement, justifiant ainsi le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé avoir formulé une demande de congés payés, et que l'employeur avait respecté son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi.

  • Rejeté
    Demande de remise d'un bulletin de paie

    La cour a confirmé le jugement déféré qui a débouté le salarié de sa demande de remise d'un bulletin de paie, considérant que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas respecté ses obligations en matière de renouvellement de sa carte professionnelle, rendant le licenciement justifié.

  • Rejeté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le salarié ne pouvait pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, car son licenciement était justifié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 26 juin 2025, M. [O] conteste son licenciement par la société Atalian Sécurité, demandant l'infirmation du jugement du Conseil de prud'hommes qui l'avait débouté. La question juridique principale concerne la légitimité du licenciement pour absence de carte professionnelle valide. La juridiction de première instance a conclu que le licenciement était justifié, considérant que M. [O] n'avait pas respecté ses obligations de renouvellement de sa carte professionnelle. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement de première instance, estimant que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, et a débouté M. [O] de toutes ses demandes, y compris celles relatives aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 juin 2025, n° 23/06307
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/06307
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 25 juillet 2023, N° 22/07023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Texte intégral

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