Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 6 févr. 2025, n° 24/11409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2024, N° 23/15372;21/03231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat [ Adresse 4 ], Société SMABTP, SMABTP ( SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ), Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - c/ Société |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT EN RECTIFICATION MATÉRIELLE
DU 06 FEVRIER 2025
N° 2025 / 41
Rôle N° RG 24/11409
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWFE
Syndicat [Adresse 4]
JARDINS D’AZUR
C/
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Société SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Joseph
— Me Noémie
— Me Françoise
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/15372.
(Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 5] en date du 20 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03231).
APPELANTE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué à l’audience par Maître Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocate au barreau de TOULON
INTIMÉES
Syndic. de copro. LES JARDINS D’AZUR
représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Noémie BONDIL de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucrezia MOTHERE, avocat au barreau de TOULON
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
ARRÊT
Le 04 juillet 2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu l’arrêt suivant :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au Syndicat des copropriétaires les Jardins d’Azur, représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA ESTUBLIER, une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Par acte déposé au greffe le 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires les Jardins d’Azur demande la rectification de l’arrêt susvisé en ce qu’il confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 novembre 2023 alors qu’il s’agit d’une décision du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon.
Par soit transmis du 19 septembre 2024, il a été sollicité les observations des parties sur cette requête.
Motivation
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt lui-même et du dossier que la décision objet de l’appel est effectivement une décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon.
Par voie de conséquence, la requête en rectification d’erreur matérielle du syndicat des copropriétaires les Jardins d’Azur est formulée en violation des articles 462 du code de procédure civile et 1355 du code civil et doit être reconnue fondée.
Par ces motifs
Statuant sans audience et après avoir sollicité les observations des parties :
Rectifie le dispositif de l’arrêt rendu le 04 juillet 2024 dans la procédure RG N°24/11409 en ce sens qu’il convient de lire :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 20 novembre 2023 ; »
Au lieu de :
« Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 novembre 2023 ; »
Met les dépens de la requête à la charge de l’Etat
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Signé par Madame Inès BONAFOS, présidente et Mme Christiane GAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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