Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 27 janv. 2026, n° 22/08941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 septembre 2022, N° 20/09541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 27 JANVIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08941 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09541
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
S.A.S. [7] venant aux droits de la S.A.S. [6]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Lors de l’audience du 08 janvier 2026, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.
Par messages transmis par RPVA le 20 janvier 2026, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation.
Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 1534 et suivants du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
MOTIFS
Dans l’intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [N] [Z] à la société [7] venant aux droits de la société [6] ;
DESIGNE Monsieur [O] [D] ([Adresse 5] – [Courriel 8] + 06.10.63.09.84), inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Paris,
en qualité de médiateur aux fins d’entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose.
Fixe à 1500 euros HT ou 1800 TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par Monsieur [N] [Z] à hauteur d’un tiers et par la société [7] venant aux droits de la société [6] à hauteur de deux tiers, sauf meilleur accord des parties.
DIT qu’en l’absence du versement de la provision dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra.
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision.
DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l’article 1534-4 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de cinq mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.
RAPPELLE au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra nous remettre ainsi qu’à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l’une ou l’autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires.
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du jeudi 09 juillet 2026 à 9h00 en rapporteur, date à laquelle les débats seront ouverts:
— pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l’abandon de la procédure de médiation en application de l’article 1535-5 du code de procédure civile
Et suivant la requête des parties,
— pour constater le désistement d’instance et d’action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience,
— pour statuer sur la demande d’homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d’accord au plus tard 15 jours avant l’audience afin de transmission au ministère public pour avis en application de l’article 1543 du code de procédure civile,
— pour, en cas d’abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l’instance,
DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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