Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 oct. 2025, n° 25/05854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05854 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOI2
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[P] [R]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 03 Octobre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière présente lors des débats et de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée présente lors du prononcé, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [R]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Comparant, assisté de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202, commis d’office, présent
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164, non présent
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 03 Octobre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [R], né le 19 novembre 1980 à [Localité 5] (94), fait l’objet depuis le 13 septembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 18 septembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de PLAISIR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Le 19 septembre 2025 le préfet des Yvelines prenait un arrêté d’admission en soins psychiatriques d'[P] [R] qui faisait suite à l’admission de celui-ci selon la procédure de péril imminent sur le fondement du certificat du Docteur [X] [L], professeur de psychiatrie du même jour.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 29 septembre 2025 par courriel par Maître Marc MONTAGNIER.
Le 30 septembre 2025, [P] [R] et le centre hospitalier de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 2 octobre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 3 octobre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier de [Localité 3] n’a pas comparu.
[P] [R] a été entendu et a dit que : est-ce que j’ai écrit des chansons ou pas ' l’hospitalisation se passe très bien. Il connaît ses médicaments. Il ne sait pas pourquoi l’appel a été fait. Il ne connaît pas la procédure.
Le conseil de [P] [R] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé l’irrégularité tirée de l’absence au dossier de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de la procédure d’isolement. Rien n’explique les raisons de la mise à l’isolement. Il convient de faire le parallèle avec la réintégration, cas dans lequel le dossier doit être complet.
Sur le fond, le patient ne refuse pas les soins. Un programme de soins sera suivi sans difficulté.
[P] [R] a été entendu en dernier et a dit que : il souhaite retourner à son domicile et prendre son traitement.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[P] [R] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence au dossier de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de la procédure d’isolement
L’article R. 3211-24 du code de la santé publique dispose que « la saisine [du juge] est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L’article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ».
Ainsi, en application des articles précités, la procédure d’isolement n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi de l’examen de la régularité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte étant observé qu’une telle mesure obéit à des règles du code de la santé publique qui lui sont propres dans le cadre du contrôle, distinct, auquel elle est soumise. Quand bien même les pièces relatives à cet isolement auraient figuré, en tout ou partie, à la procédure concernant le contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, le juge n’avait pas à les examiner puisqu’ils ont été soumis dans le cadre d’une procédure distincte.
L’exacte appréciation des éléments du débat faite par le premier juge justifie de confirmer le rejet de cette irrégularité.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 13 septembre 2025 et les certificats suivants des 13 et 15 septembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [P] [R].
Le certificat du 2 octobre 2025 du docteur [K] [V], psychiatre, indique : « Patient de contact médiocre, de présentation très sthénique et menaçante.
Il persiste un délire fleuri de thématique persécutive et mégalomaniaque, de mécanisme intuitif et interprétatif pouvant donner lieu à un discours projectif "pourquoi vous vous sentez persécuté par moi ' (répété à 10 reprises).
Tension interne majeure quand on évoque les troubles du comportement au domicile autour de la conviction délirante que sa mère ne serait pas sa vraie mère.
De plus, conviction inébranlable d’être [S] [M] : dit écrire des chansons depuis juin 2025 qui ont été validées sur Facebook. Demande à ce que [S] [M] vienne essayer de chanter « ce n’était qu’un rêve » de 1981, car selon lui cela « lèvera le doute » que c’est bien lui [S] [M] et pas celle de la télé. Quand on l’interroge sur le fait que [S] [M] est une femme, il se lève brusquement et veut nous prouver qu’il est une femme en baissant son pantalon, mais recadrable.
Le discours est totalement désorganisé.
Il est dans le déni totale des troubles. Déni également des troubles du comportement au domicile ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d'[P] [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [P] [R] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [P] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète, toute organisation autre des soins étant en l’état impossible.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel d'[P] [R] recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4] le vendredi 03 octobre 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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