Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 25/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 janvier 2025, N° 22/03055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01282 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCMM
Ordonnance (N° 22/03055)
rendue le 24 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Georges Baratto, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Clément Durier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Pierre-Emmanuel Boniface, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Karine Hoste, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 06 octobre 2025 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 septembre 2025
****
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a, pour l’essentiel :
— déclaré l’action en paiement de créance de salaire différé de M. [V] [W] irrecevable comme prescrite ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement d’une créance de salaires différés de M. [X] [W] ;
— déclaré l’action en nullité de la donation-partage du 14 novembre 2001 de M. [D] [W] irrecevable comme prescrite au 14 novembre 2006 à l’encontre de M. [X] [W] et à l’encontre de M. [V] [W] ;
— débouté l’ensemble des parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [T] [W] et M. [D] [W] aux dépens de l’incident ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 avril 2025.
M. [D] [W] a, le 5 mars 2025, interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement d’une créance de salaires différés de M. [X] [W], déclaré son action en nullité de la donation-partage du 14 novembre 2001 irrecevable comme prescrite au 14 novembre 2006 à l’encontre de MM. [X] et [V] [W] et l’avait condamné in solidum avec M. [T] [W] aux dépens de l’incident.
MM. [T], [V] et [X] [W] ont constitué avocat respectivement les 19, 20 et 25 mars 2025 et le président de cette chambre a, conformément aux articles 905 et 906 du code de procédure civile, décidé de son orientation en fixant l’affaire à bref délai.
Aux termes de conclusions remises le 6 juin 2025, M. [D] [W] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il se désiste de son appel, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses écritures en réponse remises le 13 juin 2025, M. [T] [W] fait valoir que si aucune des parties intimées n’a déposé ni notifié de conclusions, de sorte que le désistement de M. [D] [W] a vocation à être constaté, il a néanmoins été contraint d’exposer des frais pour la défense de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il demande donc à la cour de statuer ce que de droit sur le désistement de l’appelant et de condamner ce dernier à lui régler la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 30 juin 2025, M. [X] [W], qui soutient que l’appel interjeté par M. [D] [W] était manifestement irrecevable en son appel, comme statuant sur une fin de non-recevoir qui ne mettait pas fin à l’instance, demande à la cour de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de l’intéressé et de le condamner à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros correspondant au coût du timbre fiscal afférent à sa constitution en cause d’appel.
Par des conclusions remises le 2 juillet 2025, M. [V] [W] a quant à lui fait adjonction aux écritures de M. [X] [W], sauf à réclamer la somme de 2 101 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse remises le 9 juillet 2025, M. [D] [W], qui expose que son désistement a été motivé, non pas parce qu’il aurait été manifestement irrecevable, ce qui n’est selon lui au demeurant pas établi, mais par souci d’apaisement dans un litige familial tendu et afin de ne pas retarder davantage l’issue dudit litige devant les premiers juges, fait valoir que son désistement d’appel était parfait dès le 6 juin 2025, de sorte qu’il n’était nul besoin pour les intimés de conclure sur le « fond » du litige. Il en déduit qu’à l’exception de leur constitution, les diligences inutiles accomplies par les intimés ne justifient pas en équité l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 ou à tout le moins pas à la hauteur de celle réclamée, en particulier, par M. [V] [W]. Il demande donc à la cour d’acter son désistement d’appel, de le déclarer parfait à la date du 6 juin 2025, de débouter les intimés de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, de réduire leurs prétentions indemnitaires dans de notables proportions, et de laisser à sa charge les dépens d’appel.
MOTIFS
M. [D] [W] a, par conclusions remises le 6 juin 2025, formulé un désistement d’appel sans réserve.
Préalablement à ce désistement, M. [X] [W], M. [T] [W] et M. [V] [W] n’avaient formé ni appel incident, ni demande incidente.
Il échet, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, de donner acte à M. [D] [W] de son désistement, de dire en conséquence que la décision entreprise sortira son plein et entier effet et de le condamner aux dépens d’appel.
Si l’appel a conduit les intimés, qui avaient tous constitué avocat avant le désistement formulé par l’appelant, à exposer des frais pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens, la cour observe que ce désistement est néanmoins intervenu dès le 6 juin 2025, soit, alors même que M. [D] [W] n’avait lui-même pas remis ses conclusions d’appelant. M. [D] [W] sera donc condamné à verser à chacun des intimés la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M. [D] [W] de son désistement d’appel ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit en conséquence que la décision entreprise sortira son plein et entier effet ;
Condamne M. [D] [W] aux dépens d’appel ;
Le condamne à verser à M. [X] [W], M. [T] [W] et M. [V] [W], chacun, la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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