Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 juin 2025, n° 24/06198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2024, N° 22/13911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06198 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/13911
APPELANT
Monsieur [D] [L] né le 15 août 1993 à [Localité 5] (Mauritanie),
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [D] [L], se disant né le 15 août 1993 à Koumbou (Mauritanie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande formée par M. [D] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné ce dernier aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 22 mars 2024, enregistrée le 04 avril 2024, de M. [D] [L] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024 par M. [D] [L] qui demande à la cour de bien vouloir le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 février 2024, dire que M. [D] [L], né le 15 août 1993 à Koumbou (Mauritanie) est français, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, condamner le trésor public à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Vu les dernières conclusions notifiées le 04 septembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamner M. [D] [L] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024 ;
Vu le renvoi, à l’initiative de la cour, de l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2025 à l’audience du 28 mars 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré le 26 juin 2024 par le ministère de la Justice.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [L], se disant né le 15 août 1993 à [Localité 5] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son, père, M. [B] [L], né en 1968 à [Localité 5] (Mauritanie), est français pour être lui-même issu de M. [R] [L], né en 1933 à [Localité 5], ayant conservé la nationalité française lors de l’indépendance de la Mauritanie pour avoir fixé son domicile de nationalité en France.
Sur la charge et l’objet de la preuve
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Si M. [D] [L] soutient dans ses écritures avoir été titulaire d’un certificat de nationalité française, qui lui a été remis en 2014, il ne le verse pas à son dossier. Il est constant en revanche qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Paris en date du 7 février 2019 (pièce 1 de l’appelant).
Le certificat de nationalité française délivré le 17 mars 1989 par le juge d’instance de [Localité 6] à M. [B] [L] serait-il son père, n’a pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l’intéressé.
Il s’ensuit, qu’il appartient donc à M. [D] [L] d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité, et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Sur l’état civil et la filiation de M. [D] [L]
Pour débouter M. [D] [L] de sa demande, le tribunal judiciaire de Paris a retenu qu’il ne justifiait pas de son état civil, faute de produire aucune copie de son acte de naissance.
Devant la cour, M. [D] [L] ne verse aucun acte de l’état civil, relatif à sa personne ou celle de ses ascendants, se contentant de verser des photocopies des cartes nationalités d’identité et passeport délivrés à son nom ou à celui de son père revendiqué.
Or, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
M. [D] [L] ne rapportant pas la preuve de son état civil devant la cour, le jugement qui a dit qu’il n’est pas français est confirmé.
Succombant à l’instance, il est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [L] au paiement des dépens,
Déboute M. [D] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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