Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 31 janv. 2025, n° 23/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 12 décembre 2022, N° 22/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 35/25
N° RG 23/00132 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWPV
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
12 Décembre 2022
(RG 22/00014 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS RABEAU
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Maxence BEAUREPAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2019, la société Transports Rabeau (la société) qui exerce une activité de transports routiers de fret interurbain a engagé M. [K] [V], en qualité de chauffeur routier.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 005,64 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective de transports routiers de fret interurbain.
M. [K] [V] a été victime d’un accident du travail le 6 janvier 2020 et a été placé en arrêt de travail à compter de ce jour.
Par avis du médecin du travail du 16 février 2021, rendu dans le cadre d’une visite de reprise, M. [K] [V] a été déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourd. L’avis d’inaptitude a reçu la précision suivante : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise TRANSPORTS RABEAU ».
Par courrier du 17 février 2021, M. [K] [V] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier du 2 mars 2021, la société a notifié à M. [K] [V] son licenciement pour inaptitude. La lettre de licenciement a été rédigée comme suit :
« Je vous rappelle que le 16 février 2021, le service médical m’informait de votre inaptitude à votre poste de travail de chauffeur poids lourds, inaptitude constatée après examen lors d’une seule visite selon les dispositions de l’article R.4624-24 du code du travail.
Ainsi le médecin du travail a expressément constaté votre inaptitude définitive au poste à votre poste de travail en précisant que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement au sein de notre entreprise.
Le Docteur [N] a rappelé à cet égard avoir étudié votre poste le 28 janvier 2021.
Ainsi, le médecin du travail a expressément dispensé notre entreprise de vous rechercher un reclassement.
Je vous informe en conséquence que j’envisage à votre égard une mesure de licenciement pour inaptitude physique.
Je suis donc contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique. »
Par requête du 25 février 2021, M. [K] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai en référé afin de contester l’avis du médecin du travail rendu le 16 février 2021.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Cambrai a confirmé l’avis du médecin du travail rendu le 16 février 2021 et a condamné la société à payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [V] a fait appel de l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Cambrai rendu le 28 septembre 2021.
Par arrêt du 25 février 2022, la cour d’appel de Douai a infirmé l’ordonnance du 16 février 2021, et statuant à nouveau, a substitué l’avis du médecin du travail par l’avis suivant :
« Aptitude de M. [K] [V] au poste de chauffeur routier et manutentionnaire qu’il tenait au sein de la société TRANSPORTS RABEAU sous réserve des aménagements suivants :
— Equipement de la remorque par un système de bâchage électrique
— Organisation de la réparation des crevaisons par un tiers. »
M. [K] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Cambrai a condamné la société à payer à M. [K] [V] les sommes suivantes :
— remboursement de frais: 382,04 euros ;
— rappel de salaire: 102,10 euros ;
— indemnité de congés payés afférente: 10,21 euros ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 500 euros.
M. [K] [V] a fait appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [K] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société à lui payer un remboursement de frais, un rappel de salaire outre les congés payés y afférents et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure, et statuant à nouveau, demande de condamner la société à lui payer les sommes suivantes:
— indemnité compensatrice de préavis : 2 005,64 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 200,56 euros ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 011,28 euros
— dommages et intérêts pour préjudice moral: 3 000 euros ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
— les frais et dépens.
Au soutien de sa demande principale, il expose qu’en l’absence d’inaptitude, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement se trouve privé de cause réelle et sérieuse, que subsidiairement, la véritable cause de son licenciement est un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et de prévention qui a causé les difficultés de santé à l’origine du prononcé initial de l’inaptitude.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [K] [V] un remboursement de frais, un rappel de salaire, les congés payés y afférents et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, demande de débouter M. [K] [V] de toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a prononcé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, alors qu’elle était tenue par l’avis médical et qu’elle ne savait pas qu’un recours contre l’avis du médecin du travail était pendant. Dans ces conditions, elle réfute sa responsabilité et les conséquences financières résultant des divergences médicales concernant l’inaptitude de Monsieur [V].
Elle fait valoir subsidairement différents éléments au soutien de l’exécution de son obligation de sécurité et réfute toute autre faute, notamment celle d’avoir refusé toute possibilité d’aménagement du poste de Monsieur [V].
Par jugement du 8 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a jugé que l’accident du travail de Monsieur [V] a été causé par une faute inexcusable de la société.
Il est référé au jugement du conseil de prud’hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L1226-11 du code du travail applicable aux inaptitudes consécutive à un accident du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Aux termes de l’article L 1226-12 du code du travail, Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
L’article L 4624-6 dispose que l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail.
Les dispositions de l’article L 4624-7, telles que résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ont transféré au conseil de prud’hommes la contestation des avis du médecin du travail.
En application de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
La décision définitive rendue sur la requête en contestation de l’avis du médecin du travail se substitue à l’avis initialement rendu, c’est-à-dire comme si elle avait été rendue par le médecin du travail, à l’issue de la visite de reprise.
Il s’agit d’une fiction juridique dont les effets s’imposent aux parties et aux juridictions saisies ensuite du contentieux relatif à la cause du licenciement.
En jugeant qu’au moment des faits, la société ne pouvait savoir l’arrêt que la cour d’appel allait rendre, le conseil de prud’hommes a suivi, à tort, la société quant à l’imprévisibilité du recours et à son obligation de licencier le salarié dans le délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement, sous peine de reprise du paiement du salaire.
Ainsi, la cour d’appel a substitué à l’avis médical d’inaptitude sans possibilité de reclassement du 16 février 2021 un avis d’aptitude avec aménagements.
Il s’ensuit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié au salarié le 2 mars 2021, dans les suites d’un accident du travail, se trouve rétroactivement privé de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen subsidiaire relatif au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, comme véritable cause du licenciement.
Par conséquent, le licenciement de Monsieur [V] doit être déclaré injustifié.
Le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences financières
La société ne conteste pas le montant du salaire moyen retenu par Monsieur [V] à hauteur de la somme de 2005,64 euros.
Les parties n’ont pas produit le solde de tout compte, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître les sommes remises au salarié à l’issue du licenciement, notamment s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis.
Pour autant, la société n’indique pas dans ses conclusions que Monsieur [V] a déjà été couvert dans ses droits au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Aux termes de l’article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9.
Au regard de son ancienneté et en considération de la demande, en application de articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable, il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] de se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis de 2005,64 euros.
En revanche, l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1226-14 n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis, c’est à tort que Monsieur [V] sollicite une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Par ailleurs, à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur [V] avait une année d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l’indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 2005,64 euros.
Le jugement sera partiellement infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
Monsieur [V] soutient que l’employeur aurait commis une faute distincte en ne répondant pas aux questions relatives à l’aménagement de son poste.
Le rapport du médecin inspecteur du travail est éclairant sur ce point.
Le médecin du travail s’est ainsi rendu au siège de la société, de sorte que l’employeur a bien répondu aux questions du médecin du travail sur l’éventualité d’un aménagement de poste.
Pour autant, le médecin du travail a expliqué à l’inspecteur n’avoir que très peu investi la question d’un aménagement de poste au motif que Monsieur [V] ne souhaitait plus travailler pour la société, ce que le salarié a confirmé au médecin inspecteur.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être imputée à l’employeur dans la recherche de reclassement.
La demande de réparation pour préjudice moral sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Au regard du mécanisme rétroactif qui a privé le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur ne peut être considéré, dans ces circonstances exceptionnelles, comme fautif, au sens de l’article L 1234-5 du code du travail, de sorte qu’il ne sera pas fait application de cette disposition.
Sur les demandes de remboursement de frais et sur le rappel de salaire
Les frais de transport jusque la visite à la médecine du travail incombe à l’employeur, selon les modalités qu’il définit.
En l’espèce, la société justifie avoir organisé le transport de Monsieur [V] jusque la médecine du travail le 12 janvier 2021, en vain puisque Monsieur [V] ne s’est pas présenté pour faire le trajet avec le collègue qui l’attendait.
Le rendez-vous pour la visite du 16 janvier 2021 a été pris par Monsieur [V] lui-même, sans information de l’employeur, de sorte que les frais exposés par le salarié, qui n’a pas utilisé un transport organisé par l’employeur, comme celui-ci avait pourtant tenté de le faire, resteront à sa charge.
Monsieur [V] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
En revanche, le temps de travail consacré à la visite médicale doit lui être payé, comme l’a jugé exactement le conseil de prud’homme.
Le jugement sera confirmé sur ce point
Sur les dépens et les frais de procédure irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Il sera ajouté au jugement.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [V] la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, uniquement en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [K] [V] de sa demande au titre du préjudice moral distinct et à titre d’indemnités de congés payés sur préavis
— condamné la société Transports Rabeau à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 102,10 euros, à titre de rappel de salaire outre 10 % au titre des congés payés
— condamné la société Transports Rabeau à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Transports Rabeau à payer à Monsieur [K] [V] les sommes suivantes :
— 2005,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 2005,64 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit n’y avoir lieu à application de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Transports Rabeau aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Transports Rabeau à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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