Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juil. 2025, n° 24/12759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 1 octobre 2024, N° 22/01107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/307
Rôle N° RG 24/12759 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3JW
Syndic. de copro. [Adresse 3]
C/
[G] [W]
[I] [E] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 01 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01107.
APPELANT
Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 3]
[Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 2],
représenté et assisté par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [G] [W]
né le 06 Mars 1965 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
Madame [I] [E] épouse [W]
née le 05 Mai 1961 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés et assisté par Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Après avoir fait état de plusieurs dommages sur leur mur de soutènement séparatif de propriété en raison du défaut d’entretien du syndicat de copropriété [Adresse 3] (ci-après SDC), M. [G] [W] et Mme [T] [E] épouse [W], ont fait procéder à une expertise par l’intermédiaire de leur assureur, afin que l’urgence de la situation soit constatée.
Par ordonnance de référé du 3 octobre 2015, M. et Mme [W] ont obtenu la condamnation du SDC afin qu’ils réalisent les travaux de reconstruction du mur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Face aux difficultés rencontrées sur le chantier et pour l’élaboration des travaux, M. et Mme [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulon, qui a, par jugement du 23 mai 2017 liquidé l’astreinte à la somme de 3 000 euros, et en a prononcé une nouvelle de 150 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision. Le SDC a fait appel de cette décision.
Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré, sauf à augmenter l’astreinte liquidée à la somme de 10 000 euros, sur la période du 9 décembre 2015 au 13 septembre 2018.
Par exploit délivré le 31 janvier 2022, M. et Mme [W] ont fait assigner le SDC devant le juge de l’exécution.
Par jugement en date du 1er octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Liquidé l’astreinte ordonné par l’arrêt du 13 septembre 2018 à la somme de 50 000 euros pour la période comprise entre le 14 septembre 2017 et le 20 juin 2023,
— Condamné le SDC à régler cette somme à M. et Mme [W],
— Condamné le SDC à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le SDC aux entiers dépens,
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Vu la déclaration d’appel du SDC en date du 21 octobre 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2024, il sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et à titre principal,
— Débouter M. et Mme [W] de leurs demandes, fins et prétentions,
— Les condamner in solidum à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— Liquider l’astreinte ordonnée par la cour le 13 septembre 2018 après l’expiration d’un délai de trois mois courant à compter de la signification au concluant dudit arrêt,
— Supprimer l’astreinte provisoire ordonnée le 13 septembre 2018 pendant la période d’absence de syndic, du 24 octobre 2020 au 18 mai 2021, et postérieurement au 26 août 2022, date de commande d’exécution des travaux,
— Réduire l’astreinte provisoire ordonnée le 13 septembre 2018 sur tout le reste de la période, et en liquider le montant à la somme de 3 000 euros,
— Laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens,
En tout état de cause,
— Distraire les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose que les époux ne sont pas titrés pour la réfection du mur de soutènement situé en partie inférieure, mais uniquement pour le mur en partie supérieure, et rappelle qu’aucune des précédentes décisions rendues n’a, dans son dispositif, jugé que la réfection devait être totale. Ainsi, les intimés ne démontrent pas qu’il y aurait encore des obligations judiciaires à sa charge.
Sur la prétendue insuffisance des travaux, il répond que les constats produits par les intimés sont antérieurs aux travaux et ont été établis de façon non contradictoire, de sorte qu’ils n’ont aucune valeur probante. Il ajoute également avoir rencontré des difficultés lors de l’appel des fonds ainsi que lors de la réalisation des travaux, qui ont pu reprendre le 21 juin 2023, et dont les époux ne sont pas titrés.
Sur la nouvelle demande de liquidation d’astreinte, il rétorque qu’elle ne court qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision. Or l’arrêt du 13 septembre 2018 ne semble pas l’avoir été, de sorte que l’astreinte qui a été prononcée n’a pas commencé à courir. Ainsi, les époux doivent être déboutés de leur demande. Il rappelle que son montant est provisoire et qu’il est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée, et des difficultés qu’il a rencontré pour l’exécuter.
Sur son montant, il argue que l’astreinte devrait être supprimée pendant la période de l’absence de syndic, le syndic professionnel alors en place n’ayant pas prévu de ne pas être renouvelé, ce qui est indépendant de la volonté du concluant. Il en est de même depuis le 26 août 2022, date de commande des travaux votés le 24 octobre 2020, jusqu’au 21 juin 2023, puisque depuis lors, le concluant a été tributaire de l’entreprise en charge desdits travaux. Ainsi, il invoque que le montant de l’astreinte devrait être réduit sur tout le reste de la période, et ainsi se limiter à la somme de 3 000 euros. Il expose qu’aucune nouvelle astreinte n’est nécessaire en l’état des travaux réalisés et achevés depuis le 26 juin 2023.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 19 février 2025, M. et Mme [W] sollicitent qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu les articles L. 213-5 et suivants du code de l’organisation judiciaire, L. 111-1 à L. 111-11 et L. 131-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et 696 et 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement du 1er octobre 2024 en ce qu’il a :
* Liquidé l’astreinte ordonnée par l’arrêt du 13 septembre 2018 à la somme de 50 000 euros pour la période comprise entre le 14 septembre 2017 et le 20 juin 2023,
* Condamné le SDC à leur régler cette somme.
Statuant à nouveau,
— Juger que le SDC n’a pas exécuté les travaux mis à sa charge par l’ordonnance de référé du 06 octobre 2015,
— Liquider l’astreinte fixée par le juge de l’exécution le 23 mai 2017 à la somme de 315 750 euros,
— Condamner le SDC à leur payer la somme de 315 750 euros, augmentée des intérêts légaux dus à compter de la délivrance de l’assignation avec anatocisme,
— Condamner le SDC à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— Condamner le SDC aux entiers dépens de l’appel.
Ils font valoir que l’ordonnance de référé du 6 octobre 2015 a autorité de la chose jugée de telle manière qu’elle produit ses effets pendant un délai de 10 ans, qui est interrompu par tout acte d’exécution forcé ou règlement spontané. Le fait qu’ils n’aient pas de décision ayant une telle autorité au fond, n’a aucune incidence sur la possibilité de demander la liquidation de l’astreinte. Ils répondent qu’il appartenait à leur adversaire procédural d’engager une procédure au fond devant le tribunal judiciaire compétent afin d’obtenir une décision dans un sens contraire à celle de l’ordonnance de référé.
Ils soutiennent que lorsque l’entreprise en charge des travaux a quitté les lieux, il est apparu que les travaux de réfection du mur n’avaient pas été pleinement exécutés, et n’étaient pas de nature à mettre fin aux troubles causés au fonds voisin, ils ont alors réalisé une expertise amiable dont il ressort que les travaux réalisés n’ont pas mis fin au péril subi par eux. Ils rappellent également que le juge de l’exécution de Toulon, a déjà jugé que les travaux entrepris par l’appelant n’étaient pas suffisants pour mettre fin au péril d’effondrement du mur.
Ils font valoir que l’ordonnance de référé met à la charge de l’appelant la reprise de l’intégralité du mur de soutènement séparatif avec leur parcelle, et ajoutent qu’il tente d’opérer une confusion entre un mur qui serait en partie inférieure, et un mur en partie supérieure, alors que cette distinction n’a jamais été opérée par l’ordonnance de référé du 6 octobre 2015. De plus, ils prétendent que les travaux qui ont été réalisé sur leur terrain ont été fait sans leur autorisation, et ont dégradé celui-ci avec du matériel peu qualitatif.
Ils sollicitent ensuite la liquidation de l’astreinte d’un montant de 315 750 euros, augmentée des intérêts légaux dus à compter de la délivrance de l’assignation.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui jusque là, considérait qu’il n’y avait lieu que de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction avait été adressée et des difficultés qu’il avait rencontrées pour l’exécuter, (2 e Civ., 8 décembre 2005, pourvoi n° 04-13236.), a modifié sa jurisprudence en ajoutant à ces critères de liquidation de l’astreinte, le critère supplémentaire tenant au caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit apprécié, mesuré, de façon concrète par l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel est liquidé l’astreinte et l’enjeu du litige.
En application de la règle ainsi affirmée, il appartient donc au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, d’abord de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ensuite, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, en examinant de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. (pourvois n°20- 15.261, n°19-23.721, et n° 19-22.435, 2e Civ., 20 janvier 2022).
Dans son ordonnance de référé en date du 6 octobre 2015, le juge indiquait que le mur litigieux constitue un mur de soutènement du parking de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3], les eaux pluviales se déversaient dans un angle du jardin de M. et Mme [W]. Un rapport d’expertise effectué par le cabinet Polyexpert en date du 25 novembre 2014 déterminait que ces eaux s’infiltraient en arrière de ce mur, ressortaient à sa base et le déchaussaient si bien que ce mur en gros béton non armé présentait des fissures et des signes de futur effondrement. Un constat d’huissier de justice en date du 17 avril 2015 établissait que le terrain de M. et Mme [W] était fortement dégradé, que la terre était évacuée par endroits, que le ravinement démarrait sous la fissure présente dans le mur percé de plusieurs trous et que l’eau stagnait sur ce terrain. Le juge des référés condamnait en conséquence le SDC à faire procéder à ses frais et par l’entreprise de son choix dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, «aux travaux de réparation du mur de soutènement d’une part et de la canalisation des eaux pluviales d’autre part.»
' sur la prescription de l’action de M. et Mme [W] :
M. et Mme [W] poursuivent l’exécution non seulement de l’ordonnance de référé en date du 6 octobre 2015 qui a initialement condamné le SDC à une astreinte mais également d’un jugement du juge de l’exécution en date du 23 mai 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de céans en date du 13 septembre 2018.
Si aux termes de l’article'488, alinéa'1er, du code de procédure civile, «'l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée'», il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une ordonnance juridictionnelle qui constitue un titre exécutoire dont l’exécution peut être poursuivie conformément aux dispositions de l’article L110-10 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose : «'['] l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié'», à condition toutefois qu’elle’ait été préalablement signifiée.
En l’espèce, l’assignation de M. et Mme [W] étant du 31 janvier 2022, s’agissant d’une l’ordonnance de référé en date du 6 octobre 2015 signifiée le 9 octobre 2015, il est faux de prétendre que leur action est prescrite.
' sur l’étendue de l’obligation :
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, «Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ['], il a compétence pour accorder un délai de grâce.»
Il ne peut qu’être constaté que l’ordonnance de référé ne fait pas de distinction entre la partie inférieure du mur et la partie supérieure.
Le moyen soutenu par le SDC tiré de ce que M. et Mme [W] ne seraient pas titrés pour la réfection du mur de soutènement situé en partie inférieure, mais uniquement pour le mur en partie supérieure sera donc écarté.
' sur les travaux réalisés :
Le SDC affirme qu’en suite de l’ordonnance de référé, il a fait réaliser des travaux entre le 24 novembre et le 16 décembre 2015. Ils indiquent que n’ayant aucune compétence technique, il a fait appel à une entreprise pour effectuer les travaux nécessaires et versent aux débats les factures des travaux ainsi réalisés.
Il s’évince du jugement en date du 23 mai 2017 que le juge de l’exécution a retenu, au vu de l’expertise amiable effectuée le 10 février 2016 «'que les travaux réalisés ne concernent que 16,30 mètres sur les 37 mètres que compte le mur de soutènement et que sur la partie non refaite existent de larges fissures et lézardes qui sont de nature à affaiblir le mur de soutènement, l’expert notant son instabilité potentielle au basculement, avec nécessité de surveillance et en cas d’évolution un étaiement du mur puis sa reconstruction.'['] «'Il en est de même en ce qui concerne les travaux relatifs à la canalisation, qui non seulement semblent mal faits, mais sont non conformes à l’ordonnance de référé».
Désormais, outre les conclusions de l’expertise amiable, à laquelle le syndic de copropriété a été dûment convié, en date du 13 février 2020, effectuée par le cabinet Polyexpert, qui indique que «les travaux réclamés n’ont pas débuté'», M. et Mme [W] versent au débat un constat de commissaire de justice en date du 20 mars 2023 qui indique «En partie Sud-Ouest de la propriété de la requérante, je constate que le mur de soutènement délimitant le terrain de ma requérante et celui de la copropriété dénommée le [Adresse 3] est effondré.», «Je constate qu’une partie de l’ancien mur n’a pas été démoli ni reconstruit», «Sur cette partie de mur ancien je constate la présence d’une importante fissure oblique».
Le SDC verse au débat un procès verbal de réception des travaux en date du 21 juin 2023 établi par la société Recova attestant de la réfection complète du mur litigieux. Si M. et Mme [W] restants taisants sur ce procès verbal, ils semblent implicitement y acquiescer puisqu’ils ne demandent la liquidation de l’astreinte que pour la période allant du 17 septembre 2017 au 20 juin 2023.
' sur le montant de la liquidation de l’astreinte :
Le SDC soutient que l’arrêt de la cour en date du 10 septembre 2018 ne lui est pas opposable puisqu’il n’est pas justifié de sa signification. M. et Mme [W] restent toutefois recevables à poursuivre l’exécution du jugement du juge de l’exécution en date du 23 mai 2017, dûment signifié le 14 juin 2017, qui a condamné le SDC à une astreinte qui devait commencer à courir dans les trois mois à compter de sa signification, soit à compter du 14 septembre 2017.
M. et Mme [W] demandent que l’astreinte soit fixée à la somme de 315 750 euros, soit 2105 jours entre le 14 septembre 2017 et le 20 juin 2023, X 150 euros, augmentée des intérêts légaux dus à compter de la délivrance de l’assignation avec anatocisme.
Il est incontestable que le SDC a mis un temps démesuré pour exécuter les obligations mises à sa charge. Il justifie cependant, avoir procédé par voie d’exécutions successives et avoir connu des difficultés tenant à l’absence de désignation d’un syndic pour le représenter et à la lourdeur des convocations aux assemblées générales pour décider des travaux et des appels de fonds.
En conséquence, s’il doit être fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par M. et Mme [W], il y a lieu de le faire en de plus justes proportions, ainsi que l’a décidé le premier juge qui sera ainsi confirmé.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, le SDC sera condamné aux entiers dépens d’appel, outre le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Syndicat de copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] [W] et Mme [T] [E] épouse [W] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE le Syndicat de copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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