Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 24/08992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 2 avril 2024, N° 23/01386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 155 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08992 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNYL
Décision déférée à la cour : ordonnance du 02 avril 2024 – président du TJ de Créteil – RG n° 23/01386
APPELANTE
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, pris en la personne du président du conseil départemental en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Amine MOGHRANI de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 282
INTIMÉS
Mme [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-020901 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Mme [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-020884 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-020881 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-020877 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-020888 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
M. [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Mme [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
M. [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-020882 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Mme [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-020878 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Mme [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-020891 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Mme [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
M. [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-020872 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-020904 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représentés par Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R215
Mme [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 27 juin 2024 à personne physique
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 7 juin 2023, un commissaire de justice, mandaté par le conseil départemental du Val-de-Marne, a constaté l’installation de caravanes, occupées par des dizaines de personnes, sur une parcelle de terrain près de la route départementale au [Adresse 2].
Par actes extrajudiciaires du 8 septembre 2023, le département du Val-de-Marne a fait assigner Mmes [M], [K] et [B] et MM. [H], [O], [W] [E], [V] et [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de :
déclarer que Mme [I] [M], Mme [X] [K], MM. [Y], [H], [O] et [W] [E], M. [A] [M], M. [L] [V] et Mme [F] [B] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle située en bordure de la route départementale [Adresse 2], à l’angle avec la [Adresse 12] ;
juger que l’occupation sans titre par les défendeurs cause au département du Val-de- Marne un trouble manifestement illicite ;
ordonner aux défendeurs ainsi que tous autres occupants de leur chef de libérer les lieux sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
autoriser le département du Val-de-Marne, à défaut de libération volontaire dans les 48 heures de la signification de la décision, à faire procéder à l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin ;
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que les défendeurs désigneront ou à défaut dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du demandeur décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues;
en conséquence,
rejeter tout demande de délai de grâce ;
refuser tous délais dans le cadre de la mise en 'uvre de l’expulsion ;
condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré recevables les interventions volontaires de M. [L] [B], M. [N] [A], M. [R] [M], Mme [D] [E], Mme [P] [V], Mme [U] [T] et Mme [G] [A] ;
s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige et a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [I] [M], Mme [X] [K], MM. [Y], [H], [O] et [W] [E] et M. [L] [B], M. [N] [A], M. [R] [M], Mme [D] [E], Mme [P] [V], Mme [U] [T] et Mme [G] [A] ;
rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [I] [M], Mme [X] [K], MM. [Y], [H], [O] et [W] [E] et M. [L] [B], M. [N] [A], M. [R] [M], Mme [D] [E], Mme [P] [V], Mme [U] [T] et Mme [G] [A] ;
constaté que Mme [I] [M], Mme [X] [K], MM. [Y], [H], [O] et [W] [E] et M. [L] [B], M. [N] [A], M. [R] [M], Mme [D] [E], Mme [P] [V], Mme [U] [T] et Mme [G] [A] occupent sans droit ni titre de la parcelle située en bordure de la route départementale [Adresse 2], à l’angle avec la [Adresse 12] ;
débouté le département du Val-de-Marne de sa demande d’expulsion de Mme [I] [M], Mme [X] [K], MM. [Y], [H], [O] et [W] [E] et M. [L] [B], M. [N] [A], M. [R] [M], Mme [D] [E], Mme [P] [V], Mme [U] [T] et Mme [G] [A] de la parcelle située en bordure de la route départementale [Adresse 2], à l’angle avec la [Adresse 12] ;
débouté le département du Val-de-Marne du surplus de ses demandes ;
condamné le département du Val-de-Marne aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclarations du 13 mai 2024 et du 13 juin 2024 le département du Val-de-Marne a relevé appel de l’ordonnance.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le président de la chambre saisie a joint les procédures inscrites au rôle sous les numéros 24/08992 et 24/10875 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 24/08992.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 août 2024, le département du Val-de- Marne demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a déclaré le juge saisi compétent pour connaître du litige ;
— a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [I] [M], Mme [X] [K], MM. [Y], [H], [O] et [W] [E] et M. [L] [B], M. [N] [A], M. [R] [M], Mme [D] [E], Mme [P] [V], Mme [U] [T] et Mme [G] [A] ;
— a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [I] [M], Mme [X] [K], MM. [Y], [H], [O] et [W] [E] et M. [L] [B], M. [N] [A], M. [R] [M], Mme [D] [E], Mme [P] [V], Mme [U] [T] et Mme [G] [A] ;
— a constaté que Mme [I] [M], Mme [X] [K], MM. [Y], [H], [O] et [W] [E] et M. [L] [B], M. [N] [A], M. [R] [M], Mme [D] [E], Mme [P] [V], Mme [U] [T] et Mme [G] [A] occupent sans droit ni titre de la parcelle située en bordure de la route départementale [Adresse 2], à l’angle avec la [Adresse 12] ;
infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’elle :
'déboute le département du Val-de-Marne de sa demande d’expulsion de Mme [I] [M], Mme [X] [K], MM. [Y], [H], [O] et [W] [E] et M. [L] [B], M. [N] [A], M. [R] [M], Mme [D] [E], Mme [P] [V], Mme [U] [T] et Mme [G] [A] de la parcelle située en bordure de la route départementale [Adresse 2], à l’angle avec la [Adresse 12] ;
déboute le département du Val-de-Marne du surplus de ses demandes ;
condamne le département du Val-de-Marne aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.'
et, statuant à nouveau :
déclarer que Mme [X] [K], Mme [I] [M], M. [W] [E], M. [O] [E], M. [C] [E], M. [A] [M], M. [L] [V], Mme [F] [B], M. [N] [A], M. [R] [M], Mme [D] [E], Mme [P] [V], Mme [U] [T], Mme [G] [A], M. [Y] [E], M. [L] [B] et tous occupants de leur chef sont occupants sans droit ni titre de la parcelle située en bordure de la route départementale [Adresse 2], à l’angle avec la [Adresse 12] ;
juger que l’occupation sans titre par les intimés cause au département du Val-de-Marne un trouble manifestement illicite ;
ordonner aux intimés ainsi que tous autres occupants de leur chef de libérer les lieux sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
autoriser le département du Val-de-Marne, à défaut de libération volontaire dans les 48 heures de la signification de la décision, à faire procéder à l’expulsion des intimés et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin ;
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que les intimés désigneront ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du département décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls des intimés et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
rejeter toute demande de délai de grâce ;
refuser tous délais dans le cadre de la mise en 'uvre de l’expulsion ;
condamner in solidum Mme [X] [K], Mme [I] [M], M. [W] [E], M. [O] [E], M. [C] [E], M. [A] [M], M. [L] [V], Mme [F] [B], M. [N] [A], M. [R] [M] , Mme [D] [E], Mme [P] [V], Mme [U] [T], Mme [G] [A], M. [Y] [E], M. [L] [B] et tous occupants de leur chef à payer au département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Mme [I] [M] et M. [A] [M], M. [L] [V], Mme [X] [K], MM. [Y], [H], [O] et [W] [E], Mme [F] [B] et tous occupants de leur chef aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût de tous actes subséquents tendant à la libération des lieux ;
débouter Mme [X] [K], Mme [I] [M], M. [W] [E], M. [O] [E] , M. [C] [E] , M. [A] [M] , M. [L] [V], Mme [F] [B], M. [N] [A], M. [R] [M] , Mme [D] [E], Mme [P] [V], Mme [U] [T], Mme [G] [A], M. [Y] [E], M. [L] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 juillet 2024, Mme [I] [M] , M. [S] [M], M. [L] [V], Mme [X] [K], M. [Y] [E], M. [J] [E], M. [O] [E], M. [W] [E], Mme [F] [B], M. [N] [A], M. [R] [M], Mme [P] [V], Mme [U] [T], Mme [G] [A], M. [L] [B] demandent à la cour de :
avant qu’il ne soit statué sur le fond :
à titre principal :
infirmer l’ordonnance dont il a été fait appel en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige.
déclarer le juge judiciaire incompétent ;
débouter le département du Val-de-Marne de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
à titre subsidiaire :
infirmer l’ordonnance dont il a été fait appel en ce que le juge des référés a rejeté l’exception d’irrecevabilité formulée par les intimés ;
juger irrecevables les demandes, fins et conclusions du département du Val-de-Marne en ce qu’il est dépourvu d’intérêt à agir ;
débouter le département du Val-de-Marne de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
au fond :
à titre principal :
infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a jugé que l’occupation sans droit ni titre du terrain par les intimés constituait un trouble manifestement illicite ;
confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté le département du Val-de-Marne de sa demande d’expulsion des intimés et intervenants volontaires ;
confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté le département du Val-de-Marne du surplus de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
constater l’absence de tentative de résolution amiable du litige et prenant en considération les circonstances particulières de l’espèce ;
ordonner une mesure de médiation judiciaire ;
juger que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas établie ;
juger que l’expulsion n’est pas proportionnée eu égard aux droits en présence ;
en conséquence,
débouter le département du Val-de-Marne de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire :
rejeter les demandes de suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
reconventionnellement,
octroyer un délai de 12 mois aux concluants pour quitter les lieux et se reloger et dans l’attente, suspendre leur expulsion ;
en tout état de cause :
confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné le département du Val-de- Marne aux dépens de l’instance ;
dire que les concluants, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, seront exemptés du paiement des dépens d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte extrajudiciaire du 8 juillet 2024 à Mme [D] [E], qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
Sur ce,
Sur l’exception de compétence
Les intimés, poursuivant l’ordonnance de ce chef, soutiennent que le juge judiciaire est incompétent, le litige relevant du juge administratif.
Le département du Val-de-Marne conclut à la compétence du juge judiciaire.
L’article 81 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir'.
Aux termes de l’article L.116-1 du code de la voirie routière, 'la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative'.
Le contentieux de l’occupation sans droit ni titre du domaine public routier relève des infractions à la police de la conservation du domaine public routier.
Par ailleurs, l’article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques du même code dispose que le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L.1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
L’article L.2111-2 dispose que font également partie du domaine public les biens qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.
En l’espèce, les intimés soutiennent que le terrain sur lequel ils se sont installés ne présente pas un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie de circulation et n’en constitue pas l’accessoire. Ils ajoutent que les photographies des lieux démontrent la présence de barrières puis d’un trottoir entre la route et la parcelle concernée et que le seul endroit ouvert où ils sont installés constitue le début du terrain jouxtant la voie publique.
Le département du Val-de-Marne oppose que la parcelle occupée constitue une dépendance du domaine public routier.
Le premier juge, par une exacte analyse des faits qui lui étaient soumis, a retenu, par des motifs que la cour adopte, que : 'il ressort du procès-verbal de constat du 7 juin 2023 produit par le département du Val-de-Marne (pièce n°6) que le campement litigieux est implanté au bord de la route départementale 48, [Adresse 10] à [Localité 8], à l’angle la [Adresse 12] ; que les caravanes et véhicules sont garés sur le trottoir à proximité immédiate de la chaussée et sous les grands arbres et les feuillages bordant la route ; que la circonstance que les photos jointes au procès-verbal permettent de constater qu’il existe un espace étroit entre la route départementale et les caravanes et véhicules ne permet pas de considérer qu’ils ne sont pas implantés sur le trottoir bordé d’arbres jouxtant immédiatement la route départementale et dont la dimension a de fait été réduite par cette implantation permettant plus difficilement la circulation des piétons et d’éventuels stationnements en bordure de la route.'
Il est donc démontré que les intimés occupent sans titre un accessoire du domaine public routier.
Le litige relève donc de la compétence du juge judiciaire.
Il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les intimés.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du département du Val-de-Marne
Les intimés exposent que le département du Val-de-Marne ne précise pas les références cadastrales des parcelles qui seraient occupées et visées par la procédure et ne fournit pas les indications permettant d’identifier le terrain et son propriétaire.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le premier juge, par une exacte analyse des faits qui lui étaient soumis, a retenu, par motifs adoptés par la cour, que : ' il ressort des pièces produites aux débats par le département du Val-de-Marne qu’à la suite d’un arrêté d’utilité publique fiscale du 27 février 1978 (pièce n°2) en vue de l’aménagement du CD 48 à [Localité 8] le département du Val-de-Marne a notamment acquis de l’Etat la parcelle section DG n° [Cadastre 4] et la parcelle section DG n° [Cadastre 6] (pièce n° 1) ; que le 24 mai 1996 le président du Conseil Général du Val-de-Marne a sollicité le classement des parcelles situées [Adresse 10], cadastrées section DG n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6] dans le domaine public départemental (pièce n°11) ; que le plan cadastral produit identifiant les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (pièce n° 12) comparé au plan reproduit par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 7 juin 2023 sus-mentionné, permet de constater que la parcelle litigieuse est la parcelle anciennement cadastrée section DG n° [Cadastre 4] dont le département du Val-de-Marne justifie la propriété.'
Il s’ensuit que le département du Val-de-Marne justifie de sa qualité à agir.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir du département du Val-de-Marne.
Sur le trouble manifestement illicite
Tout d’abord, eu égard à l’ancienneté du litige et aux circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas opportun, à ce stade de la procédure, d’ordonner une mesure de médiation.
Cette demande, formée par les intimés, sera rejetée.
Selon ces derniers, l’occupation des lieux n’entraîne aucune conséquence pour l’Etat dès lors que :
— le campement est situé sur un terrain laissé à l’abandon depuis de nombreuses années de sorte qu’il ne saurait être allégué de la nécessité pour le département d’utiliser le terrain à bref délai ;
— aucun risque pour la sécurité ou la sérénité des tiers n’est établi par le demandeur.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Caractérise un trouble manifestement illicite toute perturbation procédant directement ou indirectement d’une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
Le commissaire de justice, mandaté par le département du Val-de-Marne, constate, dans son procès-verbal du 7 juin 2023, la présence de caravanes occupées par plusieurs dizaines de personnes.
Ainsi que jugé plus haut, l’occupation porte sur une dépendance du domaine public routier destinée à la circulation des piétons.
Les droits au logement, au respect de la vie privée et familiale ne sauraient ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, cette occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite.
L’occupation de la parcelle litigieuse constitue un trouble manifestement illicite.
Sur la mesure d’expulsion
La juridiction doit apprécier la proportionnalité de la mesure d’expulsion et mettre en balance les intérêts en jeu au regard notamment du droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les intimés font valoir qu’il s’agit de la quatrième expulsion successive après celles du campement à [Localité 8] le 20 août 2020, du campement à [Localité 9] le 30 juin 2021 et celui de [Localité 11], fin janvier 2023. Ils expliquent que ces expulsions ont généré une aggravation de leur situation les contraignant à reconstruire leurs habitations et à trouver des nouvelles structures de soutien. Ils indiquent qu’aucune solution alternative de logement n’a jamais été proposée malgré leurs demandes répétées (pièces n° 13 à 18). Ils ajoutent que les caravanes leur permettent de se maintenir à l’abri des intempéries et de développer une vie familiale normale, que nombre des occupants ont des enfants mineurs en bas âge pour la plupart scolarisés, qu’ils produisent des certificats de scolarité, que l’occupation du terrain est paisible et stable, qu’ils ont pu engager des démarches d’insertion, qu’il sont suivis par plusieurs associations dont les associations Comede, Romeurope et Solidarités international. Ils en déduisent que toute mesure d’expulsion constituerait une ingérence disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale et les exposerait à des conditions de vie encore plus précaires et serait contraire à l’intérêt supérieur des enfants, nombreux sur le terrain.
Poursuivant l’infirmation de cette décision, le département du Val-de-Marne réplique que l’occupation du domaine public routier est dangereuse du fait de la menace d’incendie généré par des raccordements électriques sauvages, des risques en termes de salubrité du fait de l’évacuation des eaux usées en dehors du réseau dédié, de l’absence de sanitaires mais également des risques d’accidents eu égard à la proximité des voies de circulation de la route départementale et à l’impossibilité pour les piétons d’utiliser normalement le trottoir. Le département du Val-de-Marne ajoute que, s’agissant d’un accessoire indispensable à la voie publique permettant le passage des piétons en toute sécurité et tranquillité, il est impératif que les lieux soient libérés afin de permettre la bonne affectation au public de la parcelle.
Il affirme que des sociétés situées à proximité immédiate des lieux occupés (le magasin Leclerc, les établissements Buffalo Grill et Mc Donald et la société Salis) dénoncent des nuisances diverses. L’appelant considère que les principes de droit au respect de la vie privée et familiale ne sont pas de nature à faire obstacle au droit du propriétaire d’un terrain de recouvrer la plénitude de son droit de propriété sur le bien occupé illégalement.
Il résulte de ces explications et des pièces produites que les intimés sont en situation de grande précarité sociale. Il est établi qu’après plusieurs mesures d’expulsion, ils ont retrouvé une certaine stabilité en s’installant sur la parcelle de terrain litigieuse.
Cependant, il est également démontré que cette installation sur une dépendance de la voie publique, d’une part, est dangeureuse tant pour les intimés que pour les piétons, d’autre part, prive le département du Val-de-Marne de la plénitude de son droit de propriété.
Seule la mesure d’expulsion, qui n’apparaît pas disproportionnée au regard du respect des droits des intimés, est de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite subi par le département du Val-de-Marne.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
— Sur les délais pour quitter les lieux
— sur le délai de deux mois à compter du commandement pour quitter les lieux
Il sera observé que les caravanes installées sur la parcelle litigieuse constituent le lieu d’habitation des intimés.
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
«'Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'».
Aux termes de l’article L. 412-6 du même code :
«'Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa'».
La voie de fait ne peut se déduire de la seule occupation sans titre et suppose des actes matériels positifs de violence ou d’effraction de la part des occupants.
Or, au cas présent, aucun élément du dossier n’établit une quelconque dégradation des lieux par les intimés.
En l’espèce, aucune pièce ne permet d’établir que les occupants, en situation de précarité, sont de mauvaise foi ou sont entrés dans les lieux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En conséquence, il n’y a pas lieu de supprimer le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette demande sera rejetée.
— sur la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux
L’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des conditions atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé pour une durée n’excédant pas trois mois'.
Selon l’article L. 412-3 du même code, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’ expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’ expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948 (…).
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque les occupants sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'.
De plus, l’article L. 412-4, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que 'la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
En l’espèce, il n’est pas justifié de proroger le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution en application des dispositions de l’article L. 412-2 du même code.
En revanche, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment de la présence d’enfants scolarisés sur le site, il y a lieu d’accorder aux intimés un délai supplémentaire de trois mois sur le fondement de l’article L. 412-3 précité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens tant en première instance qu’en appel.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— déboute le département du Val-de-Marne de sa demande d’expulsion de Mme [I] [M], Mme [X] [K], MM. [Y], [H], [O] et [W] [E] et M. [L] [B], M. [N] [A], M. [R] [M], Mme [D] [E], Mme [P] [V], Mme [U] [T] et Mme [G] [A] de la parcelle située en bordure de la route départementale [Adresse 2], à l’angle avec la [Adresse 12];
— déboute le département du Val-de-Marne du surplus de ses demandes ;
— condamne le département du Val-de-Marne aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure de médiation ;
Fait droit à la demande d’expulsion de Mme [I] [M] , M. [S] [M], M. [L] [V], Mme [X] [K], M. [Y] [E], M. [J] [E], M. [O] [E], M. [W] [E], Mme [F] [B], M. [N] [A], M. [R] [M], Mme [P] [V], Mme [U] [T], Mme [G] [A], M. [L] [B] et tous occupants de leur chef, faute de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
Rejette la demande tendant à assortir la libération des lieux d’une astreinte ;
Rejette la demande tendant à exclure l’application du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code ;
Accorde à Mme [I] [M] , M. [S] [M], M. [L] [V], Mme [X] [K], M. [Y] [E], M. [J] [E], M. [O] [E], M. [W] [E], Mme [F] [B], M. [N] [A], M. [R] [M], Mme [P] [V], Mme [U] [T], Mme [G] [A], M. [L] [B] et tous occupants de leur chef un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux, en application des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution;
Passé ces délais,
Ordonne l’expulsion de Mme [I] [M] , M. [S] [M], M. [L] [V], Mme [X] [K], M. [Y] [E], M. [J] [E], M. [O] [E], M. [W] [E], Mme [F] [B], M. [N] [A], M. [R] [M], Mme [P] [V], Mme [U] [T], Mme [G] [A], M. [L] [B] de la parcelle située en bordure de la route départementale [Adresse 2], à l’angle avec la [Adresse 12] avec le concours de la force publique si besoin est';
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution';
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens tant en première instance qu’en appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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