Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 6 mai 2026, n° 23/05693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 juin 2023, N° 22/01482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 06 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05693 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEKX
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juin 2023 – conseil de prud’hommes – formation de départage de Bobigny – RG n° 22/01482
APPELANTE
Madame [J] [E] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMÉES
SELARL [1], prise en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur de la SARL [2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
AGS CGEA [Localité 1], agissant en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0951
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, président de chambre
Mme Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier lors des débats : Mme Charlotte SORET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 février 2026, prorogé au 06 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Camille DOUHERET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [E] épouse [M] a été engagée par la société [2] dans le cadre d’un contrat de professionnalisation en qualité de concepteur développeur dont le terme était fixé au 24 janvier 2024.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite SYNTEC.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [2].
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [1], prise en la personne de Me [B] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2].
Le 19 avril 2022, la Selarl [1] a convoqué Madame [J] [M] à un entretien préalable fixé le 27 avril suivant dans le cadre d’un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 28 avril 2022, le contrat de professionnalisation de Madame [J] [M] a fait l’objet d’une rupture anticipée.
Contestant la rupture de son contrat de professionnalisation et demandant le paiement de diverses sommes afférentes, Madame [J] [M] saisissait par requête du 31 mai 2022
le conseil de prud’hommes de Bobigny qui par jugement du 8 juin 2023 a :
— ordonné la jonction des instances numéro RG 22-01482, RG 22-01483, RG 22-01484, RG 22-01485, RG 22-01486, RG 22-01487, RG 22-01488, RG 22-01489, RG 22-01490, RG 22-01491, RG 22-01492, RG 22-01493, RG 22-01494, RG-01495, RG 22-0l496, RG 22-01497, RG 22-01498, RG 22-01499, RG 22-01500, RG 22-01521, RG 22-01522, RG 22-01523 et RG 22-01524 en une instance unique, sous le numéro RG 22-01482,
— débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné Monsieur [U] [W] ; Monsieur [V] [L] ; Madame [F] [R] ; Monsieur [I] [Y] ; Madame [O] [S] ; Monsieur[G] [N], [Z] ; Monsieur [H] [D] ; Monsieur [C] [A], [T] ; Monsieur [X] [Q] ; Madame [P] [K] épouse [EE] ; Monsieur [SB] [WP] ; Madame [IH] [CN] épouse [TC] ; Madame [KW] [WH] ; Madame [UO] [QK], [AO] épouse [DJ] ; Madame [E] [J] épouse [M] ; Monsieur [OR] [ZO] ; Monsieur [YJ] [AR], [DS] ; Monsieur [DT] [CV] ; Monsieur [FY] [NU] ; Madame [MF] [PG] épouse [OJ] ; Monsieur [MS] [WE] ; Monsieur [QW] [IC] ; Monsieur [PY] [AR] [GL], aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— déclaré la présente décision opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 1].
La cour a procédé à la disjonction de ces affaires.
Par déclaration du 21 juillet 2023, Madame [J] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 22 octobre 2025 la salariée demande à la cour de :
* prononcer la nullité du Jugement de départage rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny le 8 juin 2023
* se saisir de l’entier litige, l’évoquer et statuer au fond par l’effet dévolutif de l’appel conformément aux dispositions de l’article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile et en conséquence :
' dire et juger que Madame [J] [M] a la qualité de salariée
' constater la violation du principe à travail égal salaire égal
' dire et juger la salariée recevable et bien fondé à solliciter des rappels de salaires pour la période courant de février 2021 à février 2022 inclus
' dire et juger la salariée recevable et bien fondé à solliciter des rappels de salaire pour la période courant de février 2022 au 28 avril 2022
' dire et juger abusive la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée
' fixer au passif de la SARL [2] et de rendre opposable à l’AGS les sommes suivantes assorties de l’intérêt au taux légal :
— 7 772,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de février 2021 à février 2022 inclus,
— 777,29 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 058,44 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de février 2022 au 28 avril 2022 inclus,
— 505,85 euros au titre des s congés payés afférents,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive, déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail liant les parties,
— 41 681,72 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de professionnalisation à durée déterminée,
— 7150 euros à titre d’ indemnité de fin de contrat,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct consécutif à la perte de chance d’obtenir un titre ou un diplôme,
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte, retard et minoration de l’indemnisation par le Pôle Emploi: devenu France Travail
' ordonner la remise des bulletins de salaire de février 2021 à avril 2022 inclus, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,
' infirmer en tout état de cause le Jugement de départage rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny le 8 juin 2023 en ce qu’il ordonné la jonction des instances numéro RG 22-01482 à 22-01500 et RG 22-01521 à 22-01524 en une instance unique sous le numéro RG 22-01482 et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
' condamner la SELARL [1] prise en la personne de Maître [IS] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 29 novembre 2023, la Selarl [1] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter les salariés de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2025, l’AGS demande à la cour de :
— confirmer le jugement de départage du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en date du 8 juin 2023 en ce qu’il a :
' débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
' condamné Monsieur [U] [W] ; Monsieur [V] [L] ; Madame [F] [R] ; Monsieur [I] [Y] ; Madame [O] [S] ; Monsieur[G] [N], [Z] ; Monsieur [H] [D] ; Monsieur [C] [A], [T] ; Monsieur [X] [Q] ; Madame [P] [K] épouse [EE] ; Monsieur [SB] [WP] ; Madame [IH] [CN] épouse [TC] ; Madame [KW] [WH] ; Madame [UO] [QK], [AO] épouse [DJ] ; Madame [E] [J] épouse [M] ; Monsieur [OR] [ZO] ; Monsieur [YJ] [AR], [DS] ; Monsieur [DT] [CV] ; Monsieur [FY] [NU] ; Madame [MF] [PG] épouse [OJ] ; Monsieur [MS] [WE] ; Monsieur [QW] [IC] ; Monsieur [PY] [AR] [GL], aux entiers dépens de l’instance,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' déclare la présente décision opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 1],
Statuant de nouveau,
Vu l’article L625-4 du Code de commerce,
A titre principal,
Vu les articles L3253-6, L3252-17 et D3253-5 du Code du travail
Vu l’article 1353 du Code civil,
— constater l’absence d’exécution d’une prestation de travail par Madame [J] [M] ainsi que d’un lieu de formation,
— constater l’absence de toute formation auprès de la société [2],
— constater l’évidente fictivité des contrats de professionnalisation entre madame [J] [M] et la société [2],,
— constater la carence de Madame [J] [M] dans l’administration de la preuve,
En conséquence,
— juger que Madame [J] [M] I n’a pas la qualité de salariée,
— débouter Madame [J] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— prononcer la mise hors de cause de l’Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 1],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les articles L6222-27 et D6222-26 du Code du travail,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
— constater la fraude dans la conclusion des contrats de professionnalisation,
— constater que Madame [J] [M] est radicalement défaillante dans la charge de la preuve,
— constater que Madame [J] [M] a été intégralement remplie de ses droits,
En conséquence,
— requalifier les contrats à durée déterminé en contrats à durée indéterminée,
— débouter Madame [J] [M] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
— juger qu’en aucun cas l’Unedic AGS ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’astreintes et de l’article 700 du Code de procédure civile.
— prononcer qu’en tout état de cause la garantie de l’UNEDIC AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L 3253-8 et suivants du Code du travail ;
En conséquence,
— juger que la garantie de l’Unedic AGS n’aura vocation à intervenir que dans les limites légales de sa garantie, toutes créances avancées pour le compte des salariés et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi.
A titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause
— donner acte à l’Unedic AGS de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge : – que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du Nouveau Code de commerce, uniquement dans la limite des articles L3253-8 et suivants du Code du travail.
— que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile
— juger que l’Unedic AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 du Code du travail
— juger à ce titre que l’obligation de l’UNEDIC AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— statuer ce que de droit sur les dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Madame [J] [M] considère que l’exigence relative à la notion de procès équitable suppose que soit satisfaite l’obligation de motivation et que la motivation ne comporte aucune violation de l’impartialité. Madame [J] [M] soutient que le conseil des prud’hommes n’a pas répondu à ses arguments et n’a tenu aucun compte des pièces communiquées par ses soins et a repris mot pour mot les conclusions de l’AGS.
L’AGS souligne qu il ressort du jugement rendu que le Conseil de prud’hommes a procédé à une analyse rigoureuse de l’ensemble des éléments du dossier et a étudié les pièces produites aux débats par l’ensemble des parties. Elle rappelle que c’est la salariée qui a violé le principe du contradictoire puisque le Conseil de prud’hommes lors de son délibéré a constaté que celle-ci ou celui-ci avait ajouté à son dossier de plaidoirie une pièce qui ne figurait pas sur le bordereau de communication de pièces.
Il sera observé que le jugement analyse les circonstances de la création de la société, rappelle l’existence du contrat apparant qui bénéficie aux salariés et précise qu’il appartient à l’AGS d’apporter la preuve du caractère fictif de ce contrat.
Le jugement se livre à une analyse du contrat de professionnalisation qui lui est soumis pour constater le non respect des textes applicables en cette matière. Il liste en effet les pièces de l’AGS qu’il analyse et souligne que les salariés n’ont pas eu l’occasion d’effectuer la moindre prestation de travail pour d’éventuels clients, la société [2] ne démontrant aucun contrat signé avec des clients, rappelant ce qui n’est pas contesté que la formation était dispensée en distanciel, que la société ne montrait aucune activité économique et a estimé que le programme de formation produit par la société ne permet pas d’établir la réalité de celle-ci. Il sera observé que les demandes des salariés sont les mêmes, les montants pouvant être différents sauf en ce qui concernent deux dossiers pour lesquels il n’y a aucune demande fondée sur l’inégalité de traitement ce qui en soit pouvait justifier la jonction critiquée. Ainsi le jugement qui a respecté son obligation de motivation ne sera pas annulé.
Sur la qualité de salarié
Aux termes de l’article L. 1221-1 du Code du travail, « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter ».
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les trois critères permettant de caractériser l’existence d’un contrat de travail, sont une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. Il appartient en principe à celui qui se prévaut de cette qualité d’en rapporter la preuve sauf s’il existe un contrat de travail apparant.
Madame [J] [M] soutient que [2] a eu une activité économique et que chaque salarié y a effectué des prestations, bénéficié d’une formation et de matériel de travail, d’un accompagnement, a dû se conformer aux instructions de l’employeur et réaliser le travail confié par celui-ci.
Madame [J] [M] soutient avoir la qualité de salariée dans la mesure où son contrat de professionnalisation a fait l’objet d’un accord de prise en charge par l’OPCO, qu’il lui a été versé une rémunération et qu’elle dispose de bulletins de salaire.
Elle verse aux débats le contrat de professionnalisation en date du 1er février 2021 et à effet du même jour, par lequel Madame [J] [M] a été engagée en qualité de concepteur développeur par la SARL [2] pour une durée déterminée dont le terme était fixé au 24 janvier 2024.
En l’espèce Madame [J] [M] verse également aux débats des bulletins de salaire, ainsi que des paiements figurant sur ses relevés bancaires émanant de la société [2] pour la période du mois de octobre, novembre et décembre 2021 et février 2022 ce qui laisse présumer l’existence d’un contrat de travail.
Il appartient donc à celui qui conteste l’existence de cette relation de travail d’en apporter la preuve.
L’AGS soutient que le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en alternance qui associe des périodes de formation avec des périodes de mise en pratique au sein d’une entreprise. Elle estime que les contrats de professionnalisation produits par les appelants font naître un doute quant à la réalité d’une prestation de travail.
L’AGS critique le recrutement de 26 apprentis simultanément par le biais de contrat de professionnalisation au même poste de 'Concepteur développeur’ dans le cadre d’un cursus de « Concepteur développeur d’applications numériques » avec l’organisme IPI.
L’article L. 6325-1 du code du travail précise que le contrat de professionnalisation a pour objet de perrnettre d’acquérir une des quali’cations prévues à l 'article L. 6314-1 et de favoriser l’insertion oula réinsertion professionnelle.
Ce contrat est ouvert :
1:° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
2°Aux demandeurs d’emploi âgés de vingt-six ans et plus ;
3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d’un contrat conclu en application de l’article L. 5134-19-1 ;
L’article L. 6325-3 du même code indique que l’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le salarié s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
L’AGS critique le fait que les apprentis devaient effectuer leur période de travail au sein de la société [2] qui en retour mettait son personnel à disposition de la société [3] pour la partie formation alors d’une part que [2] ne se prévalait d’aucun client et que d’autre part celle-ci ne pouvait mettre à disposition de la société [3] ses salariés puisque cette société était censée les former, étant souligné que cette seconde société était également dirigée par monsieur V. Président de [2].
L’AGS remarque par ailleurs à juste titre que Madame [J] [M] produit, de nombreuses années après sa saisine de la juridiction prud’homale les comptes de la société [2] portant sur les exercices 2019 et 2020 montrant que la société avait dégagé en 2020 un bénéfice de 60.000euros et que cela concerne une période est antérieure à la période d’activité salariale revendiquée. Elle rappelle les nombreux changements de siège social de la société qui ne sera immatriculée au RCS de Bobigny qu’à partir du 29 mars 2021.
L’AGS soutient que Madame [J] [M] ne dispose pas de la qualité de salarié dans la mesure où aucune activité salariée effective n’est démontrée et que Madame [J] [M] n’a accompli aucune prestation de travail puisque la société [2] ne disposait d’aucun local ni d’aucune activité économique.
L’AGS conteste la réalité de ces contrats en soulignant l’embauche importante de 26 apprenants à la même date et au même poste, en rappelant que l’employeur a soutenu que les 26 alternants étaient tutorés par 8 salariés accompagnant chacun trois alternants et lui même (monsieur V) en accompagnant deux, alors que chaque tuteur supervisait entre 4 et 5 apprentis (au vu du relevé de créances du mandataire judiciaire qui ne relève que 5 tuteurs) ce qui est contraire aux textes. L’AGS rappelle que le contrat de professionnalisation impose une personnalisation du parcours de formation, ce qui n’était nullement le cas en l’espèce, puisque l’ensemble des alternants ont signé le même contrat, avec le même nombre d’heures de formation, sans distinction des temps de dispense d’enseignement, des temps d’évaluation et d’accompagnement et des temps de travail.
Le contrat signé par la société [2] prévoyait une alternance de 50 % entre la formation et l’entreprise. L’AGS estime que cette répartition du temps de formation et du temps de travail interroge fortement sur la réalité des contrats. Elle souligne en outre que la majorité des apprentis ne disposaient d’aucun diplôme, ni d’expérience dans ce domaine. Enfin elle souligne que le cursus devait être suivi à [Localité 2] alors que ni la société [3] ni la société [2] n’avaient d’établissement à cette adresse s’étant toutes deux installées à [Localité 3].
Elle conclut que l’existence même du lieu de formation et d’exécution de la prestation de travail fait défaut.
Monsieur V. le président de la société indiquait d’ailleurs à l’AGS dans ses réponses aux questions de cet organisme que le manque de trésorerie l’avait empêché de financer les charges sociales et donc de produire les attestations de vigilance et donc de vendre des prestations, sans donner de précisions exactes sur les dates et sans mentionner aucun client chez lequel certains apprenants auraient effectué une prestation de travail avant même ses difficultés.
L’AGS souligne qu’aucun des apprenants n’apporte la preuve d’une prestation de travail et considère que les éléments qu’ils versent aux débats ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une formation qui n’aurait eu lieu qu’en distanciel.
Enfin l’AGS souligne que monsieur V. Le président de la société [2] n’a pas ouvert de compte bancaire au sein d’une banque pour la société mais a préféré utiliser des logiciels en ligne comme Quonto ou Wetransfert qui ne permettent nullement d’établir la réalité des prétendus virements et de relever que l’appelant indique dans ses écritures qu’elle se serait « vu verser » une rémunération chaque mois, alors même qu’elle formule une demande de rappel de salaire sur l’intégralité de la période d’emploi revendiqué.
Comme le soutient l’AGS il sera constaté que le financement de la société [2] repose exclusivement sur les aides octroyées par l’état que ce soit au titre de l’embauche d’un alternant en situation de chômage longue durée ou du financement des organismes de formations tels que [3], le président de ces deux sociétés monsieur V. indiquait qu’il avait trouvé les moyens de financer le projet par subventions et que cette stratégie avait plu aux associés puisqu’ils « pouvaient poursuivre le développement de leur plateforme » (ses réponses à l’AGS).
Il sera constaté que les contrats n’ont pas été transmis par l’employeur à l’organisme collecteur paritaire agréé ou à tout le moins validé qui à tout le moins ne les a pas validé puisque le seul exemplaire versé aux débats d’un courrier d’accord de l’OPCO concerne une autre stagiaire.
En effet il sera observé que la pièce commune 17 qui est censée démontré l’accord de prise en charge de l’OPCO concerne uniquement madame [F] [R] et non [J] [M], de même que la demande de remplir une fiche de présence (pièce commune 19) concerne aussi Madame [F] pour tenter de démontrer la réalité de la formation.
Par ailleurs il résulte des relevés de créances établis par le mandataire liquidateur que la société ne justifie que de l’existence de 5 salariés en qualité de tuteurs et non de 8 comme l’imposait le nombre d’apprentis et les textes régissant ce type de contrat.
Les contrats prévoyaient une alternance de 50 % entre la formation et l’entreprise alors qu’aucune formation professionnalisante ne doit dépasser les 25% au titre du temps de formation.
Il sera observé que le contrat de sous traitance pédagogique daté du 22 janvier 2021, prévoit que les prestations concerneront les apprenants signataires d’un contrat de professionnalisation avec la société [2] seront réalisés par le sous traitant soit la société [3] dans ses locaux situés [Adresse 4] . Le sous traitant transmettra aux apprenants le règlement intérieur applicables auxdits locaux. Ce qui ne résulte d’aucune pièce versée aux débats.
Il n’est pas contesté que la formation a eu lieu en distanciel ce qui est contraire aux documents contractuels, laissant supposer une inexécution de celui-ci.
Enfin le président de la société employeur a indiqué que le 'manque de trésorerie l’avait empêché de financer les charges sociales et donc de produire les attestations de vigilance et donc de vendre des prestations'. Dans les explications qu’il apportait aux AGS, il ne mentionnait aucun client antérieur à ces difficultés et ne précisait pas où les apprenants avaient exercé leur prestation de travail, étant observé que cette précision ne figure pas sur le contrat de professionnalisation. Ainsi ces nombreuses irrégularités formelles et cette absence d’exécution d’une prestation de travail démontrent l’inexistence de ces contrats de travail.
En outre les résultats de la société versés aux débats qui montrent que la société [2] a dégagé un bénéfice de 60 000 euros en 2020, démontrent à tout le moins l’imprudence de celle-ci d’engager à la même date 26 salariés en contrat de professionnalisation d’une durée de 3 ans.
Les éléments apportés par Madame [J] [M] soit des Captures d’écran d’un chat de discussion Discord ni les extractions d’une partie de l’un des chats qui serait relatif à un projet, ni les prétendues feuilles de présence aux différentes formations dispensées qui ne comportent que le nom des formateurs, ni les photos d’écran d’ordinateur ne contredisent pas les éléments apportés par l’AGS.
En l’espèce Madame [J] [M] sollicite le paiement de sa rémunération dès le 1er mois du contrat soit février 2021, ce qui entre en contradiction avec les bulletins de salaires et relevés bancaires produits, il en sera conclu qu’aucune rémunération ne lui a été payée.
Ainsi le jugement qui a considéré que le contrat de professionnalisation de Madame [J] [M] était fictif sera confirmé, Madame [J] [M] étant déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’AGS demande sa mise hors de cause, cette demande étant au vu du rejet des demandes de l’appelant, sans objet.
Madame [J] [M] I succombant en son appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] [M]
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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