Infirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 10 nov. 2025, n° 25/04223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04223 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IU4E
N° de minute : 482/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [N] [V]
né le 23 Décembre 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 18 août 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [N] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 août 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [N] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h10 ;
VU l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [N] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 1er septembre 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [N] [V] pour une durée de trente jours à compter du 23 septembre 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 25 septembre 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [N] [V] pour une durée de quinze jours à compter du 23 octobre 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 octobre 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 07 novembre 2025, reçue le même jour à 13h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [N] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 09 Novembre 2025 à 13h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 07 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Novembre 2025 à 10h47 ;
VU les avis d’audience délivrés le 10 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Mélanie BORCHERS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10 novembre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [N] [V] en ses déclarations par visioconférence Me Mélanie BORCHERS, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [N] [V] formé par écrit motivé le 10 novembre 2025 à 10 h 47 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 09 novembre 2025 à 13 h 27 doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond :
M. [V] soulève 4 moyens pour contester l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention, à savoir la recevabilité de nouveaux moyens, l’irrégularité de la requête et l’absence de menace pour l’ordre public ainsi que de perspectives d’éloignement.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en quatrième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [E] [H] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’absence de menace pour l’ordre public :
M. [V] considère que l’administration ne démontre pas que son comportement représenterait une menace grave, réelle, actuelle et persistante pour l’ordre public dès lors qu’il n’a commis aucun incident, ni placement en garde à vue pendant toute la durée de son placement en rétention.
Cependant, il ressort de la lecture de la fiche pénale, notamment, qu’il a été condamné à quatre reprises dont pour les décisions les plus récentes, un jugement prononcé le 23 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à la peine de quatre mois d’emprisonnement pour outrage et menace de crime ou délit à l’encontre d’une dépositaire de l’autorité publique ainsi que le 26 juillet 2024 par cette même juridiction à la peine d’une année d’emprisonnement pour violences conjugales.
Au regatrd de nature des infractions commises, du quantum et du nombre des condamnations prononcées, outre leur caractère récent, il apparaît que M. [V] est inscrit dans une délinquance marquée par la violence sur les personnes et qui monte en puissance. Dès lors, sans qu’il soit besoin de s’attacher au comportement adopté par l’intéressé durant la période de rétention administrative, il convient de constater qu’il représente bien une menace grave, persistante et actuelle pour l’ordre public.
L’agument soulevé sera donc écarté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
S’il ressort de l’examen des pièces versées à la procédure que l’administration a effectué les diligences nécessaires pour parvenir à un éloignement le plus rapide possible de M. [V],
encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une peine mais une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la préfecture en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [V] ayant été placé en rétention depuis le 25 août 2025, en dépit des nombreuses relances adressées par l’administration aux autorités consulaires algériennes, celles-ci ont opposé un total silence, n’accusant même pas réception des différents messages adressés.
Dès lors, il est totalement illusoire de considérer que les autorités algériennes puissent procéder à une audition consulaire, effectuer les recherches nécessaires en vue d’une reconnaissance, délivrer un laissez-passer consulaire dans le délai maximal de la mesure de rétention, sans compter l’obtention d’un routing vers l’Algérie.
Dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il existe des perspectives réelles d’éloignement. Sa décision sera donc infirmée. Il conviendra également de rejeter la requête en quatrième prolongation de M. le Préfet du Bas-Rhin et d’ordonner la mise en liberté de M. [V].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [N] [V] recevable en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 09 novembre 2025 ;
Statuant à nouveau ;
REJETONS la requête en quatrième prolongation de M. le Préfet du Bas-Rhin ;
ORDONNONS la mise en liberté de M. [N] [V] ;
PERMETTONS à l’intéressé de récupérer ses affaires personnnelles ;
DISONS avoir informé M. [N] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 10 Novembre 2025 à 14h45, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. [N] [V]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Novembre 2025 à 14h45
l’avocat de l’intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
l’intéressé
M. [N] [V]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [V]
— à Maître Mélanie BORCHERS
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [N] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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