Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 10 mars 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00954 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPPO
N° de minute : 109/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [E] [Z]
né le 17 Décembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 06 février 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [E] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 février 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [E] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h30;
VU l’ordonnance rendue le 8 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention de M. [E] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 07 février 2025, décision confirmée par la cour d’appel de Colmar le 10 février 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 06 mars 2025, reçue le 05 mars 2025jour à 15h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [E] [Z] ;
VU l’ordonnance rendue le 07 Mars 2025 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [Z] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 5 mars 2025;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Mars 2025 à 15h28 ;
VU les avis d’audience délivrés le 07 mars 2025 à l’intéressé, à Maître Mélanie BORCHERS, avocat de permanence, à [L] [U], interprète en langue arabe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 07 mars 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10 mars 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [E] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [L] [U], interprète en langue arabe assermenté, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel interjeté par M. [E] [Z] le 7 mars 2025 (à 15h28) à l’encontre de l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 7 mars 2025 (à 10H25), dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA est recevable ;
Sur l’appel
M. [E] [Z] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 7 mars 2025 déclarant la requête du préfet du Haut-Rhin recevable et prolongeant la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 5 mars 2025 (deuxième prolongation).
S’agissant de la prolongation de la rétention
— Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA que 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
— sur l’irrégularité de la requête
M. [E] [Z] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire de la délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figuraient bien.
Il résulte des pièces de procédure que [J] [X], signataire de la demande de prolongation en date du 5 mars 2025, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’absence de perspéctives d’éloignement
La cour relève que le juge des libertés et de la détention a parfaitement motivé sa décision sur ce point, par des motifs que nous adoptons.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’appréciation, au jour de l’audience, des conditions d’une assignation à résidence
M. [E] [Z] n’ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d’identité en cours de validité à un service de police, les conditions d’une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l’article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte donc de ce qui précède qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du JLD de Strasbourg du 7 mars 2025.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [E] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Mars 2025 à 14h30, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [E] [Z]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Mars 2025 à 14h30
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. [E] [Z]
par visioconférence
l’interprète
[L] [U]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [E] [Z]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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