Désistement 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 févr. 2025, n° 24/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 25 juillet 2024, N° 211/394226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 98 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/394226
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00442 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6S5
Vu le recours formé par :
Maître [L] [M] et la SELARL [M] & [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SCI JAP INVESTISSEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre chargé du rapport et Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 21 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [L] [M] en son nom et au nom de la Selarl [M] et [E] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par courrier déposé le 30 août 2024 au greffe de la chambre 1-9 de la cour d’appel de Paris, à l’encontre de la décision rendue le 25 juillet 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— Fixé à la somme de 161 647,57 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [L] [M] par la société JAP Investissements, outre 750 euros HT de frais et 1 489,68 euros de débours, sous déduction des règlements effectués à hauteur de 158 725 euros HT, soit un solde d’honoraires de 2 575 euros HT
— Condamné en conséquence la société JAP Investissements à payer à Me [L] [M] la somme de 2 575 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 07 mars 2023
— Fixé à la somme de 22 190 euros HT , outre 225 euros HT de frais, soit 22 415 euros HT le montant total des honoraires dus à la Selarl [M] et [E] par la société JAP Investissements
— Condamné la société JAP Investissements à payer à la Selarl [M] et [E] la somme de 22 415 euros HT, outre les débours justifiés pour 344,70 euros, ainsi que les frais de commissaire de justice en cas de signification de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 mars 2023, outre la somme de 3 300 euros au titre de l’article 700 du code de proécdure civile et, ce, conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991
— Rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision peut même en cas de recours, être rendue exécutoire à hauteur de la somme de 1 500 euros ou, pour un montant plus important sollicité, lorsque cette mesure apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire
en conséquence
— Prononcé l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 2 575 euros HT, outre la TVA au taux de 20% au titre de la condamnation prononcée contre JAP Investissements au profit de Me [L] [M]
— Prononcé l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 22 415 euros, augmentée de la TVA au taux de 20% et des sommes de 344,70 euros et 3 300 euros au profit de la Selarl [M] et [E] au titre des condamnations prononcées contre JAP Investissements
— Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Par courrier régulièrement notifié par RPVA le 13 janvier 2025 et soutenu à l’audience du 14 janvier 2025, Me [L] [M] et la Selarl [M] et [E] demandent au premier président de :
— Constater l’accord de règlement intervenu entre les parties
— Accepter le désistement d’instance des appelants.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 14 janvier 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2024, la société JAP Investissements n’était ni présente ni représentée à l’audience du 14 janvier 2025.
SUR CE,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que la société JAP Investissements n’a pas présenté une défense au fond ni de fin de non recevoir avant que Me [L] [M] et la Selarl [M] et [E] ne se désistent à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d’instance présentée par Me [L] [M] et la Selarl [M] et [E] est parfait.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il n’y a pas d’accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que Me [L] [M] et la Selarl [M] et [E] seront condamnés in solidum au paiement des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Constate que le désistement d’instance de Me [L] [M] et de la Selarl [M] et [E] est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisi ;
Dit que Me [L] [M] et la Selarl [M] et [E] seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la présente instance.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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