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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 9 janv. 2026, n° 24/02919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 21 mars 2024, N° 11-23-116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
DEFAUT
DU 09 JANVIER 2026
N° RG 24/02919 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQTJ
AFFAIRE :
[P] [R] épouse [S]
C/
[Localité 30] [38] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-116
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [R] épouse [S]
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Ayant pour avocat Me Yannick BASSENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F1
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
[Localité 30] [38]
[Adresse 36]
[Adresse 40]
[Localité 8]
Société [43]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Société [23]
Chez [37]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 14]
S.A.S. [21]
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 13]
Société [32]
Chez [44]
[Adresse 34]
[Localité 17]
[Adresse 41]
Servie contentieux
[Adresse 18]
[Localité 15]
S.A. [29]
[Adresse 42]
[Localité 16]
Société [25]
Chez [Localité 39] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 19]
Société [31]
[Adresse 45]
[Localité 9]
Société [43]
[Adresse 2]
[Localité 11]
[28]
[Adresse 1]
[Adresse 27]
[Localité 10]
[35]
[Adresse 26]
[Localité 7]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 février 2023, Mme [S] a saisi la [33], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 mai 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 10 août 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 13 mois et une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 580,47 euros.
Statuant sur le recours de Mme [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 21 mars 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— dit que la situation de surendettement de Mme [S] sera traitée 'conformément aux mesures de redressement susvisées', par le rééchelonnement des créances sans intérêt durant 35 mois à compter du 10 mai 2024,
— dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois selon les modalités fixées dans le tableau annexé au jugement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 5 avril 2024, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception n’a pas été retourné au greffe du tribunal judiciaire.
L’examen de l’affaire ayant été rapporté, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience de renvoi du 5 décembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 10 juin 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [S], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
La lettre contenant la convocation destinée à la SAS [20] a été retournée au greffe de la cour portant la mention’pli avisé non réclamé'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Mme [S], qui n’a pas comparu à la première audience, a été régulièrement avisée de la date de l’audience de renvoi, par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Elle n’a informé la cour d’aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dès lors, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelante sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [P] [R] épouse [S],
Rappelle qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne Mme [P] [R] épouse [S] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [33] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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