Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 sept. 2025, n° 22/05367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/05367 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOBL
S.A.S.U. SOBECA
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Juillet 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. SOBECA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julia PETTEX-SABAROT de la SELARL MISIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[E] [R]
né le 05 Mai 1964 à [Localité 6] 2
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Françoise CARRIER, Magistrate honoraire
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [R] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er mai 2002 par la société Deal, société de travaux publics spécialisée dans l’acheminement de l’énergie, des fluides et des données par réseaux aériens ou souterrains.
Son contrat a été transféré le 1er janvier 2016 à la société Sobeca, qui a absorbé la société Deal.
Il était chef de chantier au sein de l’agence de [Localité 5].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Ouvriers, Employés, Agents de Maîtrise des travaux publics.
M. [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 avril 2018.
Par décision du 26 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de sa maladie (n° 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes).
A l’issue d’une visite de reprise du 6 novembre 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste avec les préconisations suivantes : ' Pourrait occuper un poste sans manutention manuelle répétée > 10kg, ni postures contraignantes pour le dos (flexion, torsion), sans conduite prolongée >2h, sans conduite d’engins. / Par exemple de formateur./
Apte à bénéficier d’une formation en vue d’occuper un poste adapté.'.
Après avoir été convoqué le 20 décembre 2019 à une entretien préalable fixé au 6 janvier 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 janvier 2020.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 9 mars 2020 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 12 juillet 2022, a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Sobeca à payer au salarié les sommes de :
— 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 712,58 euros à titre d’indemnité de licenciement complémentaire,
— 1 901,57 euros net à titre de rappel de salaire correspondant aux indemnités journalières,
— 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— donné acte à la société Sobeca de ce qu’elle s’est bien acquittée du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, ce que M. [R] reconnaît ;
— ordonné à la société Sobeca de remettre à M. [R] un bulletin de paie rectificatif concernant le rappel de salaire ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 20 juillet 2022, la société Sobeca a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2023 par la société Sobeca ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2023 par M. [R] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.' et que, selon l’article L. 1226-12 du même code : 'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. / S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III..';
Que c’est à l’employeur qu’il appartient d’établir, par tous moyens, qu’il a fait le nécessaire pour sauvegarder l’emploi du salarié et que sa tentative de reclassement a échoué du fait de l’absence de poste disponible correspondant aux capacités physiques réduites du salarié ;
Attendu qu’en l’espèce, si la société Sobeca prétend avoir contacté l’ensemble des entreprises du groupe Firalp auquel elle appartient, la seule pièce 5.1 produite à cet égard- contenant 15 courriels adressés par la société Sobeca le 18 novembre 2019 à des agences et filiales – est insuffisante à faire la démonstration de ce que toutes les sociétés du groupe en cause situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, ont effectivement été consultées et n’avaient pas de poste disponible adapté aux compétences et capacités physiques du salarié ; qu’en effet aucune information ni pièce, tel un organigramme, n’est fournie sur l’étendue du groupe et le nombre et la localisation des agences et filiales qu’il comprend ; que par ailleurs aucun registre du personnel n’est communiqué ;
Attendu que par ailleurs la société Sobeca ne justifie ni que l’ensemble des membres du comité social économique a bien été convoqué à la réunion du 13 décembre 2019 portant sur le reclassement de M. [R], ni que les membres du comité ont reçu des informations complètes sur la situation de l’intéressé ; qu’en effet le compte-rendu de réunion produit ne comporte aucune signature et qu’aucune feuille d’émargement n’est fournie ; que par ailleurs le compte-rendu se borne à mentionner que les membres du comité ont pris connaissance des éléments du dossier apportés par M. [D] [X] et ne précise pas ces éléments; qu’enfin le document communiqué en pièce 4.2 bis ne permet pas de retenir que les membres du CSE qui y sont listés ont effectivement reçu une convocation à la réunion du 13 décembre 2019 ;
Attendu que, faute de preuve de l’absence de poste disponible au sein des sociétés du groupe situées sur le territoire national ainsi que d’une consultation régulière du comité social économique, la cour retient, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres critiques formulées par M. [R] concernant l’obligation de reclassement de l’employeur, que ce dernier a failli à ses obligations en la matière et que le licenciement est par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-15 du code du travail : 'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / ll en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. / En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14. (…)' et que l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3-1 est au moins égale aux salaires des six derniers mois ;
Attendu qu’en l’espèce M. [R] avait 55 ans au moment du licenciement, comptait 17 ans et 8 mois d’ancienneté et percevait une rémunération mensuelle de 2 927,73 euros ; qu’il produit aux débats un relevé de situation Pôle emploi du 29 mars 2021 mais ne fournit aucune information ni pièce sur sa situation postérieure à cette date ; que son préjudice a été justement évalué à la somme de 27 000 euros par le conseil de prud’hommes ;
— Sur le rappel d’indemnité de licenciement :
Attendu que les dispositions non critiquées du jugement sur ce point doivent être confirmées ;
— Sur le rappel de salaire au titre des indemnités journalières :
Attendu qu’il ressort des explications et des pièces fournies par les parties que M. [R] a bénéficié d’un trop-perçu de 12 107,07 euros, qu’il s’est vu retirer 13 304,45 euros, que ce montant a fait l’objet du paiement de cotisations sociales à hauteur de 704,19 euros – la somme totale déduite s’étant donc élevée à 14 008,64 euros ; qu’ainsi la déduction a excédé de 1 901,57 euros ce qu’a perçu M. [R] ; que toutefois la déduction pratiquée a permis au salarié de d’exonérer de 323,38 euros de cotisations ; que la demande de remboursement de M. [R] est donc accueillie à hauteur de la somme de 1 578,19 euros (soit 1 901,57 euros – 323,38 euros) ;
— Sur la remise d’un bulletin de paie rectifié :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de faire droit à cette réclamation ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à limiter à 1 578,19 euros le montant dû à M. [E] [R] par la société Sobeca à titre de rappel de salaire,
Ajoutant,
Condamne la société Sobeca à payer à M. [E] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Sobeca aux dépens d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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