Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 20/04378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04378 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OW3F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 SEPTEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 18/02298
APPELANTE :
S.C.P. [R] – MALAVIALLE DUQUOC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
assigné le 14/12/2020 à personne
Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] HOTEL DE VILLE inscrite au RCS de BEZIERS sous le n° 326 126 000 représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué par Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 06 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, fixée au 30 janvier 2025 et prorogée au 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [Y] [R] le 22 janvier 1996, Monsieur [Y] [X] et Madame [Z] [T] épouse [X] ont vendu à Monsieur [Y] [F] un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9] (34) moyennant le prix de 520 000 francs, payé au moyen d’un prêt consenti par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, laquelle a fait inscrire un privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée le 17 décembre 1996.
Par acte reçu par Maître [Y] [R] 10 juillet 2002, Monsieur [Y] [F] a cédé cet immeuble à la SCI Dogs moyennent le prix de 121 960 euros, payé au moyen d’un prêt consenti par le Crédit agricole mutuel du Languedoc qui a fait inscrire un privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée le 23 août 2002.
Par acte reçu par Maître [Y] [R] le 6 décembre 2007, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a consenti un prêt portant sur des travaux d’amélioration et de réparation de cet immeuble à la SCI Dogs pour un montant de 160 000 euros et a procédé à l’inscription d’une hypothèque conventionnelle sur le bien, publiée le 29 janvier 2008.
Par acte reçu par Maître [N] [R] le 21 septembre 2009, la SCI Dogs a vendu cet immeuble à la SCI Occitanie moyennant le prix de 335 000 euros, payé au moyen d’un prêt consenti par le Crédit Mutuel de [Localité 5], lequel a fait inscrire un privilège de prêteur de deniers sur le bien, publié le 17 novembre 2009.
Par acte reçu par Maître [M] [K] le 24 octobre 2014, la SCI Occitanie a cédé cet immeuble à Monsieur [P] [B] et Madame [S] [L] épouse [B] au prix de 280 000 euros dans le cadre d’une vente amiable suite à une procédure de saisie immobilière du Crédit Mutuel de [Localité 5].
Se plaignant de l’absence de purge des inscriptions hypothécaires par la SCP [R]-Malavialle-Duquoc, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a, par acte d’huissier du 26 septembre 2018, fait assigner la SCP [R]-Malavialle-Duquoc devant le tribunal de grande instance de Béziers en responsabilité et réparation de ses préjudices. Par acte d’huissier du 10 décembre 2018, la SCP [R]-Malavialle-Duquoc a fait assigner Monsieur [Y] [F] en responsabilité. Ces deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
— déclaré la SCP [R]-Malavialle-Duquoc responsable sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Hôtel de Ville ;
— condamné la SCP [R]-Malavialle-Duquoc à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Hôtel de Ville une somme de 33 916,42 euros et une somme de 270 998 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2014 ;
— débouté la SCP [R]-Malavialle-Duquoc de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [Y] [F] ;
— condamné la SCP [R]-Malavialle-Duquoc à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Hôtel de Ville une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCP [R]-Malavialle-Duquoc à payer à Monsieur [Y] [F] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCP [R]-Malavialle-Duquoc aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Julien Sicot, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 14 octobre 2020, la SCP [R]-Malavialle-Duquoc a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 9 décembre 2020, la SCP [R]-Malavialle-Duquoc demande à la cour d’appel de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Béziers et de débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Hôtel de Ville de ses demandes. Subsidiairement, elle sollicite de voir condamner Monsieur [Y] [F] à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre. En toute hypothèse, elle demande à la cour de condamner Monsieur [Y] [F] à lui payer à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure et tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 17 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Centre demande à la cour d’appel de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers et de condamner la SCP [R]-Malavialle-Duquoc aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant par la SCP [R]-Malavialle-Duquoc à Monsieur [Y] [F] le 14 décembre 2020, ce dernier n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 6 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SCP [R]-Malavialle Duquoc
Le tribunal a retenu la responsabilité de la SCP [R]-Malavialle Duquoc aux motifs que l’absence de purge hypothécaire avait été commise dans le cadre de l’activité professionnelle par le notaire lui-même ou par des personnes salariées de l’étude notariale pour le compte de l’employeur, pendant le temps de travail, sur le lieu de travail et avec les moyens mis à disposition par l’employeur, qu’il appartenait au notaire d’opérer un contrôle de l’accomplissement des formalités de purge hypothécaire et que le notaire échouait à démontrer que les faits litigieux n’avaient pas été commis hors des fonctions auxquelles le salarié était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
La SCP [R]-Malavialle Duquoc souligne que Monsieur [Y] [F] était habilité clerc de notaire et que Maître [R] lui accordait toute sa confiance. Elle soutient qu’en commettant une infraction pénale intentionnelle dans le but de favoriser ses intérêts personnels au détriment des intérêts de l’office notarial qui l’employait, Monsieur [Y] [F] a commis un abus de fonction de nature à dédouaner l’office notarial de toute responsabilité.
Si la commission d’une infraction pénale intentionnelle, comme c’est le cas en l’espèce, Monsieur [Y] [F] ayant été condamné pour des faits de faux, usage de faux dans un écrit et abus de confiance par le tribunal correctionnel de Béziers le 13 décembre 2019 (pièce 13 de la SCP [R]-Malavialle Duquoc), est de nature à porter atteinte au principe de l’immunité du préposé, elle n’exonère le commettant de sa propre responsabilité que pour autant que le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
Or, en l’espèce, ainsi qu’il n’est pas contesté sur un plan factuel, Monsieur [Y] [F] a commis les faits reprochés dans le cadre de ses fonctions de clerc de notaire et de ses attributions en cette qualité, et avec l’autorisation de son employeur pour passer les actes litigieux.
Par ailleurs, les agissements de Monsieur [Y] [F] devaient nécessairement être contrôlés par le notaire, ce qui n’a manifestement pas été fait alors que la confiance placée dans un salarié n’exclut aucunement l’obligation de contrôle, la responsabilité des actes passés et des formalités effectuées reposant sur l’employeur.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur la réparation du préjudice de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]
Le tribunal a estimé le préjudice subi par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à :
— la somme de 33 916,42 euros correspondant au solde du crédit travaux, somme qui aurait dû permettre un dédommagement intégral lors de la revente du bien par la SCI Dogs à la SCI Occitanie ;
— la somme de 270 998 euros au titre des sommes restant dues pour le prêt consenti à la SCI Occitanie car si les purges hypothécaires avaient eu lieu lors des ventes successives, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] aurait pu prétendre à cette somme lors de la vente amiable du bien le 24 octobre 2014 (280 000 euros – les frais de procédure à hauteur de 9 002 euros).
La SCP notariale souligne que les prêts n’ont pas été contractés par le notaire, de sorte que ce dernier n’en est pas débiteur. Elle soutient que ces créances étant constatées par actes authentiques exécutoires, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] pouvait engager des poursuites directement contre les débiteurs et notamment la SCI Occitanie, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute que concernant la SCI Dogs, il n’est justifié ni de la procédure de liquidation judiciaire ni de l’impossibilité de percevoir des fonds dans le cadre de la procédure collective. Par ailleurs, elle soutient que le préjudice subi s’analyse en une perte de chance de ne pas avoir pu obtenir le règlement de ses créances, perte de chance qui ne serait en l’espèce pas démontrée, la banque tentant d’imputer au notaire les conséquences de son propre comportement.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] affirme pour sa part que si le notaire avait réalisé les formalités imposées lors des différentes ventes, la banque n’aurait pas rencontré la moindre difficulté. De son point de vue, les sommes perçues lors de chacune des ventes auraient permis de rembourser les prêts souscrits. Elle soutient qu’elle pouvait agir contre le notaire sans poursuivre au préalable ses débiteurs.
Si la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a exercé son action à l’encontre du notaire et non de ses débiteurs, il s’agit d’un choix procédural qui ne peut lui être utilement reproché, la responsabilité éventuelle du notaire ayant son propre fondement juridique et pouvant être recherchée en dehors de toute poursuite préalable contre un tiers.
Si le notaire n’avait pas commis de faute, et avait procédé à la purge des hypothèques lors des ventes successives, la banque aurait incontestablement pu bénéficier des sûretés qui étaient les siennes dans le cadre des prêts consentis.
Par conséquent, la faute commise par le notaire est en lien direct avec le préjudice subi.
Pour autant, ce préjudice ne peut s’analyser que dans une perte de chance de voir recouvrer les sommes dues par ses débiteurs (la SCI Occitanie et la SCI Dogs) puisqu’en tout état de cause, en cas de défaillance de ses derniers, la banque ne peut que prétendre au remboursement des sommes prêtées sans certitude de paiement effectif, le risque étant inhérent à tout contrat et notamment au contrat de prêt.
Or, ici, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] échoue à démontrer, au travers des pièces qu’elle verse aux débats, qu’elle aurait nécessairement pu recouvrer la totalité des sommes qui lui étaient dues dans le cadre des ventes successives en cas de purge des hypothèques grevant le bien, aucun élément chiffré concret ne venant par ailleurs étayer son argumentation et le projet de distribution versé aux débats ne pouvant servir de preuve en ce qu’il émane d’elle-même (pièce 1 de la SCP [R]-Malavialle Duquoc).
Eu égard aux éléments du dossier, la perte de chance subie peut en l’espèce être évaluée, du fait de la sécurité particulièrement efficace attachée aux hypothèques mais également à la situation financière délicate des emprunteurs et à la présence de deux autres établissements bancaires prêteurs également lésés, à 60 % des sommes restant dues au titre des prêts contractés.
Le jugement sera par conséquent infirmé quant aux montant des sommes dues au titre de la réparation du préjudice.
Eu égard à l’évaluation des sommes restant dues par le tribunal, dont la cour adopte sur ce point les motifs, le préjudice lié à la perte de chance s’élève à la somme de 20 349,85 euros au titre du prêt consenti à la SCI Dogs et à la somme de 162 598,80 euros au titre du prêt consenti à la SCI Occitanie.
La SCP notariale sera condamnée au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2014 comme retenu par le tribunal.
Sur l’appel en garantie de la SCP [R]-Malavialle Duquoc à l’encontre de Monsieur [Y] [F]
Le tribunal a retenu que le notaire ne rapportait pas la preuve de ce que les actes litigieux avaient été rédigés par Monsieur [F], la lettre de démission de Monsieur [F] ne démontrant ni son implication dans les transactions immobilières litigieuses, ni son lien avec les SCI parties aux actes et l’arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance ne permettant pas de rapporter la preuve des fautes précises commises par Monsieur [Y] [F] dans les transactions objets du présent litige.
La SCP [R]-Malavialle-Duquoc conteste cette analyse. Elle souligne que Monsieur [Y] [F] a reconnu sa responsabilité dans sa lettre de démission et que le jugement rendu le 13 décembre 2019 l’a reconnu coupable d’infractions pénales intentionnelles l’obligeant à réparer les conséquences de ses agissements, lesquels agissements sont constitutifs de fautes civiles engageant sa responsabilité civile délictuelle.
Monsieur [Y] [F], qui a démissionné de ses fonctions 'en raison des malversations et détournements de fonds commis à l’occasion d’acte (le) concernant personnellement ou concernant diverses sociétés dont (il était) le gérant ou l’associé', a été condamné le 13 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Béziers (pièce 13 de la SCP [R]-Malavialle Duquoc) pour des faits de faux, usage de faux en écriture et abus de confiance commis à compter de 2008 dans le cadre de ses fonctions de clerc habilité.
En l’espèce, sur les actes reçus le 6 décembre 2007 et le 21 septembre 2009 (pièces 11 et 12 de la SCP [R]-Malavialle Duquoc) figurent en en-tête les initiales de Monsieur [Y] [F] ([Y][R]) à titre de 'référence’ dans un contexte où il est établi qu’il avait acquis (en 1996) puis cédé le bien litigieux (en 2002) à une SCI au sein de laquelle il était associé (la SCI Dogs) et qu’il entretenait des liens personnels tant avec l’acquéreur dudit bien en 2009, à savoir la SCI Occitanie dont les associés sont ses parents, Monsieur [O] [F] et Madame [G] [W] épouse [F], qu’avec les acquéreurs dudit bien en 2014, à savoir ses amis de plusieurs décennies (pièce 13 de la SCP [R]-Malavialle Duquoc, page 4), Monsieur [P] [B] et Madame [S] [L] épouse [B] (pièce 9 de la SCP [R]-Malavialle Duquoc).
Dans ces conditions, son intervention est établie dans les transactions immobilières objets de la présente procédure.
Par ailleurs, les éléments du dossier laissent clairement apparaître, ce qui n’est au demeurant pas contesté, que les purges hypothécaires portant sur le bien immobilier sis à [Localité 9] (34) au [Adresse 2] n’ont pas été réalisées par la SCP [R]-Malavialle Duquoc à la suite des ventes immobilières successives enregistrées sur ledit bien depuis la vente du bien à Monsieur [Y] [F] le 22 janvier 1996.
Cet état de fait apparaît clairement imputable à Monsieur [Y] [F], en ce qu’il était en charge des opérations immobilières litigieuses en sa qualité de clerc habilité. En omettant sciemment de prévoir la réalisation des purges hypothécaires, Monsieur [Y] [F] a commis non seulement des fautes pénales intentionnelles portant préjudice à un tiers pour lesquelles il a été condamné et qui excluent toute immunité concernant ses fautes civiles, mais également des fautes civiles qui engagent pleinement sa responsabilité civile au sens de l’article 1240 du code civil.
Dans ces conditions, il doit sa garantie, en application de l’article 334 du code de procédure civile, à la SCP [R]-Malavialle Duquoc et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de la SCP [R]-Malavialle Duquoc au titre de l’abus de procédure
L’abus de procédure n’est démontré par aucun élément du dossier alors que la présente procédure a été initiée non par Monsieur [Y] [F] mais par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5].
La SCP [R] – Malavialle Duquoc sera dès lors déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, Monsieur [Y] [F] succombant, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la SCP [R]-Malavialle Duquoc à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [Y] [F] sera débouté de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP [R]-Malavialle Duquoc, succombante au principal, sera également déboutée de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune demande au titre des dispositions de l’article 700 n’étant formulée à l’encontre de Monsieur [Y] [F] par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], la jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCP [R]-Malavialle Duquoc à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en cause d’appel, la SCP [R]-Malavialle Duquoc, succombante, sera condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les dépens, eu égard à ce que Monsieur [Y] [F] succombe aux côtés de la SCP [R]-Malavialle Duquoc, le jugement sera infirmé et la SCP [R]-Malavialle Duquoc et Monsieur [Y] [F] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers, sauf en ce qu’il a déclaré la SCP [R]-Malavialle Duquoc responsable à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et a condamné la SCP [R]-Malavialle Duquoc à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SCP [R]-Malavialle Duquoc à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 20 349,85 euros et la somme de 162 598,80 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2014 ;
Condamne Monsieur [Y] [F] à relever et garantir la SCP [R]-Malavialle Duquoc des condamnations prononcées contre elle ;
Déboute la SCP [R]-Malavialle Duquoc de ses demandes au titre de l’abus de procédure et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [Y] [F] de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP [R]-Malavialle Duquoc à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum la SCP [R]-Malavialle Duquoc et Monsieur [Y] [F] aux dépens de l’instance.
le greffier le président
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