Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 mars 2025, n° 23/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 8 décembre 2022, N° 21/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N° 121/25
N° RG 23/00087 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PF5Z
MS/RL
Décision déférée du 08 Décembre 2022 – Pole social du TJ de FOIX (21/00154)
B.BONZOM
FIVA
C/
[9]
CPAM DE L ARIEGE
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me DINETY, SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, (absent)
INTIMEE
[9] venant aux droits de la société [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle MINARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte CHEVALLIER-GUYOT, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM ARIEGE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [K] a travaillé en qualité d’électricien du 16 août 1980 au 30 novembre 2003 au sein de l’usine de [Localité 7] pour la société [8].
M. [N] [K] a déclaré le 19 avril 2018 être atteint d’une maladie professionnelle, en joignant un certificat médical initial constatant un 'cancer broncho-pulmonaire primitif'.
Le 11 mars 2019, la CPAM de l’Ariège a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [N] [K], relevant du tableau 30 bis des maladies professionnelles et a retenu le 7 mai 2019 un taux d’incapacité permanente de 100%. Une rente lui a été attribuée à compter du 20 avril 2018.
M. [N] [K], a saisi le FIVA, et a accepté le 6 novembre 2019 l’ offre d’indemnisation que le Fonds lui a adressé.
Le 27 novembre 2019, M. [N] [K] est décédé.
Le 8 mars 2021, le FIVA a saisi la CPAM de l’Ariège afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de M. [K].
En cours d’instance, le FIVA a indemnisé les ayants droits de M. [K].
Devant le tribunal, le FIVA a complété ses demandes initiales et a sollicité également le remboursement des sommes versées aux ayants droits du défunt.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :
— rejeté les moyens d’irrecevabilité de l’action du FIVA soulevés par la société [9], mais seulement en ce qui concerne M. [N] [K],
— déclaré, dans cette limite, cette action recevable et a renvoyé l’examen, sur le fond, à l’audience du jeudi 23 février 2023 à 14 heures,
— déclaré l’action irrecevable en tant qu’elle concerne les ayants-droit de M. [N] [K],
— donné acte à la CPAM de l’Ariège de ses observations,
— réservé les dépens s’il en est.
Le FIVA a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 3 janvier 2023 en ce qu’il a :
— rejeté les moyens d’irrecevabilité de l’action du FIVA soulevés par la société [9], mais seulement en ce qui concerne M. [N] [K],
déclaré, dans cette limite, cette action recevable et a renvoyé l’examen, sur le fond, à l’audience du jeudi 23 février 2023 à 14 heures,
a déclaré l’action irrecevable en tant qu’elle concerne les ayants-droit de M. [N] [K].
Le 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Foix a sursis à statuer sur le fond de l’affaire jusqu’à l’arrêt à venir de la cour de céans.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024 mais a été renvoyée à l’audience du 6 février 2025 pour cause de transmission tardives des conclusions de l’intimé et de l’impossibilité de répondre de l’appelant.
Le FIVA demande à la cour de déclarer son action recevable, d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action du FIVA en tant qu’elle concerne les ayants-droit de M. [N] [K], de déclarer recevables l’intégralité des demandes du FIVA concernant les ayants-droit de M. [N] [K], majoration des indemnités au titre des préjudices moraux incluses, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Foix afin d’examiner, sur le fond, les demandes relatives aux ayants-droit, de condamner la société [9] à payer au FIVA une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Le fonds fait valoir qu’il agit en vertu de la subrogation légale prévu par la loi du 23 décembre 2000. Il ajoute que l’ouverture des droits à majoration, au bénéfice de l’assuré ou de ses ayants droit est prévue par la loi dès lors que la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue.
. Il soutient par ailleurs, qu’il résulte de ce mécanisme de subrogation légale que le Fonds n’a pas à justifier d’un mandat de la part des ayants-droit de M. [N] [K] pour agir.
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, il soutient que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle M. [N] [K] a eu connaissance de la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle, c’est à dire le 11 mars 2019.
Il ajoute que le délai de prescription a été suspendu par la demande de conciliation formulée auprès de la caisse le 8 mars 2021.
Le FIVA affirme finalement que la demande principale du FIVA en date du 8 mars 2021, tendant à la recherche de la faute inexcusable de l’employeur de M. [N] [K], a interrompu le délai de prescription au bénéfice de toutes les demandes découlant du même fait juridique, à savoir l’exposition de M. [N] [K] à l’amiante y compris à l’égard de ses ayants droits.
La SAS [9] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le FIVA irrecevable en ses demandes concernant les ayants-droit de M. [N] [K], le reformer pour le surplus, juger irrecevables les autres demandes du FIVA, et de condamner le FIVA au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que le FIVA n’a pas qualité à agir et qu’en conséquence les demandes formulées par ce dernier sont irrecevables. Elle soutient que le FIVA aurait du produire un mandat des héritiers de M. [N] [K] pour formuler les demandes susvisées.
En outre, elle prétend que pour demander l’indemnisation du préjudice moral personnel de la victime, il faut prouver que le décès de la victime est imputable à sa maladie et reproche au FIVA de ne produire aucune décision de la caisse imputant le décès de M. [N] [K] à la maladie professionnelle.
Enfin, elle considère que l’action est prescrite et ajoute que les demandes d’indemnisation des préjudices personnels des ayants droit ont été formulées pour la première fois dans les écritures récapitulatives communiquées le 29 septembre 2022 soit plus de trois ans après la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle.
MOTIFS
Sur la qualité à agir du FIVA au nom de M. [K] et de ses ayants droits:
La société [9] soutient que le FIVA ne justifie pas d’un mandat pour agir au nom de la succession de M. [K], ni de l’imputabilité du décès de M.[K] à la maladie professionnelle, le privant de toute qualité à agir.
Selon l’article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale , le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ;
En l’espèce, le FIVA justifie par la production des quittances d’acceptation et par les éléments comptables produits aux débats, de sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [K] et des ayants droits de M. [K], pour avoir versé les sommes acceptées à titre d’indemnisation.
Contrairement aux allégations de la société [9] venant aux droits de [8], l’imputabilité du décès est établie par le certificat du centre hospitalier des vallées de l’Ariège du Docteur [T] qui affirme que M. [N] [K] est décédé le 27 novembre 2019 de sa maladie respiratoire imputée à son exposition professionnelle.
Dans ses conditions, il y a lieu de confirmer la qualité à agir du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au nom de M. [K] et de ses ayants droits.
Sur la prescription de l’action du FIVA en qualité de subrogé de M. [K]:
L’employeur soutient que l’action du FIVA est prescrite, qu’il devait agir dans les deux ans de la reconnaissance de la maladie professionnelle du 11 mars 2019 soit avant le 11 mars 2021.
Toutefois, le FIVA a formulé une demande d’organisation d’une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur auprès de la CPAM, par lettre du 8 mars 2021, soit avant l’expiration du délai biennal de prescription courant à compter de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
La saisine de la caisse interrompt la prescription , et celle-ci est suspendue tant que la caisse n’a pas fait connaître les résultats de la tentative de conciliation. A défaut de réponse de la part de la CPAM la prescription n’a pas recommencé à courir.
Aucun texte ne prive le FIVA de la possibilité de saisir la caisse de la tentative de conciliation prévue par le code de la sécurité sociale.
L’ action engagée par le FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] devant le tribunal judiciaire de Foix du 12 novembre 2021 n’est donc pas prescrite et est parfaitement recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription des demandes formulées en qualité de subrogé des ayants droits de M. [K]:
Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil que l’ action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
Or en l’espèce, le FIVA a indemnisé les ayants droits de M. [K] en cours d’instance en reconnaissance de la faute inexcusable du défunt, et a sollicité le remboursement des sommes versées à ce titre avant la première audience tenue devant le tribunal judiciaire de Foix.
Le tribunal judiciaire de Foix a toutefois considéré que les demandes formulées au titre des ayants droits étaient prescrites pour avoir été formulée plus de trois ans après la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Or les demandes formulées par le FIVA en vertu de son recours subrogatoire au nom des ayants droits du défunt, procèdent du même fait dommageable que l’action subrogatoire engagée au nom du défunt.
Il convient par conséquent de considérer que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par le FIVA devant le tribunal judiciaire de Foix le 12 novembre 2021 a interrompu la prescription à l’égard des demandes formulées en qualité de subrogé des ayants droits de M. [K].
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées par le FIVA au nom des ayants droits de M. [K].
Il sera confirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action du FIVA concernant les ayants droits de M. [K],
Statuant à nouveau sur ce chef de décision
Déclare recevable les demandes du FIVA concernant les ayants droits de M. [K], majorations des indemnités de sécurité sociale et indemnités au titre des préjudices moraux,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Foix pour statuer sur le fond des demandes,
Condamne la société [9] à payer au FIVA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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