Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 17 décembre 2024, n° 20/00232
TCOM Laval 13 novembre 2019
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CA Angers
Confirmation 17 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de vices cachés dans la marchandise

    La cour a estimé que la société Ecuries Jarry ne pouvait pas revendiquer la garantie des vices cachés car le vice était apparent au moment de la livraison, et qu'elle avait accepté la marchandise malgré la présence de ce vice.

  • Rejeté
    Obligation de reprise de la marchandise défectueuse

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Ecuries Jarry ne pouvait pas exiger la reprise de la marchandise sur le fondement de la garantie des vices cachés, le vice étant apparent.

  • Rejeté
    Injustification des condamnations au titre de l'article 700

    La cour a confirmé les condamnations, considérant que la société Ecuries Jarry, partie perdante, devait supporter les dépens d'appel.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'équité commandait de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 17 déc. 2024, n° 20/00232
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 20/00232
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Laval, 13 novembre 2019, N° 201900071
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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