Infirmation 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 19 mars 2025, n° 24/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 20 juin 2024, N° 21/55 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 19 MARS 2025
N° RG 24/01484 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMWM
Pole social du TJ de NANCY
21/55
20 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [H] [Y] (pour Mr [Z] [Y] décédé)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [V], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Jérôme LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Céline PERRIN, assistée de [R] [M], greffier stagiaire (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Mars 2025 ;
Le 19 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [Z] [Y] a effectué sa carrière de 1971 à 2003 au sein de la société [7], essentiellement au poste de soudeur.
Il est décédé en date du 15 janvier 2017 des suites d’un « adénocarcinome muco-secrétant » compatible avec une origine broncho-pulmonaire.
Selon formulaire du 9 avril 2019, sa veuve, Mme [H] [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour le compte de [Z] [Y] pour un « carcinome bronchique », objectivé par certificat médical initial du 22 juin 2018 du docteur [K] [L].
La caisse a instruit cette pathologie au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, relatif à une exposition aux poussières d’amiante et a sollicité l’avis d’un CRRMP, les conditions relatives à la durée d’exposition et à la liste limitative du tableau n’étant pas remplies.
Après une première décision du 8 octobre 2019 de refus provisoire dans l’attente de l’avis du CRRMP, par décision du 28 septembre 2020, la caisse, après avis défavorable du CRRMP région Grand Est du 24 septembre 2020, a refusé de prendre en charge ces maladies au titre des risques professionnels.
Le 27 novembre 2020, Mme [H] [Y] a contesté cette décision par la voix amiable.
Par décision du 5 janvier 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 5 mars 2021, Mme [H] [Y] a contesté ces décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 9 février 2022, le tribunal a déclaré le recours de Mme [H] [Y] recevable, l’a déboutée de sa demande de reconnaissance implicite de cette pathologie au titre de la législation professionnelle et a désigné le CRRMP de [Localité 6] pour second avis.
Le 9 mai 2023, le CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [Y] de sa demande tendant à l’annulation de l’avis du CRRMP BOURGOGNE FRANCHE COMTE du 9 mai 2023 et de sa demande de saisine d’un autre CRRMP ;
— confirmé la décision de la CRA de la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE du 5 janvier 2021 ;
— débouté Madame [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [Y] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à Mme [H] [Y] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 26 juin 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 17 juillet 2024, Mme [H] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 20 décembre 2024, Mme [H] [Y] demande à la cour de :
— réformer, en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 20 juin 2024,
Statuant de nouveau :
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’avis du CRRMP de [Localité 6] en date du 9 mai 2023 ;
— ordonner, avant dire droit, un second avis de Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que ceux précédemment désignés sur le lien direct entre la pathologie dont était atteint et dont est décédé M. [Z] [Y] et son travail habituel ;
Subsidiairement,
— ordonner la prise en charge, au titre du tableau 30 bis de la législation sur les risques professionnels, de la maladie dont était atteint et dont est décédé M. [Z] [Y] en ce qu’elle a été directement causée par son travail habituel ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [H] [Y] soutient que l’avis du CRRMP de [Localité 6] encoure la nullité car il a été rendu sur la base d’un dossier incomplet, ne comportant pas l’avis obligatoire du médecin du travail.
Elle conteste que l’avis produit par la caisse établi par le Dr [N], médecin du travail, et daté du 4 avril 2013 puisse constituer l’avis exigé par l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Elle précise que les juridictions de sécurité sociale ne sont pas liées par les avis de CRRMP et que l’exposition professionnelle habituelle de [Z] [Y] aux poussières d’amiante présente un lien direct avec la pathologie dont il est décédé.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 3 janvier 2025, la caisse demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé le recours de Mme [H] [Y],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter Mme [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse fait valoir que l’avis du CRRMP de BOURGOGNE FRANCHE COMTE est valide, même en l’absence d’avis du médecin du travail, et qu’il pouvait statuer au vu notamment du certificat établi antérieurement.
Elle indique que les arguments développés par Mme [Y] sont insuffisants à caractériser l’origine professionnelle de la pathologie développée par [Z] [Y].
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées soutenues à l’audience du 8 janvier 2025, la caisse ajoutant que la demande d’annulation de l’avis du second CRRMP est illogique dès lors que la même problématique concerne aussi le premier avis, sans demande de nullité pour celui-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande d’annulation de l’avis du CRRMP de BOURGOGNE FRANCHE COMTE du 9 mai 2023
Le tribunal a écarté la demande d’annulation de cet avis en faisant valoir que le comité, qui n’a pas coché la case prévue concernant la connaissance de l’avis du médecin du travail, a cependant repris dans son énoncé les données littérales du certificat du Dr [N] communiqué par la caisse aux débats.
Madame [Y] sollicite l’annulation de l’avis du CRRMP, dès lors que le comité ne disposait pas d’un avis motivé du médecin du travail au sens de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, comme le révèle la lecture de cet avis, et alors que le certificat du Dr [N], produit par la caisse, ne peut constituer cet avis puisqu’établi avant la déclaration même de la maladie professionnelle.
Elle sollicite par suite la désignation d’un autre CRRMP.
La caisse ne conteste pas l’absence de cet avis mais fait valoir que le comité pouvait validement statuer, ce qu’il a fait, à l’aide notamment du certificat du Dr [N].
L’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droits. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droits. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droits, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
En l’espèce il est établi, au demeurant non contesté, que le CRRMP de BOURGOGNE FRANCHE COMTE a bien disposé du certificat du Dr [N] établi le 4 avril 2013, relatant en détail les circonstances d’exposition à l’amiante de [Z] [Y], dans le cadre d’un certificat remis au salarié et que la caisse a ensuite communiqué aux deux comités successivement désignés.
Ce certificat d’exposition, établi par le médecin du travail de l’entreprise [7], antérieur à la date de déclaration de la maladie professionnelle effectuée par la veuve du salarié et dès lors taisant sur ladite pathologie, ne vaut pas, au sens du texte rappelé, l’avis motivé exigé par ce texte.
C’est d’ailleurs en ce sens qu’il faut interpréter le choix du CRRMP de BOURGOGNE FRANCHE COMTE de ne pas avoir coché la croix correspondante à la possession de l’avis du médecin du travail tel que prévu par le texte rappelé.
Le fait que la demande d’annulation d’avis ne porte que sur celui délivré par le comité judiciairement saisi, et non sur celui délivré par le premier comité saisi par la caisse, ne fait aucunement obstacle à l’accueil du moyen soulevé par l’appelante, laquelle demeure libre de ses demandes.
Il faut ainsi infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau annuler l’avis du CRRMP de BOURGOGNE FRANCHE COMTE en date du 9 mai 2023.
Sur la demande de désignation d’un nouveau CRRMP
Il y a lieu de désigner, en application des dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de la région AUVERGNE RHÔNE ALPES pour se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre l’exposition professionnelle et la pathologie.
Il incombe à la caisse, en vertu des dispositions rappelées, de solliciter l’avis du médecin du travail.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 19 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
EN DERNIER RESSORT
INFIRME le jugement du 20 juin 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avis du CRRMP de BOURGOGNE FRANCHE COMTE ;
Statuant à nouveau,
ANNULE l’avis du CRRMP de BOURGOGNE FRANCHE COMTE en date du 9 mai 2023 ;
AVANT DIRE DROIT
DESIGNE le CRRMP de la région AUVERGNE RHÔNE ALPES
[Adresse 2]
aux fins de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre le cancer broncho pulmonaire de monsieur [Z] [Y] et son exercice professionnel ' »
DIT que la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE devra transmettre au comité l’avis du médecin du travail au sens de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
DIT que ledit comité devra communiquer son avis dans un délai de 4 mois et que le service médical de la caisse lui transmettra les éléments médicaux concernant monsieur [Y];
DIT que madame [Y] pourra transmettre dans un délai de 15 jours tous documents utiles audit comité ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 19 novembre 2025, à 13 h 30, en salle verte, le présent arrêt valant convocation.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en six pages
.
Minute en six pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Arrêt de travail ·
- Victime
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Contrat de licence ·
- Contrefaçon de marques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Produit ·
- Demande ·
- Site ·
- Titre ·
- Site internet
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Société générale ·
- Patrimoine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Nationalité française ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Roumanie ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Critique ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Procédure civile ·
- Grief ·
- Mentions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord ·
- Guadeloupe ·
- Carrière ·
- Substitution ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Barème ·
- Avenant ·
- Salarié
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Erreur matérielle ·
- Débours ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Calcul ·
- Mentions ·
- Heure de travail ·
- Partie ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Souche ·
- Prêt ·
- Libéralité ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Ordonnance ·
- Compte tenu ·
- Reconnaissance de dette ·
- Achat ·
- Contestation sérieuse
- Contrats ·
- Canalisation ·
- Bourse ·
- Sociétés ·
- Agent immobilier ·
- Servitude ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Vendeur ·
- Parcelle ·
- Localisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Journaliste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Sentence ·
- Recours en annulation ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Code du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.