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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 22 oct. 2024, n° 23/09168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 14 novembre 2023, N° 21/00068;23/09168 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 22 Octobre 2024
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELLEY du 14 novembre 2023 – N° rôle : 21/00068
N° R.G. : N° RG 23/09168 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PK46
APPELANT :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Demandeur à l’incident :
S.A.S. CAT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric GUYADER de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS
***
A l’audience tenue le par Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Fernand CHAPPRON, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 23/09168 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PK46, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 22 Octobre 2024.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 14 novembre 2023 du conseil de prud’hommes de Belley ;
Vu la déclaration d’appel du 7 décembre 2023 par M. [I] [Z] ;
Vu les conclusions sur incident du 4 juin 2024 2024 de la S.A.S. Cat France invoquant la nullité de la déclaration d’appel et l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, et, en tout état de cause, sollicitant la condamnation de M. [I] [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident du 3 septembre 2024 de M. [I] [Z] invoquant l’absence de nullité de la déclaration d’appel en ce que celle-ci est régulière et qu’elle ne porte aucun grief à l’intimé, et sollicitant la condamnation de la société Cat France à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il convient de rappeler que s’il ressort des dispositions conjuguées des articles 780 à 807, 910-3, 911-1, 912, 913, 914, 915 et 916 du code de procédure civile, qui délimitent les pouvoirs du conseiller de la mise en état, qu’il entre exclusivement dans les pouvoirs de la cour d’appel d’apprécier le point de savoir si l’effet dévolutif de l’appel a opéré et si elle est effectivement saisie de chefs de jugement critiqués, il appartient en revanche au Conseiller de la mise en état de statuer sur la demande de nullité de la déclaration d’appel s’agissant de le mention dans celle-ci des chefs de jugement déféré critiqués en application de l’article 910 4° susvisé.
La société Cat France soutient que la déclaration d’appel de M. [Z] encourt la nullité dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences posées par l’article 901 du code de procédure civile en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués mais se borne à reprendre le contenu de ses demandes initialement portées devant le conseil de prud’hommes de Belley. Elle affirme, en outre, que M. [Z] n’a pas régularisé sa déclaration d’appel dans le délai qui était imparti par l’article 908 du même code et que ses conclusions ne visent pas davantage les chefs du jugement critiqués de sorte que cette absence de mention prive la déclaration d’appel de son effet dévolutif.
En réplique, M. [Z] prétend que sa déclaration d’appel précise les « demandes critiquées et remises en question », que la société Cat France ne rapporte pas la preuve d’un grief, et que cette dernière n’avait pas de doute sur les « chefs de demandes critiqués » puisqu’elle a « conclu sur le fond non seulement sur les faits de harcèlement moral et les conséquences qui s’en suivent, à savoir la nullité du licenciement et subsidiairement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [Z] est ainsi libellée :
'Objet/portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel sur les chefs de demandes suivants (insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation relativement aux pièces versées et attestations produites attestant du bien-fondé des demandes sans qu’il n’en soit fait référence tant dans le corps du jugement du CPH de [Localité 5], que dans la motivation) ''
Il en résulte que M. [Z] n’a pas expressément visé les chefs de jugement critiqués conformément aux dispositions légales susvisées.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure, pour laquelle le conseiller de la mise en état est compétent, ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Et une telle nullité ne peut être couverte que par une nouvelle déclaration d’appel déposée dans le délai pour conclure de la première déclaration d’appel, la seconde n’ayant pas pour effet d’introduire une nouvelle instance d’appel. La régularisation ne peut donc pas se faire par conclusions.
La société Cat France prétend que le grief est constitué par l’absence de mention des chefs de jugement critiqués, tant dans la déclaration d’appel de M. [Z] que dans ses conclusions d’appel.
En l’espèce, l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement et l’objet du litige n’est pas indivisible. Or, la déclaration d’appel mentionne « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », ce qui n’est pas conforme à l’exigence de l’article 901 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, cette mention n’a pas permis à la S.A.S. Cat France de connaître l’étendue de l’appel pourtant limité et ainsi de préparer utilement une défense. Elle justifie donc d’un grief de sorte que la déclaration d’appel encourt la nullité.
Et à défaut d’une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure de la première déclaration d’appel du 7 décembre 2023 expirant le 7 mars 2024 en application de l’article 908 du code de procédure civile, il convient de prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 7 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de M. [I] [Z] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. Cat France ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Agnès Deletang, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition, susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
Prononçons la nullité de la déclaration d’appel de M. [I] [Z] en date du 7 décembre 2023
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] [Z] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
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