Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 12 mars 2026, n° 24/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 2 décembre 2024, N° 271;24/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 63
IM
— -----------
Copie exécutoire délivrée à Me da Silveira
le 17 mars 2026
Copie authentique délivrée à Me Jacquet
le 17 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 mars 2026
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBWE-V-B7I-WQO ;
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé n° 271, RG n° 24/00201 rendue le 2 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 10 décembre 2024 ;
Appelant :
Monsieur [G] [I], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Me Thierry Jacquet, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [V] [Y], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl SDS AVOCAT, représentée par Me Sarah da Silveira, avocate au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 janvier 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 janvier 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Pinet-Uriot, conseillère et Mme Teheiura, magistrate honoraire, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 7 août 2024 et requête enregistrée le 12 août 2024, M. [G] [I] saisissait le juge des référés du tribunal civil de première instance afin de voir condamner Mme [V] [Y], son ex concubine, à lui payer la somme provisionnelle de 820 000 F CFP outre la somme de 196 500 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete disait n’y avoir lieu à référé eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’existence de la créance.
Par requête du10 décembre 2024, M. [G] [I] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 13 octobre 2025 l’appelant demande l’infirmation de l’ordonnance querellée et la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 820 000 F CFP outre une somme de 282 500 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir en substance qu’il a prêté à Mme [Y] la somme nécessaire à l’achat de son véhicule pour qu’elle puisse économiser les intérêts d’un prêt bancaire, qu’il ne s’agit nullement d’une libéralité mais bien d’un prêt et en veut pour preuve les remboursements partiels effectués par Mme [Y]. Il affirme que compte tenu de leur relation amoureuse, il était dans l’impossibilité de se fournir un écrit mais produit une reconnaissance de dette non signée par Mme [Y].
Par conclusions régulièrement notifiées le 29 décembre 2025, Mme [Y] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Elle sollicite de ce chef la somme de 400 00 F CFP outre l’octroi d’une somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement que M. [I] a de sa propre initiative décidé de lui offrir un véhicule automobile mais que compte tenu de la valeur du cadeau, elle a tenu à lui en rembourser une partie. Elle conteste formellement qu’il s’agisse d’un prêt et affirme que M. [I] agit dans l’intention de se venger de leur rupture. Elle ajoute que ce dernier ne produit aucun élément probant à l’appui de sa demande. Elle expose que la procédure judiciaire lui a causé un préjudice moral aggravé par le fait que M. [I] soit son supérieur hiérarchique et qu’il ait dévoilé sa vie privée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable.
Selon l’article 433 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’ appelant prétend recouvrer une dette issue d’un prêt qu’il aurait consenti à Mme [Y] du temps de leur relation amoureuse pour l’achat d’un véhicule. Il affirme que l’achat de ce véhicule constitue non une libéralité mais un prêt dont Mme [Y] lui doit remboursement. Cette dernière affirme que M. [I] a entendu lui offrir ce véhicule compte tenu de la nature de leurs relations mais que gênée par le montant du cadeau, elle a souhaité en rembourser une partie. Elle conteste formellement que M. [Y] lui ait consenti un prêt.
Force est de constater que pour tout élément de preuve, M. [I] produit une reconnaissance de dette rédigée de sa main et non signée par Mme [Y]. Il argue de l’impossibilité de se faire remettre un écrit compte tenu de la nature des relations unissant les parties. Toutefois, dans ce cas, la dette doit être établie par des éléments extérieurs qui viennent corroborer l’existence de la créance.
En l’espèce, M. [I] ne produit strictement aucun élément, les remboursements partiels pouvant s’expliquer par la volonté de Mme [Y] de ne pas accepter une libéralité d’un tel montant.
En conséquence, eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence de la créance, en l’absence de contrat et compte tenu de la nature des relations entre les parties c’est à bon droit que le premier juge a dit qu’il n’y avait lieu à référé et l’ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Mme [Y] ne justifie pas d’un préjudice moral né de l’action en justice qui n’a pas dégénéré en abus. Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance de référé du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 2 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [G] [I] à payer à Mme [V] [Y] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [I] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me da Silveira avocat au barreau de Papeete.
Prononcé à [Localité 1], le 12 mars 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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