Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 oct. 2025, n° 22/06345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 septembre 2022, N° 19/03167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/06345 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQQX
[W] [S]
C/
S.A.S. SBM LIFE SCIENCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Septembre 2022
RG : 19/03167
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 03 Octobre 2025
APPELANTE :
[C] [W] [S]
née le 04 Mars 1972 à [Localité 5] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. SBM LIFE SCIENCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Pascale RAYROUX, avocat au barreau de PARIS
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 03 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [H] a été recrutée à compter du 6 février 2006 sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société Bayer Environnement Science, en qualité de technicienne Customer Service Europe, avec une reprise d’ancienneté au 1er janvier 2004.
Suite au rachat par le groupe SBM de l’activité « Consumer de l’unité Environmental Science » du groupe Bayer, le contrat de travail a été transféré à la société SBM Life Science (ci-après, la société), et ce à compter du 5 octobre 2016.
La convention collective applicable est celle des industries chimiques. La société employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail du 27 juin 2017 au 8 janvier 2018. Elle a ensuite repris son poste à mi-temps thérapeutique, jusqu’à un nouvel arrêt à compter du 18 janvier 2019.
Le 29 mars 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude, en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 mai 2019, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de voir juger à titre principal que l’inaptitude avait été causée par le harcèlement moral subi sur son lieu de travail et donc que le licenciement était nul.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par déclaration du 19 septembre 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 4 mars 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de
A titre principal, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
25 821,72 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
4 303,62 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
379,75 euros à titre de rappel de salaire, outre 37,97 euros de congés payés afférents ;
644,27 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre 64,42 euros de congés payés afférents ;
8 607,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 860,24 euros de congés payés afférents ;
51 643,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
25 821,72 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
4 303,62 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
379,75 euros à titre de rappel de salaire, outre 37,97 euros de congés payés afférents ;
644,27 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre 64,42 euros de congés payés afférents ;
51 643,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 20 mars 2025, la société demande à la cour de confirmer le jugement querellé et de l’infirmer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros pour la première instance et la somme de 6 000 euros pour l’instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 13 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen de la salariée, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur le rappel de salaire
Mme [H] prétend avoir subi une diminution unilatérale de sa rémunération, à hauteur de 379,75 euros, sur les mois d’avril 2018 à mai 2019.
L’employeur expose que ces variations de salaire sont liées à la dénonciation d’accords collectifs conclus avant le transfert par la société Bayer. Il démontre que des rappels de salaire et de prime d’ancienneté ont été payés à la salariée dans le cadre de la garantie de rémunération prévue par l’article L.2261-13 du code du travail, soit une somme globale de 1 680,15 euros, versée en plusieurs fois sur les mois de juillet et décembre 2018 et de février et mars 2019.
Mme [H] ne conteste pas l’existence de ces rappels, qui apparaissent en tout état de cause sur les bulletins de salaire, et ne les explique pas par une autre cause.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire.
2-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [H] soutient avoir été victime de harcèlement moral ensuite du rachat de la société Bayer Environnement par la société SBM Life Science, laquelle aurait voulu pousser les salariés de Bayer au départ.
Ce harcèlement moral se serait matérialisé par des pressions morales, à savoir la réduction de son niveau de responsabilité, une surcharge de travail et des consignes intimidantes, reproches et sanctions injustifiées, ainsi que par des pressions financières, caractérisées par la modification unilatérale de sa rémunération.
Sur le dernier point, la cour n’a pas retenu l’existence d’une baisse de rémunération qui n’aurait pas été comblée par les divers rappels de salaire et de prime.
Sur la réduction du niveau de responsabilité, la salariée affirme que l’employeur lui a demandé de ne plus travailler en autonomie. Elle en veut pour preuve le courriel que lui a adressé Mme [I], sa cheffe de service, le 5 mai 2017. Ce courriel vise pourtant simplement à demander à Mme [H] d’informer sa supérieure hiérarchique dans certaines situations, à savoir lorsqu’elle aurait besoin « d’informations concernant des MAD non indiquées dans le fichier des ruptures », et ce afin qu’elle lui apporte l’information, et lorsqu’elle verrait qu’un stock est inférieur au carnet de commandes en cours. Mme [H] ne démontre pas de quelle manière ces consignes auraient pu avoir pour conséquence de diminuer son niveau de responsabilité.
Sur la charge de travail excessive, Mme [H] affirme ne pas avoir disposé des moyens matériels et humains pour répondre à la demande de son employeur de manière qualitative. Cette simple allégation ne peut suffire à établir l’existence d’une surcharge de travail, de même que le courriel qu’elle a reçu le 14 novembre 2017 d’une prénommée [X] pendant son arrêt de travail pour lui indiquer que « [L] est dans tous ses états à en pleurer avec la gestion de [son] secteur. Comme quoi c’est le secteur qui est pourri et pas les gens qui le gère », sans plus de précisions.
Mme [H] soutient également avoir reçu quotidiennement oralement et par écrit des consignes particulièrement intimidantes, humiliantes et remettant constamment en question la qualité de sa prestation de travail. Elle cite comme exemple un échange de courriels en date du 22 juin 2017 qui reprend le courriel que lui a envoyé Mme [I] le 13 juin, dont les termes ne peuvent recevoir de tels qualificatifs.
La salariée fait en outre valoir qu’elle a fait l’objet d’un avertissement injustifié, qu’elle ne verse toutefois pas aux débats et dont elle ne demande pas l’annulation.
Mme [H] évoque, sans en démontrer l’existence, une dénonciation des conditions de travail par les représentants du personnel. Quant aux résultats de l’enquête diligentée en juillet 2018 au sein du service clients dont elle faisait partie, elle ne fait pas apparaitre les « conditions de travail intolérables » qu’elle évoque et si les salariés ont décrit certains dysfonctionnements, elle n’apporte aucun élément permettant de penser qu’elle les a également subis.
Elle indique avoir fait un malaise sur son lieu de travail le 27 juin 2017, mais ne justifie que de pleurs sur le parking de l’entreprise, dont fait état sa collègue Mme [F] dans une attestation.
La salariée justifie avoir suivi une psychothérapie du 17 août 2017 au 26 janvier 2018 et Mme [Y], psychologue, écrit dans un certificat qu’elle présentait alors tous les symptômes d’un burn-out, qu’au début, ses préoccupations liées au travail n’avaient de cesse de l’envahir et qu’elle s’était rendue malade du manque de reconnaissance de la part des professionnels de son entreprise.
Mme [H] a été reçue par l’association « Souffrance et travail », en janvier et juin 2019, ainsi que par Mme [E], psychologue au centre ATIS entre février 2019 et juillet 2020.
Elle justifie enfin s’être vu prescrire un traitement médicamenteux par son médecin traitant entre juillet et novembre 2017.
En conclusion, si le mal-être de Mme [H] au cours des années 2017 à 2019 est indéniable, celle-ci ne démontre pas pour autant la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral de la part de son employeur au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi que de ses demandes relatives à la rupture, lesquelles sont fondées sur le harcèlement moral dont elle se prévaut.
Le jugement sera également confirmé sur le rejet de la demande de rappel de prime d’ancienneté. Mme [H] soutient en effet que sans le harcèlement moral, elle aurait travaillé à temps plein, si bien qu’elle aurait perçu la prime d’ancienneté.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
L’article L.1152-4 du code du travail impose à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail dispose que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Mme [H] demande des dommages et intérêts sur ces fondements en développant pour unique moyen le fait qu’elle aurait été victime de harcèlement moral.
Elle sera donc déboutée de sa demande, conformément au jugement.
4-Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
Mme [H] demande la réparation du préjudice tiré de la détérioration de son état de santé due à la faute de l’employeur.
La seule faute qu’elle invoque étant les faits de harcèlement moral que la cour n’a pas considérés comme établis, si bien qu’elle sera déboutée de cette demande, conformément au jugement.
5-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Mme [H].
L’équité commande de la condamner à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [C] [H] ;
Condamne Mme [C] [H] à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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