Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 déc. 2025, n° 25/02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02467 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPN3M
Copie conforme
délivrée le 23 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 22 Décembre 2025 à 13h55.
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
né le 12 Juillet 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
non-comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Mouna CHAREF, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2025 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025 à 14H45,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 juin 2023 par PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 11 juillet 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 octobre 2025 par PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 24 octobre 2025 à 10h50;
Vu l’ordonnance du 22 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Décembre 2025 à 16h07 par Monsieur [Y] [K];
Monsieur [Y] [K] n’a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de la décision entreprise aux motifs que les conditions posées par l’article L 742-4 du CESEDA relatif à une troisième prolongation ne sont pas réunies, dès lors que rien dans le dossier ne permet d’établir qu’un laissez-passer consulaire pourrait être délivré dans cette troisième période de rétention, les autorités consulaires algériennes n’ayant apporté aucune réponse depuis deux mois. Il ajoute que l’intéressé bénéficie de garanties de représentation, à savoir un hébergement stable et un titre de séjour.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée, aux motifs que l’ensemble des diligences ont été réalisées et qu’il n’existe aucune obligation de relance. Il ajoute que M. [K] présente une menace à l’ordre public, ce qui constitue un motif autonome pour prolonger la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon les nouvelles dispositions de l’article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’abord d’une demande d’identification alors que l’intéressé était encore incarcéré puis d’une demande de laissez-passer, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées et que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais. Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, et alors que les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien peuvent cesser à tout moment, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus.
En outre, il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention'.
En l’occurrence, le casier judiciaire de l’intéressé comporte six mentions entre 2019 à 2024, que plus particulièrement, M. [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 30 avril 2019 et le 5 juin 2020 pour des faits de menaces de mort réitérées, vol et recel de bien provenant d’un vol et violences n’ayant pas entraîné une incapacité supérieure à 8 jours d’ITT par une personne étant conjoint et ayant été conjoint, par le tribunal correctionnel de Marseille le 19 novembre 2021 et le 24 octobre 2023 toujours pour des faits de violences n’ayant pas entraîné une incapacité supérieure à 8 jours d’ITT par une personne étant conjoint et ayant été conjoint en récidive et enfin par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 30 janvier 2024 à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en récidive et d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
Ces condamnations récurrentes, relativement récentes, et la nature des faits poursuivis caractérisent suffisamment l’existence d’une menace pour l’ordre public actuelle, réelle et suffisamment grave constituée par la présence de M. [K] sur le territoire français.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2025
À
— PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Mouna CHAREF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [K]
né le 12 Juillet 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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