Confirmation 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 2 mai 2023, n° 23/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 avril 2023, N° 23/00635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 02 MAI 2023
N° 2023 – 98
N° RG 23/02231 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZXC
[K] [X]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
GERANTO SUD
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 14 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00635.
ENTRE :
Madame [K] [X]
née le 26 Février 1961 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
AppelantE
Comparant, assistée de Me Natacha YEHEZKIELY, avocat commis d’office au barreau de Montpellier,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
GERANTO SUD
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 2 Mai 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 2 Mai 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 14 Avril 2023,
Vu l’appel formé le 24 Avril 2023 par Madame [K] [X] reçu au greffe de la cour le 26 Avril 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 26 Avril 2023, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
GERANTO SUD, les informant que l’audience sera tenue le 02 Mai 2023 à 10 H 15.
Vu l’avis du ministère public du 28 avril 2023 dont il a été donné lecture à l’audience,
Vu le procès verbal d’audience du 2 Mai 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [X] a déclaré à l’audience : 'Je souhaite retourner chez moi, car je souhaite me reposer avant mon opération de l’aorte abdominale le 5 juin 2023. '
L’avocat de Madame [K] [X] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que rien ne justifie le maintien en hospitalisation de Madame [X] qui est suivie à l’extérieur par le docteur [J], psychiatre.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 24 Avril 2023 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 14 Avril 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Comme l’a indiqué à juste titre le premier juge, il n’existe pas d’élément nouveau au plan médical justifiant le réexamen de la situation de Madame [X].
Il ressort, par ailleurs, du certificat médical du docteur [Z] [W] [V] du 28 avril 2023 que Madame [X] admise depuis le 24/11/2014 en soins psychiatriques (à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent), présente la situation clinique suivante :
Patiente souffrant d’une ancienne schizophrénie paranoide ;
La perte d’autonomie apparait depuis plusieurs années très importante conduisant, en plus de l’incurie, à des situations de mise en danger notables ; le retour dans un logement individuel est impossible, une rencontre avec sa curatrice est prévue ;
La patiente n’admet pas ses difficultés, elle ignore l’avis des soignants et le discours de ses proches qui, par le passé, ont toujours eu une attitude bienveillante et aidante à son égard; la patiente réinterprète la réalité de manière pathologique, le jugement est altéré, les vécus délirants de persécution sont très exprimés, ils concernent le curateur, les soignants, les membres de sa famille; elle ne reconnaît aucun trouble et aucun problème, s’oppose catégoriquement au projet de placement en institution type EHPAD et elle exige, via des sollicitations itératives auprès des autorités (juges, ministres, président de la République…), sa sortie d’hospitalisation pour un retour au domicile actuel. La succession des audiences proposées dernièrement ne fait qu’entretenir sa graphorrhée pathologique.
L’état de l’intéressée justifie du maintien en hospitalisation en soins sans consentement.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de ce dernier certificat médical que Madame [K] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [K] [X],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d’établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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