Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 22/03055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 29 août 2022, N° 19/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° RG 22/03055
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOQV
AFFAIRE :
[V] [O]
C/
SELARL [7] – Mandataire liquidateur de la société [10]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 19/00007
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DE L’EURE ET LOIR
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [O]
SELARL [7] – Mandataire liquidateur de Société [10],
CPAM DE L’EURE ET LOIR,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Magali VERTEL, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. [7], mandataire liquidateur de la société [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 143 substituée par Me Emilie GATTONE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [10] (la société) en qualité d’agent de fabrication, Mme [V] [O] a été victime d’un accident le 12 mai 2017, ayant fait un malaise à cause d’un mal au dos alors qu’elle travaillait, que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 22 août 2017.
Mme [O] a été déclarée guérie le 11 août 2017.
Par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 27 décembre 2018, la société a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [7] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Après échec de sa tentative de conciliation, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 1er octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— mis hors de cause la société [9] dans la survenance de l’accident du 12 mai 2017 ;
— ordonné la réouverture des débats aux fins de convocation de Maître CHEVALIER, avocat de la SELARL [7], assignée en intervention forcée par Mme [O] ;
— renvoyé à l’audience du 7 janvier 2022.
Par jugement du 29 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté Mme [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenue de l’accident du 12 mai 2017 ;
— débouté Mme [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] aux dépens.
Mme [O] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
statuant à nouveau :
— de la déclarer recevable en son appel, fins et conclusions
y faisant droit,
— de dire que la société a commis une faute inexcusable ;
— de fixer au maximum la majoration de la rente versée par la caisse ;
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices ;
— dit que la caisse procédera à l’avance des frais d’expertise ;
— de lui accorder une provision d’un montant de 5 000 euros ;
— de condamner la caisse à lui payer de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [7], ès qualités de liquidateur de la société, demande à la Cour :
— de confirmer en son intégralité le jugement déféré ;
— de dire et juger que Mme [O] ne rapporte pas la preuve d’une prétendue faute inexcusable de son employeur ;
— de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale pour justifier les préjudices tant dans leurs principes que dans leur quantum,
— de dire et juger que, compte-tenu de l’impécuniosité de la procédure collective, aucune provision ne sera inscrite au passif,
— de débouter Mme [O] de ses demandes de provision et d’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [O] aux dépens.
La caisse, bien que régulièrement convoquée à l’audience, selon avis de réception signé le 16 décembre 2024, n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Mme [O] expose qu’elle a d’abord été victime d’un premier accident, non reconnu comme accident du travail, le 5 avril 2017 à force de répéter les mêmes gestes et de porter des charges lourdes, souffrant d’une sciatique L5S1 ; que les membres du CHSCT avaient déjà alerté la direction sur la nécessité de mettre en place des polyvalences aux postes de travail, sur la cadence trop importante, l’ergonomie sur les lignes et la pression mise sur les agents de production par les responsables pour atteindre les objectifs ; que le 3 mai 2017, le médecin du travail lui a interdit le port de charges supérieures à 5 kg pendant un mois.
Elle ajoute que le jour de l’accident, le 12 mai 2017, son responsable d’atelier l’a obligée à occuper seule un poste de travail sur la ligne de production THT2 sur laquelle il devait y avoir deux opératrices ; qu’elle devait porter le chargeur métallique d’un poids de 14 kg toutes les quinze minutes, insérer 21 composants dont certains étaient récalcitrants, l’obligeant à mettre tout son poids pour procéder à cette tâche ; que toutes les cinq minutes, elle devait appuyer sur une pédale sans chaussures de sécurité ; que deux témoins attestent de l’accident et du port de charges lourdes malgré la contre-indication du médecin du travail ; que les circonstances de l’accident sont déterminées, que l’employeur avait conscience du risque d’exposition de sa salariée, alerté par les syndicats et qu’il n’a rien fait pour y remédier ; qu’on ne lui a proposé un poste à mi-temps avec une préparation de cartons légers qu’en juillet 2017.
De son côté, la société affirme qu’elle n’a pas été informée in concreto des dangers spécifiques au poste occupé par Mme [O] ; que les compte-rendus du CHSCT sont antérieurs à l’embauche de Mme [O] ; que celle-ci ne justifie pas du port de charges lourdes ou du moins supérieures à 5 kg ni du manquement de l’employeur à ses obligations.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail et du questionnaire complété par Mme [O] que le 12 mai 2017 vers 7 heures ou 7h30, celle-ci a été victime d’un accident, le certificat médical du même jour du centre hospitalier de [Localité 8] faisant état d’une 'sciatique L5S1 droite sans syndrome de la queue de cheval’ et accordait un arrêt de travail jusqu’au 16 mai 2017.
Le médecin du travail a délivré une attestation de suivi individuel le 3 mai 2017 mentionnant : 'Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes :
Port de charges supérieures à 5 kg pendant un mois
Salariée à me ré adresser avant la fin de cette période pour nouvelle détermination.'
L’employeur de Mme [O] était donc informé de la restriction au travail de Mme [O].
Mme [O] produit quatre comptes-rendus de réunions des délégués du personnel le 16 septembre, 14 octobre et 18 novembre 2015 et 14 septembre 2016.
Dans le compte-rendu du 16 septembre 2015, les 'délégués du personnel attirent l’attention de la Direction : il faut faire tourner les collaborateurs à leur poste de travail, pour accroître leur polyvalence et anticiper les départs à la retraite'. L’alerte ne fait pas état de difficulté de santé sur les postes de travail.
Dans le compte-rendu du 18 novembre 2015, les délégués du personnel questionnent la direction sur la polyvalence aux postes de travail, 'le fait de laisser toujours les mêmes personnes aux mêmes postes de travail accroît les TMS en production'.
Il leur est répondu qu’ 'une polyvalence est recherchée mais doit être mesurée et construite. Par ailleurs les chefs d’équipe doivent quotidiennement trouver des solutions d’organisation tenant compte des recommandations médicales de certaines salariées.'
Il est également indiqué que 'les DP mettent l’accent sur la cadence trop importante et l’ergonomie sur les lignes THT3, F5, VPX et ajoutent que bien que 'les collaborateurs plus anciens soient plus performants et opérationnels que les nouveaux’ il serait souhaitable qu’il y ait une alternance/polyvalence sur ces lignes.'
Les autres comptes-rendus produits ne font pas état de poste de travail chargé ou engageant la santé des salariés.
Il convient de relever que, lors de l’accident du travail du 12 mai 2017, Mme [O] travaillait sur la ligne THT 2, selon le questionnaire qu’elle a rempli dans le cadre de l’instruction par la caisse, ou sur la THT 5 selon l’attestation d’une collègue. Elle était en contrat de mission puis à contrat à durée déterminée depuis le 31 octobre 2016. La ligne de production sur laquelle elle travaillait n’a pas été signalée à la direction et Mme [O] ne pouvait être considérée comme un 'collaborateur ancien’ auquel il était demandé plus qu’aux nouveaux salariés.
Mme [O] soutient qu’il devait y avoir deux opératrices 'inséreurs’ sur le poste et qu’elle portait toutes les quinze minutes un chargeur de 14 kg et des boîtes de composants de 6 kg chacun, une palette contenant 32 boîtes.
Pour en justifier, elle produit plusieurs attestations.
Mme [M] a délivré trois attestations :
— dans la première attestation du 31 juillet 2017, elle précise que la ligne nécessitait deux opératrices, que toutes les cinq minutes, Mme [O] devait appuyer sur une pédale pour évacuer les plateaux et que le manager ne lui adressait pas la parole et la mettait à l’écart ;
— dans la deuxième du 13 septembre 2017, elle précise que : 'Le 12/05/2017, Mme [O] [V] travaillait sur le poste d’insertion manuelle pour la version Cine0781. Cette version nécessite deux opérateurs alors qu’elle était seule pour fabriquer ce produit.
Elle devait insérer 25 connecteurs alors que certains étaient difficiles à mettre.
Vers 7h30, il y a eu intervention des pompiers car elle ne sentait plus sa jambe du fait qu’elle devait appuyer sur la pédale afin de libérer le plateau. Après le départ de Mme [O] [V] entourée des pompiers, MR [G] [Y] a placé 2 opérateurs à ce poste.'
— dans la troisième attestation datant du 2 juillet 2024, Mme [K] a ajouté : 'En tant que titulaire au comité d’entreprise et membre de la CHSCT de [10], j’ai pris l’initiative de peser le chargeur et de le prendre en photo pour alerter la direction mais en vain.
Je voulais démontrer que le poids du chargeur 14 kg n’était pas en adéquation avec sa charge de travail.
Je rappelle que la ligne est manuelle, pas de table élévatrice. Elle était seule sur la ligne et devait soulever le chargeur pour le mettre à sa hauteur.
Au vu du gabarit de Mme [O] [V], les TMS étaient prévisibles.
Lorsque l’accident est survenu le 12/05/2017, j’étais présente puisqu’elle avait demandé à quitter l’entreprise. Son manager lui a refusé sous prétexte que le client [11] attendait ses produits.
Cette scène m’a tellement choquée que je l’ai encore en mémoire. L’expression de son visage grimaçant et sa démarche montraient une grande souffrance. Elle m’a dit qu’elle avait très mal.'
Mme [E] a, elle aussi, rempli une attestation. Elle indique que Mme [O] 'travaillait sur la THT5 et fabriquait du Staplast. Ce produit est stocké dans des chargeurs métalliques pesant + de 10 kg.
Je travaillais sur THT2 en parallèle de THT5.'
Le processus de fabrication n’est pas clairement expliqué.
Mme [O] recevait un chargeur métallique de 14 kg toutes les quinze minutes selon les témoignages. Il n’est pas indiqué les raisons pour lesquelles elle devait porter le chargeur ni sur quel support elle devait le déposer pour travailler à hauteur. Si elle devait le porter, elle ne précise pas à quoi servait la pédale, sans doute à déplacer le chargeur positionné sur un plateau plein pour en récupérer un autre.
Le travail consiste à insérer des composants. Mme [O] ne précise pas la raison pour laquelle il faut être deux pour effectuer ce travail alors qu’un seul poste semble suffisant mais utilise un temps double pour réaliser les opérations.
En effet, Mme [O] produit certaines de ses 'feuilles de mise sur ligne’ mentionnant le nombre d’opérations et la quantité réalisée par heure, sans doute le nombre de composants insérés, sur la ligne THT5. Pour celle du 6 mars 2016, la quantité varie de 9 à 60, pour celle du 3 avril 2017, version Starplast, les quantités réalisées vont de 4 à 10, remplissant 15 % des objectifs.
Les attestations ne permettent pas de confirmer que Mme [O] devait porter le chargeur pesant 14 kg, seule Mme [K] le précise dans sa troisième attestation sans pour autant expliquer les différentes opérations effectuées par Mme [O]. Il n’est même pas indiqué si Mme [O] pouvait travailler sans avoir à poser le chargeur en hauteur puisqu’il devait bien lui parvenir d’une manière ou d’une autre.
En conséquence, Mme [O] ne rapporte pas la preuve qu’elle portait une charge supérieure à 5 kg lors de l’accident du 12 mai 2017 ni que son employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger qu’elle courait.
Il s’ensuit que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas justifiée et c’est à juste titre que le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [O].
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [O], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [V] [O] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [V] [O] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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