Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD c/ Centre CENTRE DE PATHOLOGIE, Mutuelle NATIONALE TERRITORIALE COVIMUT, S.A.S. POLYCLINIQUE DE [ Localité 27 ], CAISSE DES DEP<unk>TS ET CONSIGNATIONS |
Texte intégral
ARRET N°355
N° RG 24/01616 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCP2
[L]
Société AXA FRANCE IARD
C/
[S]
[H]
S.A.S. POLYCLINIQUE DE [Localité 27]
Organisme CPAM DE CHARENTE MARITIME
CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS
Centre CENTRE DE PATHOLOGIE
Mutuelle NATIONALE TERRITORIALE COVIMUT
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01616 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCP2
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2024 rendu par le TJ de [Localité 27].
APPELANTS :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 17]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anaïs GUILLEMOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 27] (86)
[Adresse 2]
[Adresse 25],
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Joffrey CLOSET, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [A] [H]
Centre de Pathologie [Adresse 3]
[Localité 14]
Centre CENTRE DE PATHOLOGIE
[Adresse 3]
[Localité 14]
ayant tous les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. POLYCLINIQUE DE [Localité 27]
[Adresse 1]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emilie BUTTIER, avocat au barreau de NANTES
CPAM de Charente-Maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la [Localité 30]
[Adresse 10]
[Adresse 18],
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS en qualité de gestionnaire de la CNRACL
[Adresse 11],
[Localité 12]
défaillant
Mutuelle Nationale Territoriale COVIMUT
[Adresse 4],
[Localité 15]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur [A] MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Noelle ETOUBLEAU
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Ayant constaté courant mai 2010 que son avant-bras gauche présentait une tuméfaction, Madame [O] [S] a consulté son médecin traitant, qui a prescrit une radiographie et une échographie avec doppler réalisées le 12 mai 2010 lesquelles ont mis en évidence une masse anormale interprétée par le radiologue comme une masse hypoéchogène dont l’aspect n’évoquait pas un lipome banal et qui devait être confrontée en un premier temps à une IRM puis dans un second temps avec un avis multidisciplinaire.
Mme [S] a alors consulté le docteur [L], chirurgien viscéral exerçant à la Polyclinique de [Localité 27], qui a procédé dans cet établissement le 31 mai 2010 à l’ablation de cette masse et l’a transmise pour analyse au Centre de Pathologie de [Localité 28].
Le compte-rendu d’examen anatomopathologique transmis le 3 juin 2010 par ce Centre, et signé du docteur [H], indiquait qu’il n’y avait pas de signe logique de malignité et qu’il s’agissait d’un neurofibrone bénin.
Le 30 juin 2010, le docteur [L] prenait sa retraite.
Une grosseur anormale s’étant développée dans les six mois suivants sur son bras gauche, Mme [L] a consulté au printemps 2011 un médecin généraliste qui lui a prescrit de la kinésithérapie.
Le kinésithérapeute a préféré s’abstenir en sentant une masse anormale douloureuse, et Madame [S] a consulté à nouveau à la Polyclinique de [Localité 27], où elle a été vue par le docteur [B], lequel, à la suite d’une IRM montrant la présence d’une grosse masse, a pratiqué le 21 juillet 2011 une ablation dont l’examen anatomopathologique de la pièce opératoire, confié au docteur [H] du Centre de Pathologie de [Localité 28], a conclu le 31 août 2011 à un liposarcome dédifférencié.
Madame [S] a été de nouveau opérée le 4 novembre 2011 pour une exérèse du reliquat tumoral associée à une greffe de peau sur la cuisse gauche, et a été ensuite soumise à trente séances de radiothérapie jusqu’au mois de février 2012.
Saisi par Mme [S] d’une demande d’expertise au contradictoire de la Selas [Adresse 20], du docteur [H] et de la mutuelle Covimut, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a fait droit à la demande par ordonnance du 5 septembre 2012.
L’expert commis, en définitive après plusieurs changements le professeur [C], a déposé son rapport définitif le 29 août 2015.
Mme [S] a fait assigner la Selas [Adresse 22], le docteur [A] [H], la Polyclinique de Poitiers, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne et la mutuelle Covimut devant le tribunal de grande instance de Poitiers par actes des 15 et 19 septembre 2016 pour obtenir réparation de ses préjudices.
Elle a fait assigner devant le même tribunal et à même fin le docteur [L] par acte du 26 juillet 2017. Les deux instances ont été jointes.
L’état de santé de Mme [S] s’étant entre-temps dégradé, avec une chimiothérapie, une nouvelle exérèse de reliquat tumoral suivie d’une nouvelle chimiothérapie à l’issue de laquelle était constatée la persistance d’un liposarcome dédifférencié de haut grade de malignité, elle a saisi par voie d’incident d’une demande de nouvelle expertise le juge de la mise en état du tribunal de grande instance, qui a désigné à cette fin par ordonnance du 20 septembre 2018 le professeur [C], ensuite remplacé par le docteur [U].
Le 23 octobre 2018, à la suite du diagnostic d’une récidive tumorale occupant une grande partie de son avant-bras gauche, Mme [S] subissait à l’institut Gustave Roussy une amputation transhumérale haute du membre supérieur gauche.
L’analyse anatomopathologique consécutive mettait en évidence une prolifération tumorale aux caractéristiques concordant avec le diagnostic de liposarcome dédifférencié.
Le docteur [U] a déposé son rapport définitif le 12 mars 2021.
Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [S] a demandé au tribunal, notamment, de dire que les soins que lui avaient prodigués le docteur [L] n’avaient pas été conformes aux données acquises de la science et étaient à l’origine d’une perte de chance pour elle d’avoir pu éviter une récidive de son cancer, de déclarer le docteur [L] responsable de ses préjudices, de fixer à 85% le taux de perte de chance, de dire que le docteur [L] devait l’indemniser de ses préjudices à cette hauteur et de le condamner sous exécution provisoire à lui payer
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 865,17€
.frais divers restés à charge de la victime : 46.339,50€
.assistance temporaire tierce personne : 135.169,85€
.perte de gains professionnels actuels: 50.598,98€ par application du droit de préférence
° permanents :
.dépenses de santé futures : 12.519,03€par application du droit de préférence
.assistance permanente par tierce personne : 449.695,05€
.frais futurs d’adaptation du véhicule : 34.748,90€
.perte de gains professionnels futurs : 85.000€
.incidence professionnelle : 85.000€
¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 30.695,62€
.souffrances endurées : 51.000€
.préjudice esthétique temporaire : 21.250€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 93.500€
.préjudice esthétique permanent : 34.000€
.préjudice d’agrément : 18.700€
.préjudice extrapatrimonial évolutif d’angoisse et d’anxiété : 85.000€
en constatant l’absence de débours de la CNRACL et en sollicitant 10.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [L] a demandé en dernier lieu au tribunal, en substance, de limiter le taux de perte de chance à 19% et a formulé sur cette base des offres d’indemnisation des préjudices de Mme [S] selon lui avérés, concluant au rejet des demandes d’indemnisation des pertes de gains actuels, des dépenses de santé futures, des pertes de gains futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément, du préjudice extrapatrimonial évolutif.
La commune de [Localité 23], employeur de Mme [S], a sollicité par voie de recours subrogatoire la condamnation du docteur [L] à lui rembourser la somme de 161.291,28€ versée à sa salariée, outre une indemnité de procédure.
La CPAM de la [Localité 30] a demandé au tribunal de déclarer le docteur [L] responsable de l’entier préjudice de Mme [S] et de le condamner à lui rembourser ses débours pour un montant total de 114.196,17€, outre à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et une indemnité pour frais irrépétibles.
Le docteur [H] et la Selas [Adresse 20] ont sollicité au vu des conclusions de l’expert judiciaire leur mise hors de cause pure et simple et une indemnité de procédure.
La Polyclinique de [Localité 27] a sollicité au vu des conclusions de l’expert judiciaire sa mise hors de cause pure et simple et une indemnité de procédure.
La Covimut n’a pas comparu.
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
* prononcé la mise hors de cause du docteur [A] [H], du Centre de Pathologie de [Localité 28] et de la Polyclinique de [Localité 27]
* déclaré le docteur [G] [L] responsable des préjudices subis par Mme [O] [S]
* dit que les soins prodigués par le docteur [L] à Mme [S] étaient à l’origine d’une perte de chance pour Mme [S] d’avoir pu échapper à une récidive de son cancer
* fixé le taux de perte de chance à 85%
* condamné le docteur [G] [L] à payer à Mme [O] [S] la somme totale de 766.917,74 € soit
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 865,17€
.frais divers restés à charge de la victime : 25.525,32€
.assistance temporaire tierce personne : 89.314,35€
.perte de gains professionnels actuels : 50.598,98€
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 387.146,10€
.frais futurs d’adaptation du véhicule : 10.341,76€
.incidence professionnelle : 8.500€
¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 27.626,06€
.souffrances endurées : 25.500€
.préjudice esthétique temporaire : 17.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 93.500€
.préjudice esthétique permanent : 23.000€
.préjudice extrapatrimonial évolutif : 8.000€
* dit que la somme de 766.917,74€ produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision
* constaté l’absence de débours exposés par la CNRACL et la Covimut et de demande formulée à ce titre
* condamné le docteur [G] [L] à payer à la CPAM de la [Localité 30] la somme de 97.066,74€ au titre des débours versés à Mme [S]
* condamné le docteur [L] à une indemnité forfaitaire de 1.162€ en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale
* condamné le docteur [L] à payer à la commune de [Localité 23] la somme de 137.097,59€
* rejeté les demandes plus amples ou contraires
* déclaré à toutes fins le jugement commun et opposable à la CPAM de la [Localité 30], à la commune de [Localité 23], la CNRACL et la Mutuelle Covimut
*condamné le docteur [L] à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile
.7.000€ à Mme [S]
.1.000€ à la CPAM de la [Localité 30]
.1.000€ à la commune de [Localité 23]
* rejeté les demandes plus amples fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
* condamné le docteur [L] aux dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire, sauf les dépens afférents à la mise en cause de la Polyclinique de [Localité 27], du docteur [H] et du Centre de Pathologie de [Localité 28],
* condamné Mme [S] aux dépens afférents à la mise en cause de la Polyclinique de [Localité 27], du docteur [H] et du [Adresse 21] [Localité 28].
Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a rectifié des erreurs entachant le jugement du 8 avril 2024
— du chef de l’adresse de Mme [S] mentionnée en page 1 dans son en-tête
— en page 19 du chef du calcul de l’indemnité pour le besoin d’assistance permanente d’une tierce personne, pour le chiffrer au total à 351.951€ au lieu de 387.146,10€
— dans le dispositif, en pages 25 et 26,
.pour y substituer cette somme à la ligne de ce poste
.pour chiffrer à 731.722,64€ le montant total de la condamnation prononcée contre le docteur [L]
— en page 24 pour chiffrer à 114.196,17€ la créance de débours de la CPAM de la [Localité 30]
— dans le dispositif en page 26 pour remplacer par cette somme le montant de la condamnation prononcée contre le docteur [L] au profit de la CPAM de la [Localité 30].
Monsieur [G] [L] a relevé appel de ces deux jugements le 5 juillet 2024.
La société Axa France Iard est volontairement intervenue à l’instance d’appel par voie de conclusions communes avec son assuré transmises par la voie électronique le 4 octobre 2024.
Selon ordonnance du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a:
* déclaré irrecevable à l’égard de la commune de Châtellerault l’appel des jugements du tribunal judiciaire de Poitiers des 8 avril 2024 et 24 juin 2024 par M. [L]
*déclaré irrecevable à l’égard de la commune de [Localité 23] l’intervention volontaire de la SA Axa France Iard en cause d’appel
* dit que la commune de [Localité 23] n’était plus partie à l’instance d’appel
* dit recevables à l’égard de toutes les autres parties
— l’appel de M. [L]
— l’intervention volontaire de la SA Axa France Iard, son assureur.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 2 juillet 2025 par le docteur [L] et la société Axa France Iard
* le 22 août 2025 par madame [O] [S]
* le 28 juillet 2025 par la CPAM de la Charente-Maritime agissant pour le compte de la CPAM de la [Localité 30]
* le 2 juillet 2025 par la Polyclinique de la [Localité 30]
* le 2 janvier 2025 par la commune de [Localité 23]
* le 2 janvier 2025 par le docteur [H] et le Centre de Pathologie de [Localité 28].
Le docteur [L] et la société Axa France Iard demandent à la cour
— de déclarer le docteur [L] recevable en son appel des jugements
— de déclarer recevable l’intervention volontaire d’Axa France Iard en qualité d’assureur du docteur [L]
Y faisant droit :
— d’infirmer les jugements en leurs chefs de décision autres que ceux ayant prononcé la mise hors de cause du Centre de Pathologie de [Localité 28] et de la Polyclinique de [Localité 27] et rectifié l’erreur affectant l’adresse de Mme [S]
Et statuant à nouveau :
— de limiter le taux de perte de chance imputable au docteur [L] à hauteur de 19%
— de faire application de ce taux de 19% sur l’ensemble des sommes retenues comme en lien avec le défaut de prise en charge et susceptibles d’être mises à la charge du docteur [L] et de son assureur Axa
Ainsi :
— de débouter Mme [S] de sa demande d’indemnisation
.au titre des dépenses de santé restées à charge
.des pertes de gains professionnels actuels
.des dépenses de santé futures
.des pertes de gains professionnels futurs
.de l’incidence professionnelle
.du préjudice extrapatrimonial évolutif
— de fixer et limiter ainsi l’indemnisation de Mme [S] :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : REJET
.frais divers restés à charge de la victime : 688,61€
.aménagement du véhicule : 2.964,16€
.assistance temporaire tierce personne : 5.444€ avec un taux horaire à 13€
.perte de gains professionnels actuels : REJET
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne :
— à titre principal : rente de 1.095,66€ outre 76.512€ d’arrérages échus
— subsidiairement, si en capital : 210.297,98€
.frais futurs d’adaptation du véhicule : 6.2136,35€ renouvellement par 10ans
.perte de gains professionnels futurs : REJET
.incidence professionnelle : REJET
¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 26.482,50€
.souffrances endurées : 30.000€
.préjudice esthétique temporaire : 17.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 110.000€
.préjudice esthétique permanent : 15.000€
.préjudice d’agrément : REJET ou subsidiairement réduction
.préjudice extrapatrimonial évolutif : REJET
— de débouter Mme [S] de sa demande au titre des intérêts et de leur capitalisation ; à titre subsidiaire de fixer leur point de départ à la date du 31 octobre 2023
— de débouter Mme [S] de sa demande formulée au titre des dépens
— de limiter la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de constater que la CPAM ne justifie pas des montants dont elle réclame remboursement
— à défaut, de constater que les demandes de remboursement à titre viager ne sont pas justifiées et en limiter le montant dans la limite du taux de perte de chance retenu
— de dire que les remboursements interviendront sur justificatifs et au fur et à mesure des frais engagés et non remboursés.
Ils s’opposent à la demande de Mme [S] que soient écartées des débats leurs pièces n°19 et 12 en faisant valoir, s’agissant de l’avis du docteur [Y] que celui-ci avait participé aux opérations d’expertise médicale judiciaire et été destinataire du rapport sur lequel il peut donc donner un avis, et que pour ce qui est de l’avis du docteur [X], il a été produit et discuté en première instance sans opposition, et qu’il ne viole ni le secret professionnel ni le RGPD alors qu’il a été établi sur la base d’un rapport d’expertise qui avait été anonymisé, ajoutant qu’en toute hypothèse, il peut être passé outre au secret professionnel pour les nécessités de la défense dans le respect du critère de proportionnalité, ce qui est le cas en l’espèce, où le docteur [L] n’a d’autre choix que de solliciter des avis pour contester les conclusions péremptoires de l’expert judiciaire, qui n’a pas répondu à ses questions sur la détermination du taux de perte de chance.
Ils indiquent que le docteur [L] admet que sa responsabilité pour faute puisse être engagée vis-à-vis de Madame [S] en application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Ils admettent que le préjudice de Mme [S] a la nature d’une perte de chance d’éviter une récidive de son cancer, mais contestent le taux de 85% retenu par l’expert judiciaire dans son rapport définitif et entériné par le tribunal.
Ils soutiennent que si le principe d’une perte de chance a certes été évoqué durant l’expertise, aucun taux précis n’a été avancé malgré les demandes de M. [L] par le docteur [U], qui a simplement indiqué que ce taux serait de l’ordre de 25 à 85%.
Ils soutiennent que le taux de 85% finalement retenu dans son rapport définitif par l’expert est arbitraire, et statistiquement non conforme.
Ils affirment que la lésion présentée par Mme [S] en 2011 était un sarcome de haut grade mais très indifférencié, assimilable soit à un liposarcome soit à un myxofibrosarcome, ce qui permet d’utiliser, comme l’explique le docteur [Y], cancérologue, les données publiées sur l’un comme l’autre de ces sarcomes de haut grade. Ils en infèrent que la littérature qu’ils produisent et invoquent trouve donc à s’appliquer au cas d’espèce.
Ils font valoir qu’il ressort de cette littérature qu’un patient porteur d’une tumeur sarcomateuse différenciée, comme Mme [S] lorsque le docteur [L] l’a opérée car son sarcome s’est dédifférencié six mois plus tard, présente s’il est correctement opéré un risque de rechute de l’ordre de 3% selon le docteur [Y] à 5% selon le docteur [U].
Ils soutiennent que l’analyse du docteur [U] présente une erreur de méthodologie statistique importante, car même en cas de chirurgie imparfaite, comme c’est le cas en l’espèce, le taux de rechute n’est pas de 100% mais de 15% selon le docteur [U] et de 22% selon le docteur [Y] de sorte que le taux de perte de chance doit être calculé en soustrayant le risque de rechute si l’on est bien soigné du risque de rechute si l’on est mal soigné.
Indiquant que la probabilité d’échapper à la récidive ayant été ici en l’absence de manquement de (100 – 3) = 97% selon le docteur [Y] et de (100 – 5) = 95% selon le docteur [U], et compte-tenu de la faute de (100 – 22) = 78% selon le docteur [Y] et de (100 – 15) = 85% selon le docteur [U], ils soutiennent que le manquement a donc diminué la probabilité pour Mme [S] d’échapper au dommage de (97 – 28) = 19% selon le docteur [Y] et de (95 – 85) = 10% selon les chiffres du docteur [U].
Ils proposent de retenir le plus élevé de ces deux taux, soit 19%.
Ils réfutent tout aveu judiciaire par le docteur [L] du taux de 85%, en approuvant le tribunal d’avoir dit qu’un aveu judiciaire ne peut porter que sur un fait, ce que n’est pas le taux d’une perte de chance, qui est de nature interprétative.
Ils demandent à la cour d’appliquer ce taux aux postes de préjudice en lien de causalité avéré avec la faute reconnue, qu’ils déclinent.
Ils contestent la demande de remboursement de débours formulée par la CPAM en objectant au vu de jurisprudences administratives que comme tout justiciable, celle-ci doit justifier de sa prétention et qu’un simple relevé de débours établi par elle-même ne constitue pas une telle preuve, même assorti d’une attestation d’imputabilité. Ils discutent subsidiairement l’inclusion dans cette somme d’une part, des frais afférents à l’hospitalisation et l’intervention initiale qui auraient eu lieu en tout état de cause indépendamment du diagnostic, et d’autre part de la prescription viagère d’Acupan, de Gabapentine, d’Oxynormo et de Sertraline alors que l’amputation a été déclarée consolidée après six mois et que la prescription d’antalgique ne s’entend que sur une période maximale de cinq ans. Plus subsidiairement, ils demandent que leur remboursement à la caisse soit prévu sur justificatifs et au fur et à mesure de l’engagement de la dépense.
Madame [O] [S] demande à la cour
— d’ordonner le retrait des débats et en tout état de cause d’écarter des débats la pièce n°19 intitulée 'avis du docteur [Y]' et la pièce n°12 'Note médicale du docteur [X]' produites par le docteur [L] et Axa, pour violation du secret médical et du RGPD
— de débouter le docteur [L] de toutes demandes plus amples ou contraires
Pour le surplus :
— de déclarer le docteur [L] mal fondé en son appel
En conséquence :
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de débouter Axa France Iard, intervenante volontaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Partant,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le docteur [G] [L] responsable de ses préjudices , en ce qu’il a dit que les soins que lui a prodigués le docteur [L] étaient à l’origine d’une perte de chance pour elle d’avoir pu échapper à une récidive de son cancer ; en ce qu’il a fixé le taux de perte de chance à 85% ; en ce qu’il a déclaré à toutes fins le jugement commun et opposable à la CPAM de la [Localité 30], à la commune de [Localité 23], la CNRACL et la Mutuelle Covimut ; en ce qu’il a condamné le docteur [L] à lui verser 7.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné le docteur [L] aux dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire,
— de confirmer les jugements en ce qu’ils ont condamné le Dr [L] à lui payer
.865,17€ au titre des dépenses de santé actuelles
.50.598,98€ au titre des pertes de gains professionnels actuels
.93.500€ au titre du déficit fonctionnel permanent
Pour le surplus :
— de la déclarer bien fondée en son appel incident
— d’infirmer les jugements sur les autres postes de préjudice (qu’elle énumère), sur le montant total de son indemnisation, sur le point de départ des intérêts et en leur refus de lui accorder le bénéfice de l’anatocisme ainsi qu’en ce qu’ils ont mis à sa charge les dépens afférents à la mise en cause de la Polyclinique, du docteur [H] et du Centre de Pathologie de [Localité 28]
statuant de nouveau du chef des jugements infirmés et y ajoutant :
— de juger que la société Axa France Iard sera tenue in solidum avec le docteur [G] [L] de toutes les condamnations prononcées contre celui-ci du chef de Mme [S]
— de fixer aux sommes suivantes les préjudices de Mme [S] et de condamner le docteur [L] et la société Axa France Iard à lui payer :
46.339,50€ au titre des frais divers
.135.169,85€ au titre du besoin temporaire d’assistance d’une tierce personne
.85.000€ au titre des pertes de gains professionnels futurs :
.85.000€ au titre du préjudice d’incidence professionnelle
.444.745,24€ au titre de l’assistance permanente d’une tierce personne
.34.366,41€ au titre des frais futurs d’adaptation de véhicule
.12.519,03€ au titre des dépenses de santé futures (par préférence à la CPAM)
.30.695,62€ au titre du DFT
.51.000€ au titre des souffrances endurées
.21.250€ au titre du préjudice esthétique temporaire
.34.000€ au titre du préjudice esthétique permanent
.18.700€ au titre du préjudice d’agrément
.85.000€ au titre du préjudice extrapatrimonial évolutif d’angoisse et d’anxiété
— de condamner ainsi in solidum le docteur [G] [L] et la société Axa France Iard à lui payer en capital la somme totale d'1.228.749,80€ ainsi décomposée
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 865,17€
.frais divers restés à charge de la victime : 46.339,50€
.assistance temporaire tierce personne : 135.169,85€
.perte de gains professionnels actuels : 50.598,98€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 12.519,03€ (par préférence à la CPAM)
.assistance permanente par tierce personne : 444.745,24€
.frais futurs d’adaptation du véhicule : 34.366,41€
.perte de gains professionnels futurs : 85.000€
.incidence professionnelle : 85.000€
¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires : .
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 30.695,62€
.souffrances endurées : 51.000€
.préjudice esthétique temporaire : 21.250€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 93.500€
.préjudice esthétique permanent : 34.000€
.préjudice d’agrément : 18.700€
.préjudice extrapatrimonial évolutif d’angoisse et d’anxiété : 85.000€
— de débouter le Dr [L] et Axa de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
— de juger que l’ensemble des condamnations soit la somme d'1.228.749,80€ portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation avec capitalisation annuelle des intérêts
— de juger que la Polyclinique de [Localité 27], le docteur [H] et le [Adresse 21] [Localité 28] conserveront la charge de leurs propres dépens
En toute hypothèse :
— de condamner in solidum le docteur [G] [L] et la société Axa France Iard aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl LX.
Mme [S] relate l’historique de sa maladie et de sa prise en charge.
Elle sollicite le retrait des débats de l’avis médical du docteur [Y] et de la note médicale du docteur [X] produites sous pièces n°12 et 19 par M. [L] et Axa en soutenant que ces documents ont été établis au vu du rapport d’expertise qui ne pouvait être transmis à leurs auteurs sans le consentement préalable de la patiente, et en violation du secret médical. Elle répond aux objections de l’appelant et de son assureur que le docteur [Y] n’était pas le conseil du docteur [L] durant les opérations d’expertise, mais celui du docteur [H], et qu’Axa ne prouve pas avoir transmis au docteur [X] une version anonymisée du rapport [U], estimant que l’attestation, non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, établie par l’intéressé n’est pas probante. Elle ajoute que la production de ces pièces contrevient au RGPD qui prohibe en son article 9 le traitement des données de santé.
Elle considère que le docteur [L] a eu toute latitude pour faire valoir ses arguments lors des opérations d’expertise, y compris ceux qu’il développe aujourd’hui, et qu’il n’y a pas lieu d’envisager une nouvelle expertise.
Elle se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles les soins et actes réalisés par le docteur [L] n’ont pas été réalisés de façon conforme aux données acquises de la science médicale, ni dispensés selon les règles de l’art à l’époque des faits.
Elle fait valoir que selon l’expert, une prise en charge précoce pluridisciplinaire avec exérèse chirurgicale large d’emblée aurait permis de limiter le risque de récidive.
Elle approuve le taux de 85% proposé par l’expert et retenu par le tribunal pour évaluer la chance perdue, en faisant valoir que le docteur [U] avait montré qu’en l’absence de manquements, avec une exérèse large initiale, le taux de récidive aurait été de l’ordre de 5 à 15%.
Elle maintient que la contestation de ce taux formulée par M. [L] pour la première fois dans ses conclusions transmises en janvier 2023 se heurte à l’aveu judiciaire qu’il avait formulé dans ses conclusions du 29 mars 2022 dans lesquelles il demandait explicitement au tribunal de 'prendre acte qu’il ne contestait pas les termes du rapport d’expertise judiciaire déposé', de 'limiter le taux de perte de chance imputable au docteur [L] à hauteur de 85%' et de 'dire que seul 85% des préjudices listés ci-dessous pourront être mis à la charge du docteur [L]'.
Elle affirme que la question du taux de perte de chance avait bien été débattue durant l’expertise, que M. [L] avait pu faire valoir ses observations et que son conseil l’avait fait dans son dire du 25 juin 2019.
Elle objecte, sur le fond, que la note du docteur [Y] qu’invoque aujourd’hui M. [L] se base sur une étude portant sur les myxofibrosarcomes et les sarcomes indifférenciés à cellules pléomorphes, types de cancer différents du sien, qui est un liposarcome dédifférencié.
Elle indique que l’importance du taux retenu est corrélée avec la gravité et la multiplicité des manquements commis par le docteur [L].
Elle discute les postes de préjudice en cause.
Elle demande à la cour de faire courir les intérêts sur les sommes allouées à compter de la saisine du tribunal en vertu de la faculté prévue à l’article 1231-7 du code civil.
Elle réitère sa demande, rejetée, au titre de l’anatocisme.
Elle soutient que l’équité justifie de laisser la charge de leurs propres dépens à la Polyclinique, au docteur [H] et au Centre de Pathologie de [Localité 28].
La CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la [Localité 30], demande à la cour
— de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
— de débouter le docteur [L] et son assureur la société Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires
En conséquence
— de confirmer le jugement et le jugement rectificatif en toutes leurs dispositions
— de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de condamnation au titre des frais futurs, au fur et à mesure de leur exposition sur présentation des justificatifs utiles
Y ajoutant :
— de condamner solidairement le docteur [L] et son assureur Axa France Iard à lui payer 2.500 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle sollicite la confirmation du chef de décision ayant retenu la responsabilité du docteur [L] et fixé à 85% le taux de perte de chance pour Mme [S] avoir évité une récidive de son cancer.
Elle récuse les contestations opposées par l’appelant et son assureur à sa demande, en faisant valoir que le médecin-conseil de la caisse atteste de l’imputabilité à l’accident médical des dépenses recensées dans son état de débours, et elle se prévaut de jurisprudences judiciaires en ce sens.
Elle fait valoir que l’expert ayant retenu comme imputable aux manquements du docteur [L] l’hospitalisation de Mme [S] à la Polyclinique de [Localité 27] du 21 au 22 juillet 2011, elle est bien fondée à réclamer remboursement de ses débours y afférents, et que s’agissant de la prise d’antalgiques et d’un antidépresseur et de séances de kinésithérapie selon la technique 'en miroir’ pour lutter contre les douleurs du membre amputé, l’expert judiciaire a explicitement indiqué à la suite d’un dire qu’ils étaient imputables et seraient nécessaires à Mme [S] sa vie durant.
Elle précise avoir appliqué le taux de perte de chance retenu en réclamant 85% de leur montant.
Elle s’en remet à justice sur la demande de M. [L] et Axa que le remboursement des frais futurs se fasse au fur et à mesure de leur exposition et sur justificatif.
La Polyclinique de la [Localité 30] demande à la cour
— de confirmer les jugements des 8 avril et 24 juin 2024
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance d’appel.
Elle rappelle que l’expert judiciaire n’a retenu de manquement qu’à la charge du docteur [L].
Elle fait valoir que celui-ci exerçant à titre libéral et n’étant pas son salarié, elle ne répond pas de sa faute, et elle récuse toute responsabilité en ajoutant qu’il ne s’agit pas d’une infection nosocomiale qui pourrait engager sa responsabilité sans faute.
Elle constate qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
Elle sollicite la confirmation de sa mise hors de cause.
Le docteur [H] et le [Adresse 21] [Localité 28] demandent à la cour
— de constater l’absence de demande formulée à leur encontre
— de confirmer le jugement rectifié en ce qu’il a prononcé leur mise hors de cause
— de condamner la partie succombante au versement de la somme de 2.000€ à leur profit en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que l’expert judiciaire a conclu que le docteur [H] avait apporté des actes attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicales, dispensés selon les règles de l’art à l’époque des faits.
Ils sollicitent la confirmation de leur mise hors de cause en observant que Mme [S] ne leur a jamais rien reproché, et que le docteur [L], s’il sollicite l’infirmation du jugement, ne formule aucune demande à leur encontre.
La Covimut ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 9 septembre 2024 délivré à personne habilitée.
La commune de [Localité 23] n’est plus partie à l’instance d’appel, en vertu de l’ordonnance, définitive, du conseiller de la mise en état du 14 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la demande de Mme [S] d’écarter les pièces n°12 et 19 de M. [L]
Aux termes de l’article L.1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre de ces établissements, services ou organismes et de toute personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention de la preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Il revient au juge d’apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Il en résulte que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
La pièce n°19 est constituée d’un compte-rendu d’avis émanant d’un praticien hospitalier cancérologue des hôpitaux établi à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, dont l’auteur qualifie de 'parfaite’ l’analyse mais conteste comme affectée d’une erreur de méthode la détermination statistique du taux de perte de chance.
Le rapport d’expertise judiciaire, qui répond à la question de savoir s’il a commis des fautes et, dans l’affirmative, à celle de savoir quel préjudice en est résulté, constitue, dans le procès civil qui lui est fait, le principal fondement de mise en cause de la responsabilité de Monsieur [L], et sa communication à un médecin-conseil, lui même astreint au secret professionnel, en vue d’en discuter la pertinence, est nécessaire au droit de se défendre devant la juridiction et au caractère équitable du procès, et proportionnée au but poursuivi.
Elle respecte le principe de minimisation des données à caractère personnel.
Cette pièce n°19 n’a ainsi pas à être écartée des débats pour atteinte au secret médical ni pour non conformité au règlement général de protection des données.
S’agissant de la pièce n°12, il s’agit de l’avis d’un médecin diplômé d’indemnisation du préjudice corporel donné à la compagnie Axa en juin 2022 sur la quantification du besoin en assistance humaine de Mme [O] [S] avant et après consolidation ; son auteur est un médecin, tenu au secret professionnel ; il atteste le 2 juillet 2025 (cf pièce n°24 de l’appelant) que son analyse avait été faite sur la base d’un rapport d’expertise anonymisé ; et la compagnie Axa, intervenante volontaire aux côtés de son assuré qu’elle indique garantir, produit sous pièce n°21 un exemplaire anonymisé du rapport de l’expert judiciaire qui n’est pas suspect et qui corrobore cette attestation.
Cette pièce n’a pas non plus à être écartée des débats pour atteinte au secret médical ni pour non conformité au règlement général de protection des données.
* sur le ou les responsables du préjudice subi par Mme [S]
Selon l’article L.1142-1-I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Après avoir rappelé le parcours de Mme [S], depuis sa consultation du docteur [L] le 19 mai 2010 pour une lésion atypique de l’avant-bras gauche et son opération d’exérèse de cette masse par celui-ci le 31 du même mois, suivie de plusieurs opérations chirurgicales, radiothérapie et chimiothérapie pour récidive d’un liposarcome dédifférencié de haut grade de malignité jusqu’à l’amputation transhumérale du membre supérieur gauche réalisée le 23 octobre 2018 à l’institut Gustave Roussy puis au constat posé en 2019 d’absence d’élément d’allure évolutive, l’expert judiciaire [U] a conclu à l’issue de ses analyses que les soins et actes réalisés par le docteur [L] n’avaient pas été réalisés de façon conforme aux données acquises de la science médicale, ni dispensés selon les règles de l’art à l’époque des faits, en ce
— qu’il n’avait pas fait réaliser d’examen IRM de l’avant-bras gauche avant son intervention chirurgicale
— qu’il n’avait pas pratiqué de biopsie percutanée à visée diagnostique alors qu’il ne s’agissait pas d’une tumeur superficielle mais d’une tumeur profonde comme en attestent les examens d’imagerie et dont il avait les résultats
— qu’il n’avait pas orienté la patiente vers un centre de référence permettant une approche multidisciplinaire pour la prise en charge initiale
— qu’il avait réalisé une intervention chirurgicale avec une exérèse tumorale incomplète comme en atteste la récidive tumorale, avec un geste chirurgical dont aucun élément dans le dossier ne permet d’affirmer qu’il était approprié (exérèse large en monobloc).
Ces conclusions, circonstanciées et motivées, sont convaincantes. Elles ne sont pas discutées.
M. [L] écrit admettre (ainsi page 26) que sa responsabilité pour faute puisse être engagée vis-à-vis de Madame [S] en application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
L’expert conclut à l’absence de faute du docteur [H] et à l’absence de manquement de la Polyclinique de [Localité 27] et du [Adresse 21] [Localité 28].
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il déclare le docteur [G] [L] responsable des préjudices subis par Madame [O] [S] et en ce qu’il prononce la mise hors de cause du docteur [A] [H], du centre de pathologie de [Localité 28] et de la Polyclinique de [Localité 27].
* sur la nature du préjudice subi par Mme [S]
La réalité et la nature du préjudice de Mme [O] [S] ne sont pas discutées, et il est constant aux débats que le préjudice qu’elle subit consécutivement aux fautes commises par le docteur [L] consiste, comme l’expert judiciaire le conclut en termes convaincants, en la perte de chance d’avoir évité une récidive de son cancer.
M. [L] prétend aujourd’hui contester le taux de cette perte de chance, que l’expert judiciaire a estimé à 85% en une évaluation entérinée par le tribunal.
Mme [S] est fondée à soutenir qu’il ne lui est plus loisible de le faire, dès lors qu’il a écrit dans le dispositif de ses conclusions transmises le 29 mars 2022 (cf pièce n°125 de Mme [S], page 11) demander au tribunal de:
'-accueillir le concluant en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondé
— prendre acte de ce que le concluant ne conteste pas les termes du rapport d’expertise déposé
— limiter le taux de perte de chance imputable au docteur [L] à hauteur de 85%
— dire que seul 85% des préjudices listés ci-dessous pourront être mis à la charge du Docteur [L]
….'.
L’indication, dans le dispositif d’écritures judiciaires, qu’il ne contestait pas les termes du rapport d’expertise, lequel concluait à une perte de chance de 85% subie par Mme [S], et la demande qui y est faite de mettre à sa charge 85% des préjudices retenus, constituent de sa part une reconnaissance qui traduit une aveu judiciaire, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge (cf Cass. 1° civ. 20.05.2023 P n°00-18295)
Et il est de jurisprudence assurée (Cass. 1° civ. 13.02.2007 P n°05-21227) que l’aveu judiciaire déduit de conclusions déposées devant les premiers juges ne peut être rétracté du seul fait que les dernières conclusions d’appel ne reprennent pas les écritures de première instance qui le comportent.
M. [L] ne justifie, ni ne prétend véritablement, pour revenir sur cet aveu, qu’il l’aurait passé sous l’emprise d’une erreur qui lui serait ensuite apparue, l’appréciation divergente portée sur le taux de perte de chance par un médecin dont il s’est depuis, avec son assureur, attaché le conseil, ne constituant pas une telle circonstance, alors qu’il ne s’agit que d’une opinion différente de l’appréciation du taux de perte de chance, ne reposant sur aucun élément découvert après coup, et qu’il lui était loisible de s’attacher de tels conseils durant les opérations d’expertise -comme le docteur [H], qui était précisément assisté du docteur [Y] durant les opérations auxquelles il était partie (cf page 4 du rapport)- et de formuler ainsi des observations en cours d’expertise, et après le dépôt du pré-rapport.
L’évaluation à 85% du taux de la chance perdue par la patiente du fait des fautes avérées et reconnues du docteur [L], acceptée par Mme [S] et judiciairement reconnue par M. [L], est ainsi acquise aux débats.
Fondée sur des analyses argumentées de la littérature médicale propre au liposarcome dédifférencié dont il est constant que souffre Mme [O] [S], et en cohérence avec la multiplicité et la gravité des manquements que l’expert impute au docteur [L] et que celui-ci ne conteste pas, elle ne saurait au demeurant être remise en cause au vu d’une étude portant sur d’autres types de cancer que sont les myxofibrosarcomes et les sarcomes indifférenciés à cellules pléomorphes.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il dit que les soins prodigués par le docteur [L] à Mme [S] sont à l’origine d’une perte de chance pour celle-ci d’avoir pu échapper à une récidive de son cancer et en ce qu’il fixe le taux de cette perte de chance à 85%.
* sur la demande de Mme [S] en condamnation d’Axa France Iard à réparer ses préjudices in solidum avec M. [L]
Prenant acte de l’intervention volontaire en cause d’appel de la société Axa France Iard aux côtés de son assuré M.[L], Madame [O] [S] demande à la cour de condamner in solidum à lui payer les sommes réparant son préjudice consécutif aux fautes du praticien.
La société Axa ne discute pas cette demande, et le dispositif de ses conclusions communes avec son assuré qualifie de 'sommes susceptibles d’être mises à la charge du docteur [L] et de son assureur Axa’ les indemnités qu’ils proposent.
M. [L] et la société Axa France Iard seront tenus in solidum de réparer les préjudices de madame [S].
* sur la liquidation des préjudices de Mme [O] [S]
Les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas contredites ni contestées par les plaideurs relativement aux préjudices qu’elles retiennent ; elles sont argumentées et convaincantes ; avec les productions et les explications des parties, elles fonderont la liquidation du préjudice subi par [O] [S], adjoint administratif principal auprès de la mairie de [Localité 23] en 2010 lorsqu’elle a consulté le docteur [L] et qu’il l’a opérée, en retraite depuis le 1er octobre 2017 à l’âge de 64 ans, divorcée, sans enfant à charge, âgée de 66 ans à la date de la consolidation, fixée sans contestation par l’expert judiciaire au 4 mars 2019.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Le tribunal a retenu que ce poste était justifié au titre des frais pharmaceutiques (480,10€), frais d’hospitalisation (86€), franchises médicales (207,50€), frais de crème pour l’entretien du moignon (44,75€) et dépenses en compléments alimentaires prescrits par le médecin traitant (199,50€) et il a alloué à Mme [S] (1.017,85 x 85%) = 865,17€.
M. [L] et son assureur concluent au rejet de ce poste de demande en soutenant que si les dépenses ont été prouvées, l’imputabilité au fait traumatique n’est pas démontrée.
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement.
La réalité de ces dépenses et de leur absence de prise en charge par la CPAM et/ou une mutuelle est établie par les factures et attestations produits, et le premier juge a pertinemment retenu, par des motifs que la cour adopte, qu’elles étaient en relation avérée de causalité avec les manquements imputables au docteur [L].
Le jugement qui a alloué la somme de 865,17€ sera de ce chef confirmé.
1.1.2. : frais divers
Le tribunal a chiffré ce poste après application du taux de 85% à la somme de 25.525,32€ contestée tant M. [L] et Axa qui demandent de les chiffrer à 688,61€, que par Mme [S], qui réclame 46.339,50€.
¿ s’agissant du forfait hospitalier, au titre duquel l’appelant soutient qu’il n’est pas justifié de l’effectivité d’un reste-à-charge, et l’intimée sollicite la confirmation du jugement, il est justifié de l’application du forfait journalier de 20€ aux cinq périodes d’hospitalisation, pour un total de 1.180€, et le tribunal a pertinemment retenu qu’il ressortait de l’article L.174-4 du code de la sécurité sociale que sauf exceptions dont Mme [S] ne relève pas, il est laissé à la charge du patient hospitalisé, de sorte qu’il a été alloué à juste titre (1.180 x 85%) = 1.003€.
¿ s’agissant des frais de déplacement à l’expertise, au titre desquels le tribunal a alloué pour une nuitée d’hôtel à Limoges et les frais kilométriques (468,61 x 85%) = 397,88€, il n’existe pas de discussion en cause d’appel sur cette dépense.
¿ s’agissant de l’achat d’un aspirateur utilisable d’une seule main, sur la nécessité duquel il n’existe pas de discussion, M. [L] estimant simplement excessivement luxueux le modèle 'Dyson’ acquis par Mme [S], le jugement a pertinemment retenu son montant justifié sur facture, et alloué (629 x85% ) = 534,65€.
¿ s’agissant des frais de déménagement et de logement adapté avant consolidation, Mme [S], expliquant ne plus pouvoir vivre seule à [Localité 23] du fait de son état diminué et avoir déménagé pour s’établir à [Localité 26], près de [Localité 29] pour se rapprocher de sa fille, a sollicité la prise en charge de travaux d’aménagement de la salle de bain de son logement de [Localité 23], de ses frais de déménagement, et des frais d’aménagement de sa nouvelle habitation.
Le premier juge a rejeté la demande au titre du logement de [Localité 23] au motif que Mme [S] ne justifiait pas de la réalité de la dépense, il a alloué le montant du devis des déménageurs pour (1.846,80 x 85%) = 1.569,78€ et le coût des travaux d’aménagement de la cuisine et de la salle d’eau du nouveau logement pour (21.346,13 x 85%) = 18.144,21€ en rejetant les dépenses d’ameublement.
M. [L] et son assureur concluent au rejet pur et simple de ce poste, ou subsidiairement à la seule prise en compte de travaux de création d’une douche à l’italienne, d’une barre d’appui dans les WC et d’un four avec porte rétractable dans la cuisine, en soutenant que le lien de causalité avec les fautes retenues n’est pas avéré, le changement de région, opéré avant l’amputation, paraissant avoir procédé de motifs sans lien avec l’état de santé, et la réalité de travaux dans le logement de [Localité 23] n’étant pas établie.
Mme [S] reprend par voie d’appel incident ses demandes en indiquant que c’est bien son état diminué et fragile qui l’a poussée à déménager pour se rapprocher de sa fille, en assurant que les dépenses faites dans son nouveau logement étaient toutes nécessitées par son état, et que le principe de non affectation des dommages et intérêts s’oppose à ce qu’il soit exigé de la victime qu’elle prouve la réalité de l’emploi de son indemnité. Elle sollicite confirmation des 1.569,78€ alloués au titre du déménagement, et, par réformation, et après application du taux de 85%, 5.284,60€ pour l’aménagement du logement de [Localité 23], et (7.066,26 + 8.390,44 + 6.885) = 22.341€ pour celui de son nouveau logement.
Le lien de causalité du déménagement de Mme [S] à quelques kilomètres de chez sa fille est établi par les indications contenues dans le rapport d’expertise judiciaire (cf pages 19 et 20) sur son état lorsqu’il est intervenu en 2016 où, même si elle n’avait pas encore subi d’amputation transhumérale, elle présentait une récidive résistante de son cancer, avait été déclarée en 2015 définitivement inapte à tout emploi de sorte qu’elle était sans perspective de retravailler à [Localité 23], venait d’être orientée vers l’institut [24] avec une chimiothérapie hyperthermique de l’avant-bras gauche, et avait subi une nouvelle exérèse de reliquat tumoral, avec des prescriptions de consultation en psychiatre et psychologie.
L’expert retient que son déficit fonctionnel temporaire a obligé Mme [S] à aménager sa salle de bain (douche à l’italienne, robinetterie adaptée), ses WC (barre de soutien), sa cuisine ainsi que certains éléments électroménagers tel un four à porte rétractable (rapport p.32).
Le tribunal a pertinemment retenu comme en lien avéré de causalité les frais de déménagement et les frais, justifiés et requis par l’état de la victime, d’aménagement de la cuisine et de la salle d’eau du nouveau logement.
Il a rejeté à bon droit les demandes pour le mobilier dont la preuve d’un lien de causalité avec l’état médical de la demanderesse n’est pas plus démontré en cause d’appel qu’en première instance.
Il a, de même, rejeté à raison les demandes au titre d’un aménagement du logement de [Localité 23] dont Mme [S] ne prouve ni ne prétend qu’il a été réalisé et qui n’est plus réalisable aujourd’hui qu’elle a quitté ce logement, ce rejet ne procédant pas d’une exigence d’affectation des dommages et intérêts mais du constat de l’absence du préjudice allégué, tenant à la nécessité d’engager cette dépense.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [S] 1.569,78€ et 18.144,21€.
¿ s’agissant des frais de véhicule adapté avant consolidation, dont l’expert judiciaire a retenu la nécessité en lien avec les fautes médicales (cf rapport p.32,33), Mme [S] a expliqué qu’elle ne pouvait plus à partir de 2012 en raison de l’endolorissement et de la raideur de son membre supérieur, passer les vitesses sur sa voiture et avoir dû acheter une Renault 'Clio’ automatique qu’elle a fait équiper d’une boule au volant et qu’elle a dû suivre des cours de conduite adaptée. Elle a sollicité en première instance 15.207,89€ à ce titre.
Le premier juge a alloué une somme de (4.559,76 x 85%) = 3.875,80€ correspondant au surcoût d’achat d’un nouveau véhicule pour 1.500€, aux frais d’immatriculation, au coût d’aménagement avec boule amovible de conduite et socle au volant, aux dépenses d’évaluation de conduite et d’inscription au permis de conduire B aménagé, à la visite médicale d’aptitude à la conduite aménagée et aux frais d’adaptation du véhicule après l’amputation, en indiquant que les frais de renouvellement du véhicule relevaient de l’indemnisation du préjudice permanent.
Madame [S] forme appel incident et réclame (17.891,64 x 85%) = 15.207,89€ en soutenant que c’est son état qui a seul requis d’acheter un nouveau véhicule de sorte qu’il faut lui en allouer le prix, et qu’en vertu du principe de réparation intégrale, elle est en droit d’obtenir indemnisation des frais de dépréciation et de renouvellement du véhicule pour la période antérieure à la consolidation.
M. [L] et son assureur soutiennent à titre principal qu’il ne faut retenir à ce titre que les frais d’évaluation de conduite, les frais de formation au permis B aménagé et les frais d’aménagement du véhicule, pour (136 + 402 + 79,12 + 2.347,04) avant application du taux de perte de chance, et subsidiairement qu’il peut aussi y être ajouté comme l’a fait le premier juge une somme qu’il chiffre à 1.500€, au titre du surcoût d’un véhicule automatique, et ils s’opposent au surplus des demandes.
Les postes retenus par le tribunal sont tous en lien direct de causalité avec le fait traumatique, et ils l’ont été à juste titre, y compris le surcoût évalué à 1.500€ supporté pour acquérir un véhicule automatique.
Madame [L] ne produit pas de justificatif sur le véhicule Opel 'Astra’ qu’elle possédait avant d’acquérir cette automobile, sur la date à laquelle elle l’avait acheté, sur le kilométrage parcouru avec lui, ni sur le prix auquel elle l’a revendu lorsqu’elle a acheté la Renault 'Clio’ automatique, et elle n’est pas fondée dans ces conditions à solliciter l’entier prix d’achat de cette voiture, qui a constitué pour elle un véhicule de remplacement.
Le premier juge a, par ailleurs, pertinemment dit que le coût de renouvellement relevait du poste, distinct, de préjudice permanent, et il n’existe pas de préjudice au titre du renouvellement entre l’achat de la Clio opéré en décembre 2012 (cf pièce n°16) d’un véhicule qu’elle n’a pu commencer à utiliser qu’en début d’année 2013 (cf pièces n°18 et 20) et la consolidation fixée au 4 mars 2019, le premier renouvellement devant intervenir après cette date, y compris au vu même de son appréciation par l’intéressée, qui estime à six années la fréquence de renouvellement. Son allocation d’une somme de 3.875,80€ sera confirmée.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a chiffré le poste des frais divers à (1.003 + 397,88 + 534,65 + 1.569,78 + 18.144,21 + 3.875,80) = 25.525,32€.
1.1.3. : frais d’assistance temporaire par une tierce personne
L’expert judiciaire retient au titre du besoin en aide humaine avant la consolidation la nécessité de tierces personnes (auxiliaire de vie, aide soignante, entourage familial) pour certains actes quotidiens de la vie tels que la toilette, l’habillage, le jardinage, le ménage, le repassage.
Il chiffre le volume horaire quotidien nécessaire à 4 heures par jour pendant 20 jours au décours de l’intervention chirurgicale de novembre 2011, valide l’aide à domicile de 20,38 heures mise en place le 1er décembre 2011 par la MDPH, passée à 17 heures par semaine le 1er janvier 2014 et à 36 heures par mois au jour de l’expertise en juin 2019, et indique qu’il faut aussi prendre en compte le personnel d’aide de vie recruté par Mme [S] en CESU et resté à charge, ainsi que le personnel d’aide de vie mis à disposition par l’ADMR (cf rapport p.33).
En première instance, Mme [S] sollicitait l’indemnisation de ce poste à hauteur de 135.169,85€.
Le tribunal l’a chiffré à (105.075 x 85%) = 89.314,35€..
M. [L] et Axa France Iard, qui produisent un avis émis par un médecin-conseil, demandent à la cour de limiter le quantum du besoin à hauteur de 5.444 heures sur la période antérieure à la consolidation compte-tenu des aides fournies à Mme [S], de tenir compte de l’incidence fiscale lié à la rémunération par CESU, et d’indemniser ce poste sur la base d’un taux horaire de 13€, ce qui dégage avant application du taux de perte de chance une somme totale de 70.772€.
Mme [S] forme appel incident.
Elle conteste le taux horaire de 16€ appliqué par le premier juge en demandant à la cour de retenir celui de 20€, et sollicite sur cette base au vu des quantifications retenues par le docteur [U] la somme de (159.023,36 x 85%) = 135.169,85€.
Le besoin tel que retenu par le tribunal est en cohérence avec les conclusions de l’expert judiciaire, qui devaient être interprétées en ce qu’il n’a pas formulé de quantification ventilée mais recense les aides de toutes sortes reçues ou nécessitées par Mme [S].
Le taux retenu est pertinent et adapté à la nature de l’aide requise.
Le rejet de la prétention de M. [L] à voir tenir compte d’une incidence fiscale est fondé.
Le minutieux chiffrage auquel procède le premier juge, qui tient compte de l’incidence des charges sociales, pour 1.280 + 1.292 + 16.962 + 16.950 + 14.145 + 14.110 + 14.147 + 14.146 + 9.739,71 + 2.304 est conforme aux éléments du rapport d’expertise et aux productions.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il chiffre ce poste à (105.075€ x 85%) = 89.314,35€.
1.1.4. : perte de gains professionnels actuels
L’expert judiciaire a indiqué que Mme [S] avait subi entre le 21 juillet 2011et le 4 mars 2019, date de sa consolidation, une perte de gains professionnels imputable aux fautes médicales du docteur [L];
En première instance, Mme [S] sollicitait à ce titre 50.598,98€ après application du taux de perte de chance de 85%.
M. [L] concluait au rejet pur et simple de la demande d’indemnisation de ce préjudice aux motifs que Mme [S] ne justifiait pas de son revenu avant 2011 et que la commune de [Localité 23], son employeur, lui avait maintenu son salaire durant ses arrêts de travail.
Le tribunal a alloué à Mme [S] la somme de (59.528 x 85%) = 50.598,98€ que celle-ci sollicitait, en retenant qu’elle prouvait avoir perçu un demi-traitement en novembre et décembre 2011 puis du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017 soit une perte de salaire effective de 39.742€ calculée sur la base significative de son dernier bulletin de paie et non d’une moyenne vu son statut de fonctionnaire territorial, et d’autre part que sa mise à la retraite pour cause d’invalidité à l’âge de 64 ans lui avait causé une diminution de revenus de (41.626,55 – 21.840,33) = 19.786,22€ par rapport au plein traitement qu’elle aurait perçu si elle avait, comme elle le pouvait, travaillé jusqu’à ses 66 ans.
M. [L] et la compagnie Axa reprend sa demande de rejet en redisant que la commune a maintenu son traitement à Mme [S] et que celle-ci ne peut s’abstenir de produire son avis d’imposition afin d’établir quel était son salaire net imposable en 2010, année précédent le fait traumatique.
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement.
La réalité d’une perte de gains professionnels antérieure à la consolidation est consignée (pages 36 et 37) et reprise après dires (page 55) par l’expert judiciaire, qui indique :
'[Localité 19]-ci était agent titulaire de la fonction publique territoriale. À ce titre, elle a donc pu bénéficier de l’octroi d’un congé maladie de longue durée à compter du 1er janvier 2012 jusqu’à sa retraite.
Il n’est donc pas rapporté de perte de salaire en 2012, 2013 et 2014 en raison de l’octroi de ce congé de longue durée (correspondant à un congé maladie d’une durée maximale de cinq ans lors duquel il y a conservation du salaire à plein traitement pendant trois ans, puis passage à demi-traitement les deux années suivantes).
En revanche, suite aux différentes interventions chirurgicales et arrêts de travail, elle a subi une perte de salaire avec un passage à demi-salaire devant être pris en compte au titre des pertes de gains professionnels actuels:
— en novembre et décembre 2011 (période à demi-traitement avant l’octroi du congé de longue durée)
— du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017 (correspondant à la deuxième période du congé de longue durée avec salaire à demi-traitement).
Il est également nécessaire de prendre en compte les éventuelles pertes de primes ainsi que les éventuelles pertes d’avantages en nature (ex : ticket restaurant ou autres)liés aux arrêt maladie et au congé de longue durée'.
Ces analyses sont corroborées par les pièces produites par Mme [S], qui justifie de son traitement, des arrêtés du maire pris le 10 octobre 2016 puis le 13 février 2017 lui maintenant un demi-traitement jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité, qui justifie par une courrier de la CNRACL qu’elle n’a perçu que sa pension d’invalidité sans débours de cet organisme ; qui ne sollicite d’indemnisation pour le demi-traitement que pour les périodes pertinente de novembre et décembre 2011 puis du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017 ; et qui a effectivement été empêchée par la récidive de sa maladie de ne prendre sa retraite qu’à 66 ans comme elle est fondée à soutenir avoir pu le faire.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a indemnisé ce poste par l’allocation de la somme de (39.742 + 19.786) = 59.528€ x 85% = 50.598,98€
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : dépenses de santé futures
En première instance, Mme [S] réclamait à ce titre par voie de capitalisation 12.519,03€ au titre d’un tube par mois de crème pour son moignon et du complément alimentaire pour lutter contre la douleur du membre fantôme et en revendiquant le droit de préférence de la victime par rapport au tiers payeur.
M. [L] concluait au rejet de ce poste de prétention.
Le tribunal a débouté Mme [S] de cette demande au motif que l’expert judiciaire n’avait pas retenu de telles dépenses de santé futures.
Madame [S] forme appel incident et reprend sa demande en réclamant 107,40€ par an pour la crème et 478,80€ pour le traitement de lutte contre la douleur du membre fantôme, soit par capitalisation (586,20€ x 25,125) = 14.728,27€ x 85% = 12.519,03€.
Elle soutient que le traitement contre la douleur du membre fantôme, très complexe, n’a été mis au point qu’après le dépôt du rapport d’expertise, de sorte qu’il est inopérant de lui en refuser la prise en charge au motif que l’expert n’en parle pas.
M. [L] et la compagnie Axa concluent à la confirmation du jugement, en faisant valoir que la demanderesse ne produit aucun justificatif à l’appui de ses affirmations, et que le traitement contre la douleur du membre fantôme n’est pas viager mais avait au contraire été prescrit à Mme [S] par son médecin pour une période de 5 mois renouvelable une fois.
Ces objections sont fondées, et le tribunal a pertinemment débouté Mme [S] de ce chef de demande, le jugement étant de ce chef confirmé, étant précisé que la question des frais médicaux à la charge de l’organisme social après la date de la consolidation sera considérée au titre de l’examen des prétentions formulées par la CPAM de la [Localité 30]..
1.2.2. : frais d’assistance permanente d’une tierce personne
L’expert judiciaire retient sans contestation un besoin viager d’aide humaine après consolidation à raison de deux heures par jour, au titre de l’aide à la toilette, au ménage, à la cuisine, à la préparation des repas, au repassage (cf rapport p. 35).
En première instance, Mme [S] sollicitait à ce titre 449.695,05€ sur la base d’un taux horaire de 25€ et par voie de capitalisation avec le barème publié en 2022 à la Gazette du Palais en sa version au taux d’intérêt de -1%..
M. [L] demandait au tribunal de chiffrer l’indemnisation de ce poste à 44.160€ au titre des arrérages échus et pour l’avenir sous forme d’une rente mensuelle de 1.098,66€, sollicitant subsidiairement son évaluation à 291.623,68€ soit 46.934,40€ pour la période échue entre la consolidation et la décision à intervenir et 247.463,68€ pour les frais futurs capitalisés par application du barème BCRIV de 2021.
Le tribunal, qui a rectifié une erreur matérielle dans son jugement, également frappé d’appel, du 24 juin 2024, a chiffré sur la base d’un taux horaire de 20€ et en capital, a retenu 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés et en appliquant l’euro de rente pour une femme âgée de 66 ans à la capitalisation extrait du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais en sa version au taux de -1%, il a alloué (412j x 20€ x 2h) = 16.480€ x 25,125 = 414.060 x 85% = 351.951€.
M. [L] et la compagnie Axa demandent à la cour d’indemniser ce poste sur la base d’une année de 412 jours et d’un taux horaire de 20€ sous forme de rente, en vantant cette modalité comme mieux adaptée à la préservation des intérêts du créancier, calculée par application du barème BCRIV 2025 ou, très subsidiairement, du barème publié par la Gazette du Palais en 2025 avec table stationnaire, mais en aucun cas avec le barème publié en 2022 a fortiori en sa version à taux négatif, dont elle fustige l’irréalisme.
Ils chiffrent ainsi ce poste
.arrérages échus du 4.03.2019 au 18.09.2025 : (2h x 16€ x 2.391 j) = 76.512€
.à//c du 19.09.2025 :
— à titre principal : rente mensuelle de (2hx16€x412j/12) = 1.098,66€
— subsidiairement en capital : (13.184 x 15.951) = 210.297,98€
Mme [S] forme appel incident en reprochant au tribunal de n’avoir pas distingué les arrérages échus et à échoir, et d’avoir retenu un taux horaire irréaliste.
Elle s’oppose à une indemnisation sous forme de rente en faisant valoir que cette modalité n’est pas du tout pertinente pour une victime de son âge.
Prônant un taux horaire de 25€ et une base de calcul de 412 jours soit 59 semaines pour tenir compte des congés et des jours fériés, elle sollicite
.au titre des arrérages échus du 04.03.2019 au 18.09.2025 : 134.225€
.au titre des arrérages à échoir capitalisés barème GP 2022 à -1% : 389.004,70€
soit (523.229,70 x 85%) = 444.745,24€.
Elle récuse l’application du BCRIV prônée par l’appelant.
Elle prône subsidiairement l’application du barème publié par la Gazette du Palais en 2025 en sa version fondée sur une table de mortalité prospective déterminant alors pour une femme âgée de 72 ans au moment de la capitalisation une valeur de 16,729.
Le jugement sera réformé en sa liquidation de ce poste, au titre duquel doivent être distinguées les sommes échues sur la période courant de la consolidation au jour de l’audience de celles afférentes à la période postérieure.
Au vu des indications de l’expert sur la nature de l’aide, il y lieu de retenir un taux horaire de 20€.
Mme [S] comme M. [L] et Axa s’accordent sur une assiette annuelle de 412 jours ou 59 semaines.
Une allocation en capital est adaptée en la cause.
La capitalisation des arrérages futurs sera calculée en référence au barème publié en 2025 par la Gazette du Palais, en sa version 'table prospective', qui est un outil pertinent et adapté.
Sur ces bases, l’indemnité s’établit à :
.échue du 04.03.2019 au 18.09.2025 : (2h x20€x2.391j) = 95.640€
.à échoir : (2hx20€x412j) = 16.480€ x 16,729 (viagère femme 72 ans) = 275.693,92€
soit (95.640 + 275.693,92) = 371.333,92€.
Par réformation du jugement de ce chef, ce poste sera ainsi fixé à (371.333,92 x 85%) = 315.633,83€.
1.2.3. : frais d’adaptation du véhicule
L’expert judiciaire retient la nécessité pour Mme [S] de disposer d’un véhicule adapté pour pouvoir poursuivre la conduite automobile (cf rapport p.33).
En première instance, Mme [S] réclamait de ce chef au titre de son préjudice permanent une somme de 34.748,90€ sur la base d’un renouvellement tous les six ans d’un véhicule d’un coût de 7.200€ doté d’aménagements d’un coût de 2.374€, par application du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais en sa version à taux négatif.
M. [L] proposait 6.266,76€ correspondant à un surcoût pour boîte automatique de 1.500€ et de 2.347€ de frais d’aménagement pour un renouvellement tous les dix ans, capitalisé selon l’euro de rente au vu du barème publié par le BCRIV.
Le tribunal a retenu qu’étaient seuls indemnisables le surcoût à l’achat chiffré à 1.500€ et les frais d’aménagement de 2.374€ avec une fréquence de renouvellement de huit ans, capitalisé par application du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais en sa version à taux négatif, et il a alloué ainsi à Mme [S] (1.500/8 + 2.374,04/8) = 484,25 x 25,125 = 12.166,78€.
M. [L] et Axa contestent la réclamation de Mme [S] en objectant qu’elle n’est pas fondée à réclamer le prix d’achat d’un véhicule mais seulement le surcoût d’un véhicule automatique, qu’ils chiffrent à 1.500€, et le coût d’aménagement, de 2.347€, soit la somme de 3.847€ avec un rythme de remplacement du véhicule tous les dix ans, et une capitalisation selon l’euro de rente viager publié par le barème BCRIV, soit (3.847/10 x 15.851) = 6.136,35€.
Mme [S] indique avoir été contrainte d’acheter un véhicule de 7.200€ du fait de la récidive de sa maladie et de l’aménager moyennant 2.374,04€ de frais.
Elle affirme que la fréquence de renouvellement à retenir doit être de 6 années.
Sur la base d’un coût annuel de ce poste de (7.200/6 + 2.374,04/6) soit 1.595,67€, elle réclame :
.en arrérages échus du 04.03.2019 au 18.09.2025, soit 6 ans et 4 mois = 10.371,85€
.quant aux arrérages à échoir après le 18.09.2025 : (1.595,67 x 18.838) = 30.059,23€
soit la somme totale de (10.371,85 + 30.059,23) = 40.431,08 x 85% = 34.366,41€.
Au titre de ses frais de véhicule adaptés antérieurs à la consolidation, Mme [S] a reçu par le chef de décision du jugement confirmé plus haut une indemnité incluant, outre divers frais, le surcoût d’achat d’un véhicule automatique évalué à 1.500€ et le coût d’aménagement du véhicule chiffré à 2.374,04€, ceci au titre d’un achat nécessaire de véhicule aménagé utilisé à compter de janvier 2013.
Son préjudice pour la période postérieure à la consolidation correspond à ces deux mêmes postes, et non au prix d’acquisition et d’aménagement d’un véhicule neuf.
La fréquence de remplacement d’un tel véhicule sera fixée à huit ans.
Mme [S] recevra pour le premier renouvellement, situé à une date déjà échue soit janvier 2021, (1.500 + 2.374,04) = 3.874,04€
.pour la période ultérieure, par capitalisation selon l’euro de rente viager extrait du barème publié en 2025 par la Gazette du Palais, en sa version 'table prospective’ pour une femme âgée de 76 ans en janvier 2029, date du prochain renouvellement : (3.874/8 x 13;777) = 6.671,51€.
L’indemnisation de ce poste s’établit ainsi, par infirmation, à (3.874,04 + 6.671,51) = 10.545,55 x 85% = 8.963,71€.
1.2.4. : pertes de gains professionnels futurs
En première instance, Mme [S] sollicitait sur une base chiffrée à 100.000€, une indemnisation de 85.000€ en réparation du préjudice tenant à un traitement moindre que celui qu’elle aurait eu si sa carrière avait normalement évolué, et à la baisse de ses droits à la retraite induite par la moindre assiette de calcul de sa pension.
M. [L] s’y opposait en objectant que la réalité d’un tel préjudice n’était pas établie autrement que par voie d’affirmations.
Le tribunal a débouté Mme [S] au motif qu’eu égard à son âge et à son poste elle ne justifiait pas d’une perspective réelle d’évolution de carrière, et qu’elle ne produisait aucun élément d’appréciation de la perte alléguée de pension de retraite.
Mme [S] fait appel incident et reprend sa demande d’indemnisation à hauteur de (100.000 x 85%) = 85.000€, en faisant valoir que l’expert judiciaire retient expressément la réalité d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs et en indiquant que celui-ci n’est pas niable puisqu’il est établi qu’ayant été pendant longtemps à demi-traitement, elle a cotisé sur une assiette moindre, ce qui n’a pu qu’impacter le montant de sa pension de retraite lorsque celle-ci a été liquidée.
M. [L] et Axa concluent à la confirmation du jugement en faisant valoir que Mme [S] ne peut utilement arguer d’une perte de revenus postérieure à la consolidation alors qu’elle était âgée de 66 ans à cette date, et qu’aucun élément de preuve n’est apporté à l’appui de la demande d’indemnisation d’une perte de droits à la retraite du fait d’une assiette moindre de cotisations.
Il est certain qu’âgée à la date de la consolidation de 66ans, âge où elle situe la date à laquelle elle aurait nécessairement dû prendre sa retraite si elle n’en avait pas été empêchée par la récidive de son cancer, Mme [S] ne justifie pas d’une perte de gains professionnels futurs au titre d’un moindre traitement après cette date.
Elle est, en revanche, fondée à arguer d’un préjudice financier quant au montant de sa retraite.
L’expert judiciaire indique (cf p.34) en effet que concernant l’acquisition des droits à la retraite, les périodes de congé longue durée sont prises en compte pour la détermination du droit à la retraite quant au nombre de trimestres cotisés ; que cependant, concernant le montant des cotisations prélevées, ceux-ci ont porté pour Mme [S] sur une base salariale à demi-traitement pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017 du congé longue durée avec, de facto, une minoration sur le montant de la retraite à percevoir, ceci constituant une perte de gains professionnels futurs. Il a maintenu ces explications en réponse à un dire (cf page 56)
Ces considérations relèvent d’un constat d’évidence, et Mme [S] a indéniablement, d’une part, cotisé pour sa retraite sur une base moindre durant la période où elle a été à demi-traitement, d’autre part perdu une chance de percevoir une pension de retraite supérieure si elle n’avait pas été privée par la récidive de son cancer de la possibilité de travailler jusqu’à 66 ans.
Un tel préjudice sera réparé, au vu des productions et des éléments de la cause, par l’allocation d’une indemnité de (40.000 x 85%) = 34.000€, le jugement, qui a refusé de l’indemniser, étant infirmé de ce chef.
1.2.5. : incidence professionnelle
L’expert judiciaire retient qu’il est possible de considérer qu’il existe une incidence professionnelle par la perte de chance de Mme [S] de bénéficier d’une promotion professionnelle, dont il rappelle comment elle se fait dans la fonction publique territoriale, avec un avancement d’échelon automatique à l’ancienneté et un changement de grade qui se fait généralement sur proposition de la hiérarchie de l’agent, et peut être impacté par l’absence de suivi de formations du fait du congé de longue durée (cf rapport page 34 et réponse à un dire p. 55 et 56).
En première instance, Mme [S] réclamait à ce titre (100.000 x 85%) = 85.000€ au titre de la perte de chance d’avoir bénéficié d’un avancement de grade et de terminer sa carrière au poste de rédacteur, ainsi qu’au titre de la dévalorisation sociale résultant de son exclusion définitive du monde du travail.
M. [L] contestait le principe même d’un préjudice d’incidence professionnelle aux motifs que Mme [S] était déjà à la retraite au jour de sa consolidation, qu’elle ne justifiait pas concrètement d’une perspective d’évolution de carrière.
Le tribunal a retenu qu’il existait un réel préjudice d’incidence professionnelle au titre de la baisse de l’estime de soi et de la dévalorisation sociale induites par l’inaptitude à continuer d’exercer son activité professionnelle, et au titre d’une perte de chance d’évolution dans sa carrière, limitée vue son âge et son statut, et il a alloué à ce titre une somme de (10.000 x 85%) = 8.500€.
M. [L] demande à la cour de rejeter ce poste de prétention en maintenant qu’il n’y a pas place pour un préjudice d’incidence professionnelle alors que Mme [S] était âgée de 66 ans à la date de la consolidation.
Mme [S] reprend par voie d’appel incident sa demande en paiement d’une somme de 85.000€, en maintenant qu’elle a subi une perte de chance d’évolution de carrière et une dévalorisation sociale et perte de l’estime de soi du fait de son retrait forcé du monde du travail.
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice d’incidence professionnelle de Mme [S] au titre de la baisse de l’estime de soi et de la dévalorisation sociale induites par son inaptitude à continuer d’exercer son activité professionnelle, et au titre d’une modeste perte de chance d’évolution dans sa carrière, et le classement de ce poste dans les préjudices permanents dans la nomenclature dite 'Dintilhac', qui n’a pas valeur normative, ne retire rien à sa réalité et à son caractère indemnisable pour la période où il a existé quand bien même la consolidation fixée huit années après le fait traumatique est intervenue à un âge où Madame [S] ne pouvait plus occuper son emploi.
L’évaluation de ce préjudice à 8.500€ après application du taux de perte de chance est pertinente et adaptée, et le jugement sera confirmé de ce chef.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.
Les périodes retenues par l’expert judiciaire sont acceptées par les deux parties.
En première instance, Mme [S] sollicitait à ce titre 30.695,62€ sur la base de 30€ par jour.
M. [L] prônait une indemnisation de 26.482,50€ sur la base de 20€ par jour.
Le tribunal a alloué à Mme [S] sur la base de 27€ une indemnité de 27.626,06€.
Devant la cour, M. [L] et Mme [S] reprennent leur demande respective.
L’évaluation du premier juge à 27.626,06€ est pertinente et adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé.
2.1.2. Souffrances endurées
Ce poste recouvre les différentes interventions chirurgicales, sous anesthésie générale engendrées par les récidives tumorales multiples ; des douleurs liées aux différentes prises en charge (chirurgies multiples, nécrose tumorale, brûlures du premier degré lors des séances de radiothérapie…) et qui persistent actuellement au niveau de la cuisse droite, zone de prélèvement du lambeau chirurgical ainsi qu’au niveau du membre supérieur gauche sous la forme de douleurs dites 'du membre fantôme’ nécessitant le recours à un traitement associant des antalgiques de paliers 1 et 2, des antalgiques de palier 3, un anti-épileptique contre les douleurs de type neuropathique et un antidépresseur, outre le retentissement psychologique consécutif aux différentes prises en charge, au risque de récidive et à l’évolution potentiellement fatale de la maladie (cf rapport p. 33).
L’évaluation expertale à 5,5/7 est convaincante et elle n’est pas contredite.
En première instance, Mme [S] sollicitait à ce titre 51.000€ compte tenu de l’application du taux de 85%.
M. [L] prônait 30.000€.
Le tribunal a alloué (30.000 x 85%) = 25.500€.
Mme [S] forme appel incident et redemande (60.000 x 85%) = 51.000€.
M. [L] et Axa demandent à la cour de limiter l’évaluation de ce poste à 30.000€.
L’évaluation du premier juge à 25.500€ est pertinente et adaptée, et sera confirmée.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire évalue ce poste sans contestation à 5,5/7.
En première instance, Mme [S] sollicitait à ce titre (25.000 x 85%) = 21.500€.
M. [L] prônait 8.000€.
Le tribunal a alloué (20.000 x 85%) = 17.000€ en visant avant l’amputation les cicatrices, les troubles de la trophicité cutanée, l’amincissement des masses musculaires, l’impossibilité de l’usage du bras et, après l’amputation, la visibilité de l’amputation du membre, une large zone cicatricielle, les pansements nécessités par les multiples interventions et l’aspect érythémateux de la peau lors des séances de radiothérapie.
M. [L] et Axa maintiennent leur évaluation à 8.000€.
Mme [S] forme appel incident et redemande (25.000 x 85%) = 21.500€.
L’évaluation du premier juge à 17.000€ est pertinente et adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’expert retient sans contestation un taux de DFP de 50% en considération de l’amputation du membre supérieur gauche au-dessus du coude avec un moignon de bonne qualité et une mobilité normale de l’épaule gauche, et du retentissement fonctionnel lié au prélèvement du lambeau libre inféro-latéral de la cuisse droite à l’origine d’une perte de mobilité et des douleurs dans le membre inférieur droit obligeant Mme [S] à marcher avec une canne anglaise..
Mme [S] était âgée de 66 ans à la consolidation.
En première instance, Mme [S] sollicitait sur la base de 2.200€ du point (2.200 x 50) = 110.000 x 85% = 93.500€.
M. [L] prônait la même base de 110.000€ à laquelle il demandant d’appliquer un taux de 19%.
Le tribunal a fixé son indemnisation de ce chef à 93.500€.
Devant la cour, la base indemnisable de 110.000€ reste partagée par les parties, M. [L] et son assureur demandant d’y appliquer un taux de perte de chance de 19%.
L’évaluation du premier juge à 93.500€ est pertinente et adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
L’expert retient 5/7 au titre d’une amputation visible au premier regard en l’absence de prothèse, ne pouvant être totalement dissimulée par le port de vêtements à manches longues ; d’une large zone cicatricielle visible au premier coup d’oeil sur la face antéro-externe de la cuisse droite d’aspect hétérogène, boursouflée, brunâtre, associée à une perte de substance musculaire ; d’une cicatrice de 12 x 8 cm en regard de la face interne de la cuisse gauche, plane, non colorée, correspondant à la zone de la prise de la greffe ; et de la marche avec une canne anglaise.
En première instance, Mme [S] sollicitait 34.000€ à ce titre.
M. [L] prônait 15.000€.
Le tribunal a fixé ce poste à 23.000€ en indiquant dans son jugement statuant sur requête en rectification, également frappé d’appel, qu’il ne s’agissait pas d’une erreur de calcul et que c’était bien la somme allouée après application du taux de 85%.
M. [L] et Axa demandent à la cour de limiter cette indemnisation à 15.000€.
Mme [S] forme appel incident et redemande (40.000 x 85%) = 34.000€.
L’évaluation du premier juge à 23.000€ est pertinente et adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé.
2.2.3. Préjudice d’agrément
L’expert judiciaire retient à ce titre (cf p.36) que Mme [S] ne peut plus voyager ni jardiner ; qu’elle ne peut pas marcher plus d'1 kilomètre; qu’elle a dû quitter son association 'Caus’ette’ ; qu’elle ne peut pas s’occuper de ses petits-enfants comme elle le souhaiterait, et ne peut les prendre dans ses bras.
En première instance, Mme [S] sollicitait (22.000 x 85%) = 18.700€.
M. [L] concluait au rejet de ce chef de prétention au motif qu’il n’était pas justifié de la pratique antérieure des voyages, et que les préjudices non spécifiques étaient déjà pris en charge au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le tribunal, pour ces mêmes motifs, a rejeté la demande.
Mme [S] demande à la cour de lui allouer 18.700€.
M. [L] et la compagnie Axa concluent à titre principal à la confirmation de ce chef de décision, subsidiairement à l’allocation d’une somme moindre que celle réclamée.
La réalité d’un préjudice d’agrément s’infère de l’amputation transhumérale haute et de la grande gêne à la marche décrites ; l’expert judiciaire la tient pour assurée ; elle ressort de l’article de presse produit par Mme [S] relatant son investissement dans une association qu’elle avait créée (cf pièce n°63) et qu’elle a dû quitter en 2013 du fait de son état, ainsi que du certificat de son médecin traitant relatant qu’elle ne peut jardiner, ni jouer avec ses petits-enfants (pièce n°13, feuillet 2).
Il sera alloué à Mme [S] de ce chef (15.000 x 85%) = 12.750€, par infirmation du jugement de ce chef.
2.2.4. Préjudice extrapatrimonial évolutif
En première instance, Mme [S] sollicitait à ce titre (100.000 x 85%) = 85.000€ en faisant état de l’anxiété qu’elle ressent notamment à l’occasion des scanners qu’elle doit passer tous les six mois, en raison du caractère évolutif de son état de santé.
M. [L] concluait au rejet de cette demande au motif que la peur du risque de récidive était déjà réparée dans le cadre de l’indemnisation des souffrances endurées.
Le tribunal a retenu qu’il existait un préjudice détachable des conséquences psychologiques indemnisées au titre du DFP résultant de l’angoisse à l’égard du risque de nouvelle récidive, notamment dans le cadre de la surveillance régulière dont elle fait nécessairement l’objet, et a alloué à Mme [S] une indemnité de 8.000€ dont il a dit dans son jugement -également frappé d’appel- du 24 juin 2024 qu’elle n’était pas entachée d’une erreur de calcul et qu’elle intégrait bien l’application du taux de 85%.
M. [L] et Axa demandent à la cour de rejeter ce chef de prétention en maintenant que l’angoisse dont fait état Mme [S] est déjà prise en compte au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, qui inclut des séquelles psychologiques.
Mme [S] fait appel incident en répondant à M. [L] que le préjudice évolutif n’est pas pris en compte dans le DFP et en affirmant que le premier juge à totalement sous-évalué son préjudice.
En présence d’une maladie évolutive dont les fautes du praticien ont considérablement accru le risque d’une nouvelle récidive pouvant engager le pronostic vital et contraignant la patiente à des examens périodiques de surveillance qui sont une source d’anxiété intense, le tribunal a pertinemment retenu l’existence, en la cause, d’un préjudice extrapatrimonial évolutif distinct du déficit fonctionnel permanent et non pris en compte dans l’indemnisation de ce poste non plus que dans celui des souffrances endurées tel qu’il l’a réparé.
Ce poste sera, par infirmation, réparé par la somme de (10.000 x 85%) = 8.500€.
Le préjudice de Madame [O] [S] s’établit ainsi à la somme totale de (865,17+ 25.525,32 + 89.314,35 + 50.598,98 + 315.633,83 + 8.963,71 + 34.000 + 8.500 + 27.626,06 + 25.500 + 17.000 + 93.500 + 23.000 + 12.750 + 8.500) = 741.277,42€.
* sur les demandes en paiement formulées par la CPAM de la [Localité 30]
La CPAM de la [Localité 30] réclamait en première instance à M. [L] remboursement de ses dépenses pour 134.348€ au vu de son état de débours, outre l’indemnité forfaitaire de 1.162€ prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
M. [L] concluait au rejet de cette demande en soutenant que le lien de causalité entre ces dépenses et les conséquences de ses fautes n’était pas établi, contestant que l’attestation d’imputabilité fournie par l’organisme en constitue la preuve.
Le tribunal a jugé que la réalité des débours était établie par l’état produit ; que l’attestation d’imputabilité émanant d’un médecin-conseil assurant des missions techniques de façon indépendante était probante de leur relation de causalité avec les fautes retenues à la charge du docteur [L], qu’il a condamné à les rembourser à la caisse à proportion de 85%, chiffrant la condamnation prononcée à 97.066,74€ dans son jugement du 8 avril 2024 et rectifiant dans son jugement du 24 juin 2024 cette erreur de calcul consistant à avoir appliqué deux fois le taux de 85% pour dire que M. [L] était condamné à payer à la CPAM de la [Localité 30] la somme de (134.348 x 85%) = 114.196,17€, outre l’indemnité forfaitaire.
M. [L], avec son assureur, maintient que le relevé de débours et l’attestation d’imputabilité ne constituent pas la preuve requise de l’organisme social que les débours dont il lui réclame remboursement ont été exposés dans le cadre des conséquences des fautes qui lui sont reprochées.
Des nature et dates des débours mentionnés dans l’état ventilé produit par la caisse (sa pièce n°1) et de l’attestation d’imputabilité circonstanciée établie par le médecin-conseil certifiant 'la stricte imputabilité de ces prestations au regard du seul accident du 31 mai 2010 subi par la victime (sa pièce n°2) avec la certification en caractères appuyés que 'seules prestations liées à l’accident en cause ont été retenues. Les soins qui y sont étrangers ont été écartés’ il résulte, comme l’a jugé retenu le tribunal, la preuve d’un lien direct de causalité de ces frais avec les fautes du docteur [L] suffisante pour accueillir la demande de la caisse.
S’agissant de l’inclusion, contestée subsidiairement par l’appelant, dans cette somme, d’une part des frais afférents à l’hospitalisation et à l’intervention initiale, la contestation de l’appelant est sans fondement puisqu’il n’est que de lire l’état des débours produit et réclamé par la caisse pour constater qu’il ne contient des frais qu’à compter du 21 juillet 2011, ce qui est justifié, le rapport d’expertise ayant conclu, après avoir incriminé un geste chirurgical insuffisant lors de la première intervention chirurgicale du 31 mai 2011, que la seconde intervention, pratiquée le 21 juillet 2011, avait été nécessitée par la récidive qu’une exérèse plus large et une prise en charge multidisciplinaire auraient permis d’éviter dans une forte proportion, et retenant au titre du préjudice de Mme [S] en lien avec les fautes médicales une période de déficit fonctionnel temporaire totale correspondant aux hospitalisations du 21 juillet au 22 juillet 2011, de sorte que le début de l’imputabilité des soins est bien le 21 juillet 2011.
S’agissant de la contestation de M. [L] au titre de la prescription viagère d’Acupan, de Gabapentine, d’Oxynormo et de Sertraline, elle n’est pas davantage fondée, chacune de ces prescriptions étant retenue comme nécessaire à titre viager par l’expert judiciaire en des conclusion, non utilement contredites, et qu’il a réitérées et maintenues en réponse à un dire.
Le jugement tel que rectifié le 24 juin 2024 sera ainsi confirmé en ce qu’il condamne M. [L] à payer à la CPAM de la [Localité 30], représentée par la CPAM de la Charente Maritime, la somme de 114.196,17€.
Il le sera aussi en ce qu’il le condamne au paiement de l’indemnité forfaitaire de 1.162€, prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Comme sollicité par M. [L] et Axa sans opposition de la caisse, qui déclare s’en remettre à justice de ce chef, il sera ajouté au jugement pour dire que le remboursement à la caisse des frais futurs se fera sur justificatifs et au fur et à mesure de l’engagement de la dépense.
* sur les intérêts
¿ le point de départ des intérêts
Les sommes allouées par le présent arrêt ont une nature indemnitaire ; elles ont été chiffrées au vu d’une évaluation actuelle des préjudices, et il n’existe pas de motif de faire droit à la demande de Mme [S] tendant à les voir assortir d’intérêts à compter de son assignation en application des prévisions de l’article 1231-7 du code civil.
Les indemnités allouées produisent intérêts au taux légal à compter du jugement, exécutoire, pour les sommes confirmées, et à compter de l’arrêt pour les sommes allouées par infirmation.
¿ la demande de capitalisation des intérêts
L’anatocisme est de droit lorsqu’il est demandé en justice, et la capitalisation des intérêts conformément à ce que prévoit l’article 1343-2 du code civil sera accordée à Mme [S] ainsi qu’elle le sollicite, à compter de la date de transmission des conclusions dans lesquelles il l’a sollicité pour la première fois, le jugement étant infirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette prétention.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, y compris en ce qu’ils mettent à la charge de Mme [S], demanderesse, les dépens afférents à la mise en cause du docteur [H], du Centre de Pathologie et de la Polyclinique de [Localité 27].
M [L] succombe en son recours et supportera avec Axa les dépens d’appel.
Ils verseront en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité pour frais irrépétibles à Mme [S], à la CPAM de la [Localité 30] représentée par la CPAM de la Charente Maritime et, ensemble, à M. [H] et au Centre de Pathologie de [Localité 28].
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, dans la limite des appels :
REJETTE la demande de Mme [S] tendant à voir écarter des débats les pièces n°12 et n°19 de M. [L] et de la société Axa France Iard
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 8 avril 2024 rectifié par le jugement du 24 juin 2024 sauf en ses chefs de décision afférents aux dépenses de santé futures, aux frais permanents d’adaptation du véhicule, aux pertes de gains professionnels futurs, au préjudice d’agrément, au préjudice extrapatrimonial évolutif, et donc au montant total auquel il a fixé le préjudice et prononcé condamnation au paiement, ainsi qu’au rejet de la demande en bénéfice de l’anatocisme
statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE ainsi les préjudices de Mme [O] [S] consécutifs aux fautes du docteur [G] [L], compte-tenu du taux de perte de chance de 85% :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 865,17€
.frais divers restés à charge de la victime : 25.525,32€
.assistance temporaire tierce personne : 89.314,35€
.perte de gains professionnels actuels : 50.598,98€
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 315.633,83€
.frais futurs d’adaptation du véhicule : 8.963,71€
.perte de gains professionnels futurs : 34.000€
.incidence professionnelle : 8.500€
¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires : .
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 27.626,06€
.souffrances endurées : 25.500€
.préjudice esthétique temporaire : 17.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 93.500€
.préjudice esthétique permanent : 23.000€
.préjudice d’agrément : 12.7500€
.préjudice extrapatrimonial évolutif d’angoisse et d’anxiété : 8.500€
CONDAMNE in solidum M. [G] [L] et la société Axa France Iard à payer à Mme [S] la somme totale de 741.277,42€ en réparation de son préjudice
DIT que les indemnités allouées produisent intérêts au taux légal à compter du jugement, exécutoire, pour les sommes confirmées, et à compter de l’arrêt pour les sommes allouées par infirmation
DIT que les intérêts se capitaliseront par année entière selon l’article 1343-2 du code civil à compter du jour de transmission des conclusions dans lesquelles Mme [S] a sollicité pour la première fois le bénéfice de l’anatocisme
ajoutant :
DIT que le remboursement de ses frais futurs à la CPAM de la [Localité 30] par se fera au fur et à mesure de leur exposition et sur justificatif
REJETTE toutes demandes autres, contraires ou plus amples
CONDAMNE M. [G] [L] et la société Axa France Iard, in solidum, aux dépens d’appel
CONDAMNE M. [G] [L] et la société Axa France Iard à payer au titre de l’application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile
* à Mme [O] [S] : 7.000€
* à la CPAM de la [Localité 30], représentée par la CPAM de Charente Maritime : 2.500€
* à M. [A] [H] et à la Selas [Adresse 20], ensemble: 2.000€
ACCORDE à la Selarl LX Poitiers-Orléans, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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