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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 30 mai 2025, n° 25/02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 septembre 1999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02121 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRNF
N° de minute : 233/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [Z] [S] [C]
né le 30 Avril 1963 à [Localité 4] (RDC)
de nationalité congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 21 septembre 1999 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille prononçant à l’encontre de M. X se disant [Z] [S] [C] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 mai 2025 par M. LE PREFET DE L'[Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [Z] [S] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h59 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE datée du 27 mai 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [Z] [S] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 28 Mai 2025 à 11h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [S] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 27 mai 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Z] [S] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Mai 2025 à 16h25 ;
VU les avis d’audience délivrés le 28 mai 2025 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE L'[Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’AUBE.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [Z] [S] [C] formé par écrit motivé le 28 mai 2025 à 16 h 25 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 28 mai 2025 à 11 h 09 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
Il apparait que par message électronique reçu ce jour à 13h29, le centre de rétention a indiqué que l’état de santé de M. [S] [C] n’étant pas compatible avec son état de santé, sur instruction de la préfecture de l'[Localité 1], il allait être procédé à sa remise en liberté. Dans ces conditions l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [Z] [S] [C] recevable en la forme ;
au fond, CONSTATONS qu’il est devenu sans objet.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 30 Mai 2025 à 14h30, en présence de
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. X se disant [Z] [S] [C]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'[Localité 1].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Mai 2025 à 14h30
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. X se disant [Z] [S] [C]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— à M. X se disant [Z] [S] [C]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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