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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 sept. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2014, N° 14/21602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
ac
N° 2025/ 291
Rôle N° RG 25/00354 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGSZ
[N] [X] épouse [F]
[E] [K] [F]
[Y] [Z] [H]
[I] [C] [D] épouse [H]
C/
[S] [A]
[P] [V]
[T] [M] épouse [V]
[U] [V]
[FR] [G] épouse [V]
S.C.I. ROUVAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bruno BOUCHOUCHA,
SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT
Me Olivier RAVIX
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/21602.
DEMANDEURS A LA REQUETE
Madame [N] [X] épouse [F]
née le 05 Novembre 1969 à [Localité 17]
de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON, assistée de Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [E] [K] [F]
né le 10 Décembre 1962 à [Localité 17]
de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON assistée de Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [Y] [Z] [H]
né le 19 Décembre 1966 à [Localité 17]
de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON, assistée de Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Madame [I] [C] [D] épouse [H]
née le 28 Avril 1970 à [Localité 17]
de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON assistée de Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [S] [A]
né le 01 Avril 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [V]
né le 12 Août 1951 à [Localité 14], demeurant [Adresse 20]
défaillant
Madame [T] [M] épouse [V]
née le 13 Juillet 1953 à [Localité 22], demeurant [Adresse 20]
défaillant
Monsieur [U] [V]
né le 14 Septembre 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 19]
défaillant
Madame [FR] [G] épouse [V]
née le 22 Juin 1978 à [Localité 18], demeurant [Adresse 19]
défaillant
S.C.I. ROUVAN, dont le siège social est [Adresse 21]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[S] [A] est propriétaire d’une parcelle bâtie cadastrée BI [Cadastre 4], située [Adresse 7] à [Adresse 15] issue de la division en 3 parties d’une parcelle agricole.
Un litige a opposé Monsieur [A] et l’Hoirie [V], propriétaire des deux autres parties du mas concernant le droit de passage.
Par arrêt rendu le 28 avril 2016 la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a notamment :
' Ordonné le déplacement du droit de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée BI numéro [Cadastre 4] à [Localité 16] sur la parcelle cadastrée BI [Cadastre 3], le nouveau droit de passage s’exerçant désormais par le chemin situé à l’Est puis au Sud de la parcelle BI numéro [Cadastre 3] puis à l’Est de la parcelle BI numéro [Cadastre 9] selon le plan figurant sur le constat dressé le 24 janvier 2013 par Maître [L] [B] huissier ;
' Dit que ce déplacement se fera aux frais exclusifs des consorts [V], en ce compris les travaux d’aménagement incluant le retrait de la végétation nécessaire, la construction d’un pont au-dessus de la source et la mise en place de clôture ;
' Dit que la servitude de passage devant la parcelle cadastrée BI [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [A] au profit du fonds dominant cadastré BI [Cadastre 1] par le Sud de la parcelle cadastrée BI [Cadastre 5] est éteinte,
Par acte du 15 novembre 2017 les consorts [W] ont acquis en indivision à parts égales à concurrence de la pleine propriété indivise de moitié avec les consorts [R] les parcelles bâties formant la partie d’un mas mitoyen cadastrées BI [Cadastre 2], BI [Cadastre 3] et BI [Cadastre 9].
Par requête du 10 janvier 2025 [E] [F], [N] [X] épouse [F], [Y] [H], [I] [J] épouse [H] sollicitent de voir entendre :
' Dire que la décision, en date du 28 avril 2016, rendue dans le litige ayant opposé [P] [V], Madame [T] [M] épouse [V], Monsieur [U] [V], Madame [FR] [G] épouse [V] et la SCI Rouvan à Monsieur [S] [A] doit être interprétée comme la validation du chemin créé à cette époque par les appelants dans la perspective du déplacement du droit de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée BI numéro [Cadastre 4], tel que décrit dans un constat dressé le 24 janvier 2013 par Maître [L] [B] huissier ;
' Dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera modifié de la manière suivante
«'Ordonne le déplacement du droit de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée BI numéro [Cadastre 4] à [Localité 16] sur la parcelle cadastrée BI [Cadastre 3], le nouveau droit de passage s’exerçant désormais par le chemin situé à l’Est parcelle BI numéro [Cadastre 3], puis à l’Est de la parcelle BI numéro [Cadastre 9], puis au sud de la parcelle BI numéro [Cadastre 9] et enfin au travers de la parcelle BI numéro [Cadastre 9] pour rejoindre la parcelle BI [Cadastre 4] dans son angle Sud Est selon le plan figurant sur le constat dressé le 24 janvier 2013 par Maître [L] [B] huissier'»';
Ils soutiennent':
— que M [A] a empêché la finition des travaux, car il manque toujours une portion de chemin, censée traverser la parcelle BI [Cadastre 4] jusqu’au bâtiment principal.
— que selon le plan annexé au constat d’huissier du 24 janvier 2013 le droit de passage passe par le chemin situé à l’Est parcelle BI numéro [Cadastre 3] puis à l’Est de la parcelle BI numéro [Cadastre 9], puis au sud de la parcelle BI numéro [Cadastre 9] et enfin coupe la parcelle BI numéro [Cadastre 9] pour rejoindre la parcelle BI [Cadastre 4] dans son angle Sud Est,
— que le texte du dispositif contient donc une erreur en ce que le tracé ne passe en aucun cas au sud de la parcelle [Cadastre 3] mais bien au sud de la parcelle [Cadastre 9].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025 [S] [A] demande à la cour de':
DEBOUTER, Madame [N] [X] épouse [F], Monsieur [E] [F], Monsieur [Y] [H], Madame [D] épouse [H], de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER solidairement Madame [N] [X] épouse [F], Monsieur [E] [F], Madame [I] [D] épouse [H] et Monsieur [Y] [H], outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Il soutient':
— que les requérants sollicitent la modification du dispositif de l’arrêt rendu en ce que celui-ci a ordonné le déplacement de la servitude non pas au sud de la parcelle [Cadastre 3], mais au sud de la parcelle [Cadastre 9]';
— que le chemin indiqué dans le cadre de l’arrêt aurait dû reprendre le tracé repris dans le plan figurant dans le constat d’huissier dressé la 24 janvier 2013,
— qu’il ne s’agit pas d’une erreur car le rapport d’huissier dressé la 24 janvier 2013 par Maître [L] [B] dont est extrait le schéma ne fait aucunement mention du déplacement de la servitude au sud de la parcelle [Cadastre 9],
— qu’à aucun moment dans les conclusions prises par l’Hoirie [V], il n’est mentionné ou demandé un quelconque déplacement de la servitude de la parcelle [Cadastre 9]';
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
[E] [F], [N] [X] épouse [F], [Y] [H], [I] [J] épouse [H] sollicitent à la fois la réinterprétation de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 avril 2016 et la rectification d’une erreur matérielle dans la désignation du tracé.
Ils soutiennent principalement que selon le plan annexé au constat d’huissier du 24 janvier 2013, sur lequel s’est fondée la cour d’appel, le droit de passage doit passer en réalité par le chemin situé à l’Est parcelle BI numéro [Cadastre 3] puis à l’Est de la parcelle BI numéro [Cadastre 9], puis au sud de la parcelle BI numéro [Cadastre 9] et enfin couper la parcelle BI numéro [Cadastre 9] pour rejoindre la parcelle BI [Cadastre 4] dans son angle Sud Est.
L’article 461 du code de procédure civile énonce qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune.
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est constant, selon la motivation de l’arrêt soumis, que le tracé prévoyant le déplacement de la servitude de passage résulte d’un plan annexé au constat d’huissier du 24 janvier 2013. L’analyse de ce plan conduit à retenir que la parcelle [Cadastre 12] forme un rectangle et confronte à l’ouest avec la parcelle [Cadastre 4] et la parcelle [Cadastre 9].
La contenance des parcelles mentionnées sur ce plan est de 2135 m² pour la parcelle BI [Cadastre 3] et 6335 m² pour la parcelle BI [Cadastre 9]. Le tracé y figurant longe la parcelle [Cadastre 11] [Cadastre 3] sur toute sa partie Est dans un sens Nord-Sud pour tourne vers l’Ouest sur sa partie Sud et tourne à nouveau vers le Nord sur sa partie Ouest, qui confronte avec la parcelle [Cadastre 11] [Cadastre 9] (et donc sur la partie Est de la parcelle BI’ [Cadastre 9]).
Ce tracé est précisément repris dans les motifs de l’arrêt et dans son dispositif en ces termes «'le nouveau droit de passage s’exerçant désormais par le chemin situé à l’Est puis au Sud de la parcelle BI numéro [Cadastre 3] puis à l’Est de la parcelle BI numéro [Cadastre 9]'».
Les requérants produisent un plan parcellaire qui conduit à augmenter la superficie de la parcelle [Cadastre 11] [Cadastre 9] qui encadrerait selon elle la parcelle [Cadastre 11] [Cadastre 3], et motivant de ce fait la redéfinition du tracé. Pour autant cette donnée cadastrale ne correspond pas visuellement au plan annexé au constat d’huissier qui a été dressé lors d’un déplacement sur place.
De même l’analyse de la motivation de l’arrêt objet de la requête ne met pas en évidence de contestation, par les parties au litige à l’époque, du tracé réalisé par l’huissier de justice et de la contenance de leurs parcelles.
Il en résulte qu’aucune interprétation n’est nécessaire quant à l’application du dispositif de l’arrêt, qui s’est principalement fondé sur le plan produit par les consorts [O] auteurs des requérants, pour faire droit au déplacement de la servitude de passage entre les parcelles BI [Cadastre 3] et BI [Cadastre 9], tandis qu’aucune erreur matérielle n’est démontrée puisque la décision s’est fondée sur un plan approuvé par les parties au litige et reprend précisément la description du tracé qui en résulte.
Si [E] [F], [N] [X] épouse [F], [Y] [H], [I] [J] épouse [H] considèrent qu’il existe une discordance entre les limites et les contenances parcellaires réelles et l’assiette de la servitude de passage il leur appartient de saisir le juge du fond en ce sens.
La requête sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de condamner [E] [F], [N] [X] épouse [F], [Y] [H], [I] [J] épouse [H] aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [S] [A].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute [E] [F], [N] [X] épouse [F], [Y] [H], [I] [J] épouse [H] de leur requête en interprétation et en rectification d’une erreur matérielle portant sur l’arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
Condamne [E] [F], [N] [X] épouse [F], [Y] [H], [I] [J] épouse [H] aux entiers dépens';
Condamne [E] [F], [N] [X] épouse [F], [Y] [H], [I] [J] épouse [H] à verser à [S] [A] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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