Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 20 mars 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 18 janvier 2024, N° 2018/A445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 138 DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00110 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DUYX
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 18 janvier 2024, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2018/A445
APPELANTE :
Madame [T] [X] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jamaldin Benmebarek, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. Soredom
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine Linon, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mmes Annabelle Clédat et Aurélia Bryl, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, Président de Chambre,
Mme Annabelle Clédat, Conseiller,
Mme Aurélia Bryl, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier.
Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffier placé.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu par Maître [P], notaire à [Localité 7], le 7 novembre 1990, la Soderag a consenti à la SCI Les Eychelles et à l’Eurl Les Eychelles un prêt d’un montant de 2.554.000 francs, remboursable au taux de 11% par an durant douze ans.
Ce prêt était notamment garanti par le cautionnement solidaire de Mme [T] [X] et de son mari, M. [D] [Y], pour une durée de 12 ans, dans la limite de la somme de 2.554.000 francs, augmentée des intérêts, frais et accessoires.
Suivant acte authentique reçu par Maître [P] le 9 novembre 1992, la Soderag a consenti à la SCI Les Eychelles un second prêt d’un montant de 1.200.000 francs, remboursable au taux de 10,50% par an durant onze ans, après un différé d’un an.
Ce prêt était également garanti, notamment, par le cautionnement solidaire de Mme [X] et de M. [Y] pour une durée de 11 ans, dans la limite de la somme de 1.200.000 francs, augmentée des intérêts, frais et accessoires.
Les échéances de ces prêts n’étant pas remboursées, la Soderag a prononcé la déchéance de leur terme respectif le 31 janvier 1996.
La Sodega est venue aux droits de la Soderag par suite d’une cession de créances intervenue en décembre 1998.
Par jugement du 27 juin 2003, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 5 février 2007, le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre a:
— constaté que la Sodega disposait à l’encontre de Mme [T] [Y] née [X] de deux titres exécutoires, l’un constatant une créance liquide et exigible à hauteur de 1.046.268,43 euros, et l’autre constatant une créance liquide et exigible à hauteur de 432.476,64 euros,
— autorisé la saisie des rémunérations de Mme [T] [Y] née [X] à hauteur de 1.478.745,07 euros,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [Y] née [X] aux dépens.
Par requête aux fins de saisie des rémunérations remise au greffe du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre le 30 août 2018, la Sofiag, venant aux droits de la Sodega, a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [X] en se prévalant d’une créance actualisée à la somme de 2.648.472,26 euros, au titre des deux prêts précédemment évoqués.
En cours d’instance, la Sofiag a changé de dénomination sociale pour devenir la Soredom.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— dit que l’instance n’était pas périmée,
— dit que l’action de la Soredom n’était pas prescrite,
— rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par Mme [X],
— déclaré irrecevable l’exception de nullité des contrats de prêt et des engagements de caution,
— déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [X],
— rejeté la demande d’homologation et les demandes qui en découlaient,
— rappelé que selon le jugement du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre du 27 juin 2003, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 5 février 2007, la saisie des rémunérations de Mme [X] avait été autorisée à hauteur de 1.478.745,07 euros,
— dit qu’en conséquence, la saisie serait de nouveau ordonnée pour ce montant,
— dit que la Soredom était déchue de son droit aux intérêts pour les montants non compris dans la précédente saisie,
— rejeté en conséquence les demandes relatives aux intérêts et frais supplémentaires,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— condamné Mme [X] aux dépens,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 2 février 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur les chefs de jugement par lesquels le premier juge avait :
— dit que l’instance n’était pas périmée,
— dit que l’action de la Soredom n’était pas prescrite,
— rejeté les exceptions de litispendance et de connexité,
— déclaré irrecevable l’exception de nullité des contrats de prêt et des engagements de caution,
— déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [X],
— rejeté la demande d’homologation et les demandes qui en découlaient,
— rappelé que selon le jugement du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre du 27 juin 2003, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 5 février 2007, la saisie des rémunérations de Mme [X] avait été autorisée à hauteur de 1.478.745,07 euros,
— dit qu’en conséquence, la saisie serait de nouveau ordonnée pour ce montant,
— rejeté les demandes relatives aux intérêts et frais supplémentaires.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 24 juin 2024.
Le 27 mars 2024, en réponse à l’avis du 19 mars 2024 donné par le greffe, Mme [X] a fait signifier la déclaration d’appel à la Soredom, qui a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 8 avril 2024.
A l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 28 octobre 2024, puis, à cette date, au 16 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée. La décision a ensuite été mise en délibéré au 20 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [T] [X], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, par lesquelles l’appelante demande à la cour de :
— ' déclarer recevable l’appel formé par Mme [X],
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— dit que l’instance n’est pas périmée,
— dit que l’action de la Soredom n’est pas prescrite,
— rejeté les exceptions de litispendance et de connexité,
— déclaré irrecevable l’exception de nullité des contrats de prêt et des engagements de caution,
— déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [X],
— et statuant à nouveau, in limine litis :
— prononcer la péremption de la présente instance, avec toutes conséquences de droit sur la requête introductive d’instance et sur les actes subséquents,
— juger sans effet sur la prescription l’acte introductif d’instance et tous les actes subséquents,
— juger non avenue l’interruption de prescription desdits actes,
— prononcer la péremption d’instance de la procédure de saisie rémunération ayant donné lieu au jugement rendu le 23 mai 2003 par le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre et à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre le 5 février 2007 ,
— juger sans effet le jugement rendu le 23 mai 2003 par le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre le 5 février 2007, en raison de la péremption d’instance frappant ladite procédure de saisie rémunération,
— juger sans effet la requête introductive d’instance et tous les actes subséquents sur la prescription,
— juger non avenue l’interruption de prescription desdits actes,
— juger la créance réclamée prescrite,
— juger prescrite l’action diligentée par la Soredom venant aux droits de la Sofiag et de la Soderag;
— juger le commandement valant saisie immobilière en date du 14 juin 2018 caduc en raison de l’absence d’enrôlement d’une assignation délivrée dans le délai de deux mois,
— juger l’action irrecevable,
— sur le fond :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— rejette la demande d’homologation et les demandes qui en découlent,
— rappelle que selon le jugement du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre du 27 juin 2003, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 5 février 2007, la saisie des rémunérations de Mme [X] a été autorisée à hauteur de 1.478.745,07 euros,
— dit qu’en conséquence, la saisie sera de nouveau ordonnée pour ce montant,
— rejette la demande de délais de paiement,
— condamne Mme [T] [X] aux dépens,
— rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— et statuant à nouveau, à défaut et au fond :
— juger que les parties se sont accordées sur un accord transactionnel,
— homologuer ledit accord transactionnel,
— en conséquence :
— condamner Mme [Y] à verser à la société Soredom la somme de 265.000 euros pour solde de tout compte à l’égard de la SCI Les Eychelles, ses associés et les cautions personnes physiques des obligations pouvant être mises à leur charge vis-à-vis des deux prêts bancaires accordés à la SCI Les Eychelles et à l’Eurl Les Eychelles, l’un en date du 7 septembre 1990 et l’autre en date du 9 novembre 1992,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque sur le terrain d’une superficie de 1.300 m² sis à [Adresse 8], cadastré sous le numéro AI [Cadastre 3], formant le lot 14 du lotissement Société hôtelière de [6], dès que la totalité de la somme sera payée par Mme [Y] [X],
— condamner Mme [X] [Y] à payer les frais de mainlevée de l’hypothèque sur le terrain susvisé,
— ordonner la mainlevée des cautionnements souscrits par les cautions personnes physiques, Mme [X] [Y] et M. [Y], dès que la somme de 265.000 euros sera payée par Mme [X] [Y],
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la partie adverse,
— à défaut :
— débouter la Soredom venant aux droits de la Soderag venant aux droits de la Sofiag devenu de leurs moyens, fins et prétentions,
— au fond :
— juger que les prêts dont s’est portée caution Mme [X] [Y] ont été conclus avec une société en formation et encourent la nullité absolue de ce fait,
— juger que la Soredom venant aux droits de la Soderag, venant elle-même aux droits de la Sofiag, n’a fourni aucune information préalable relatifs aux prêts aux cautions solidaires des prêts susvisés accordés objets du litige,
— juger que la Soredom venant aux droits de la Soderag, venant elle-même aux droits de la Soderag, a manqué à son obligation d’information, de conseil, de vigilance, de mise en garde vis-à-vis du débiteur principal et des cautions non averties,
— juger que les prêts consentis par la banque dispensatrice de crédit avaient un caractère manifestement disproportionné par rapport à la capacité et à la situation financière des sociétés emprunteuses, ainsi que par rapport aux facultés contributives des cautions au regard de la dette garantie, prêts pour lesquels Mme [X] [Y] est recherchée en qualité de caution,
— juger que la Soredom venant aux droits de la Soderag, venant elle-même aux droits de la Sofiag, par acte notarié en date des 7 septembre 1990 et 9 novembre 1992 a consenti deux prêts aux sociétés emprunteuses et a fait peser l’ensemble des risques de l’opération financée y afférents sur les seules cautions personnes physiques,
— juger que la banque dispensatrice de crédit a en tout état de cause soutenu abusivement le crédit accordé aux sociétés emprunteuses,
— juger que la banque dispensatrice de crédit a commis une réticence dolosive et a vicié le consentement de la société emprunteuse au moment de la signature de l’acte notarié concernant les prêts accordés aux sociétés emprunteuses en date des 7 septembre 1990 et 9 novembre 1992,
— annuler en conséquence et en tout état de cause l’acte de prêt, ainsi que l’acte notarié d’engagement de caution de Mme [X] [Y] sur le fondement des articles 1109 et/ou 1116 et/ou 1131 du code civil,
— annuler en tout état de cause le jugement rendu le 27 juin 2003 par le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre et l’arrêt rendu le 5 février 2007 par la cour d’appel de Basse-Terre en ce qu’il a été escroqué par la société Sofiag,
— condamner la Soredom venant aux droits de la Soderag, venant elle-même aux droits de la Sofiag, à payer à Mme [X] [Y] la somme de 2.648.472,26 euros au titre de dommages-intérêts pour l’ensemble des préjudices moraux et financiers subis du fait :
— des manquements et des fautes contractuels et pré-contractuels de la banque à l’égard de Mme [X] [Y],
— des longues procédures judiciaires injustifiées et frustratoires subies par Mme [X] [Y],
— des saisies injustifiées sur le patrimoine personnel de Mme [X] [Y],
— des saisies pratiquées sur l’ensemble du patrimoine de Mme [X] [Y],
— qu’elle ait été plongée dans une situation financière désastreuse du fait de la Soderag,
— du comportement déloyal et abusif de la Soredom, venant aux droits de la Soderag, venant aux droits de la Sofiag,
— ordonner la compensation judiciaire de la créance mise à la charge de la société Soredom avec celle mise à la charge de Mme [X] [Y] par le tribunal de céans,
— subsidiairement, si le tribunal estimait par extraordinaire qu’il n’y a pas lieu à annuler les actes de prêts et de cautionnement litigieux :
— condamner en tout état de cause la Soredom, venant aux droits de la Soderag, elle-même venant aux droits de la Sofiag, à payer à Mme [X] [Y] des dommages-intérêts à hauteur des sommes réclamées, à savoir la somme de 1.478.745,07 euros en ce qui concerne le préjudice subi en raison des manquements contractuels et pré-contractuels de la Soderag,
— ordonner la compensation à due concurrence desdites sommes,
— à défaut:
— prononcer la décharge au bénéfice de la concluante des intérêts des prêts accordée à la société emprunteuse,
— si par extraordinaire Mme [X] [Y] devait être condamnée à verser la créance réclamée par la Soredom, accorder un délai de paiement,
— tenir compte des saisies sur rémunération actuellement pratiquées par le Trésor Public,
— fixer à la somme de 300 euros par mois la somme devant être versée à la Soredom,
— condamner en tout état de cause la Soredom, venant aux droits de la Soderag, au paiement à la concluante de la somme de 5.000 euros à son bénéfice en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin la Soredom, venant aux drois de la Soderag, venant aux droits de la Sofiag, aux entiers dépens'.
2/ La Soredom, nouvelle dénomination de la Sofiag, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de déclarer mal fondé l’appel de Mme [T] [X] à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 18 janvier 2024,
— de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— y ajoutant, de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue par l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
En l’espèce, Mme [X] a interjeté appel le 2 février 2024 du jugement rendu le 18 janvier 2024, qui a été notifié à cette date par le greffe.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur les exceptions de litispendance et de connexité :
Alors que Mme [X] a interjeté appel du chef de jugement l’ayant déboutée de ces exceptions de procédure et qu’elle en sollicite l’infirmation dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle ne développe aucun moyen de réformation et ne demande pas à la cour d’y faire droit.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la recevabilité de l’action :
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Enfin, il est constant que la recevabilité d’une demande en justice s’apprécie à la date à laquelle elle est formée.
En l’espèce, en pages 14 à 16 de ses conclusions, Mme [X] conclut à l’irrecevabilité de la procédure de saisie des rémunérations engagée à son encontre par requête reçue au greffe le 30 août 2018. Elle soutient à ce titre que la saisie de ses rémunérations avait déjà été ordonnée à la demande du même créancier par jugement du 27 juin 2003, confirmé par arrêt du 5 février 2007, qu’elle était toujours en cours à la date de la nouvelle requête, que la nouvelle demande était fondée sur les mêmes titres exécutoires, exercée pour le recouvrement de la même somme, et que l’autorité de chose jugée attachée aux décisions de 2003 et 2007 s’opposait donc au dépôt d’une nouvelle requête tendant aux mêmes fins.
La Soredom n’a pas répondu à cette argumentation, pas plus que le premier juge.
Il ressort pourtant des énonciations non contestées du jugement du 27 juin 2003 que la saisie des rémunérations de Mme [T] [Y] née [X] avait été sollicitée par la Soderag, aux droits de laquelle est ensuite venue la Sodega par suite d’une cession de créance signifiée à Mme [X] le 27 janvier 2000, et que cette saisie était fondée sur les actes de prêts notariés des 7 septembre 1990 et 9 novembre 1992. Le juge avait alors retenu que la créance de la Sodega s’élevait à 1.148.745,07 euros et autorisé la saisie des rémunérations de la débitrice pour cette somme.
Ce jugement, qui n’était pas assorti de l’exécution provisoire, a été confirmé en totalité par arrêt du 5 février 2007. La saisie est donc devenue exécutoire postérieurement à cette décision.
Ni le jugement en cause, ni l’arrêt de 2007, ne précisaient l’identité de l’employeur de Mme [X], tiers saisi, cette mention n’étant pas obligatoire.
Cependant, par courriers des 22 juillet 2009 et 16 novembre 2009, l’avocat de la Sodega, aux droits de laquelle est ensuite venue la Sofiag, par suite d’une fusion avec transmission universelle de patrimoine, a demandé au greffe du tribunal d’instance de procéder à la saisie des rémunérations entre les mains du Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, alors employeur de Mme [X].
Par courrier du 6 juin 2011, le greffe du tribunal d’instance a informé l’avocat de la Sodega que la procédure de saisie des rémunérations avait été suspendue à la suite d’un avis à tiers détenteur, jusqu’à l’extinction de la dette correspondante. Les opérations de saisie devaient donc reprendre après l’extinction de la dette recouvrée par le biais de l’avis à tiers détenteur.
Par courrier du 1er octobre 2013, l’avocat de la Sofiag a demandé au greffe du tribunal d’instance si la procédure de saisie pouvait être reprise, et sous quel délai.
Le 4 octobre 2013, le greffe du tribunal d’instance a adressé une demande d’explications au Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et informé l’avocat du créancier qu’aucun règlement n’était intervenu depuis l’avis à tiers détenteur, mais qu’une relance avait été adressée à l’employeur afin qu’il donne des informations concernant cette situation.
Aucun élément n’a été produit concernant la période postérieure.
Il convient d’en déduire, ce qu’aucune partie ne conteste, que cette saisie des rémunérations n’a en réalité jamais été fructueuse.
Pour autant, contrairement à ce que soutient l’appelante en page 17 de ses conclusions, l’écoulement du temps n’a fait encourir aucune péremption à cette saisie, aucun texte ne prévoyant une telle sanction.
Par requête reçue au greffe le 30 août 2018, la Sofiag, venant aux droits de la Sodega, a de nouveau sollicité la saisie des rémunérations de Mme [X] entre les mains de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe, présentée comme l’employeur de Mme [X], toujours sur le fondement des deux mêmes actes de prêt notariés. Elle sollicitait à ce titre le paiement de la somme de 2.648.472,26 euros, qui correspondait au montant de la créance, arrêtée au 15 janvier 1996, retenue par le juge en 2003, augmentée d’intérêts de retard pour la période du 15 janvier 1996 au 31 juillet 2012.
Cependant, cette saisie avait déjà été ordonnée par le jugement du 27 juin 2003, confirmé par arrêt du 5 février 2007, et diligentée entre les mains du même employeur, tiers saisi.
La chose demandée était donc la même, la demande était fondée sur la même cause, elle était formée entre les mêmes parties, la Sofiag étant venue aux droits de la Sodega, et les parties agissaient en la même qualité.
Il est donc établi qu’à la date à laquelle sa requête a été enregistrée, le 30 août 2018, la Sofiag entendait voir ordonner une saisie des rémunérations qui avait déjà été ordonnée, l’actualisation du quantum de sa créance ne pouvant être considérée comme une modification de l’objet de sa demande.
Dès lors, l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 27 juin 2003, confirmé par arrêt du 5 février 2007, s’opposait à la recevabilité de sa demande.
Le fait qu’en cours de procédure, la Sofiag ait appris que Mme [X] ne travaillait plus en réalité pour la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe depuis son départ à la retraite en 2015, ce qui avait mis fin à la première saisie des rémunérations en vertu des articles R.3252-43 et R.3252-44 du code du travail, n’est pas de nature à rendre recevable a posteriori sa demande de saisie des rémunérations, qui ne pouvait en tout état de cause plus viser comme tiers saisi la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe mais les caisses de retraite qui lui versaient une pension.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en toutes ses dispositions et la requête aux fins de saisie des rémunérations formée par la Sofiag, reçue au greffe le 30 août 2018, sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, cette irrecevabilité s’opposant à l’examen au fond de la demande, il n’y a pas lieu de statuer sur les conséquences qu’elle pourrait avoir au regard de la prescription de la créance, ainsi que le demande Mme [X], cette argumentation ne pouvant être invoquée que dans le cadre d’une future instance, si la Soredom engageait à son encontre de nouvelles procédures d’exécution forcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Soredom, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la Soredom à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, et de la débouter de sa propre demande à ce titre, étant précisé que le chef de jugement ayant rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance n’a pas été déféré à la cour par l’appel principal de Mme [X].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [T] [X],
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [T] [X] formée par la Sofiag, désormais dénommée Soredom, reçue au greffe du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre le 30 août 2018,
Condamne la Soredom aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Soredom à payer à Mme [T] [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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