Infirmation partielle 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 6 mars 2024, n° 23/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 8 mars 2023, N° 19/00565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
copie exécutoire
le 06 mars 2024
à
Me WACQUET
Me DORE
EG/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 06 MARS 2024
*************************************************************
N° RG 23/01417 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IW6L
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 08 MARS 2023 (référence dossier N° RG 19/00565)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Eugénie JOLLY, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Anne-sophie BRUDER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 10 janvier 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 06 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 mars 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [G], né le 7 juin 1980, a été embauché à compter du 10 juin 2003 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société Auchan France (la société ou l’employeur), en qualité d’agent de sécurité.
La société Auchan France compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. [G] a été désigné conseiller du salarié le 8 juillet 2016.
La société Auchan France lui a notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours le 7 décembre 2017, ainsi qu’un avertissement le 24 février 2018.
Contestant la légitimité des deux sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 12 juillet 2018.
Il a été placé en arrêt de travail du 2 mars au 12 avril 2018 puis à compter du 13 octobre 2018.
Dans son avis du 20 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste de travail, précisant que « ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ »
Par courrier du 22 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er décembre 2018.
L’inspecteur du travail a autorisé son licenciement par décision du 4 février 2019.
Le 5 février 2019, M. [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
S’estimant victime de harcèlement moral et contestant la licéité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 5 décembre 2019.
Par jugement du 9 novembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Amiens l’a débouté de ses demandes d’annulation des sanctions notifiées le 7 décembre 2017 et le 24 février 2018.
Par arrêt du 13 octobre 2021, la cour d’appel d’Amiens a infirmé ce jugement en totalité.
Par jugement du 8 mars 2023, le conseil a :
dit et jugé M. [G] recevable mais mal fondé en l’intégralité de ses demandes ;
dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [G] ne pouvait être imputable à la société Auchan France ;
dit et jugé que la société Auchan France n’avait pas manqué à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [G] aux entiers dépens de l’instance.
M. [G], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, demande à la cour de :
Infirmant en toutes ses dispositions la décision entreprise et statuant à nouveau :
dire et juger que la sanction avortée et les deux sanctions des 7 décembre 2017 et 24 février 2018 qui ont été annulées par la cour d’appel d’Amiens, sa mutation brutale dans d’autres fonctions en dépit d’un avis d’aptitude de la médecine du travail, les intimidations et menaces, l’absence de mesures conformes prises lors du signalement du comportement harcelant d’un supérieur, la dégradation de l’état de santé ayant conduit à un avis d’inaptitude, constituent des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer une situation de harcèlement ;
dire et juger que l’employeur ne démontre pas pertinemment que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement ;
dire et juger qu’en tout état de cause, les agissements de l’employeur constituent également une violation de l’obligation de sécurité ;
dire que la rupture du contrat de travail suite à l’avis d’inaptitude interdisant tout reclassement est en conséquence imputable à l’employeur et s’analyse en un licenciement nul compte tenu de la protection dont il bénéficiait au moment du licenciement ;
Statuant à nouveau,
condamner la société Auchan France à lui payer les sommes suivantes :
— 4 001,96 euros au titre du préavis de 2 mois ;
— 400,19 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 48 000 euros au titre de l’indemnité de rupture ;
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
condamner la société Auchan France au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel ainsi qu’aux éventuels dépens.
La société Auchan France, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, demande à la cour de :
dire et juger M. [G] mal fondé en son appel.
confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
si par extraordinaire, la cour ne devait pas suivre son analyse, réduire en pareille hypothèse le montant de l’indemnité de rupture du contrat de travail représentant 28 mois de salaire dont M. [G] sollicite le paiement ;
En toute hypothèse,
débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour violation (prétendue) de l’obligation de sécurité et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
1-1/ sur l’existence d’un harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [G] s’estime victime d’un harcèlement moral caractérisé par des mesures d’intimidation telles que :
— le rappel à l’ordre adressé le 25 mars 2016 à l’issue d’une procédure disciplinaire lui intimant de ne pas se mêler d’affaires ne le concernant pas personnellement,
— un changement brutal de poste de travail sans son accord le 22 avril 2016 en rétorsion de sa saisine de la médecine du travail au prétexte de sa protection alors qu’aucune restriction n’a été posée dans l’avis d’aptitude du 20 avril 2016,
— deux sanctions injustifiées notifiées le 7 décembre 2017 et le 24 février 2018 en lien avec son souhait d’exercer un mandat syndical,
Il ajoute qu’il a développé un syndrome réactionnel à ces agissements répétés de l’employeur se sentant ciblé et injustement traité, ce qui a provoqué une dégradation de son état de santé.
L’employeur conteste tout acte d’intimidation en lien avec le mandat syndical ou les dénonciations du salarié et souligne que ce dernier n’a à aucun moment fait usage de son droit de retrait ou demandé une médiation ni ne s’est plaint de sa situation auprès des instances représentatives du personnel, de l’inspection du travail ou de la CPAM.
Il ressort des pièces produites qu’une procédure disciplinaire a effectivement été engagée à l’encontre de M. [G] le 9 février 2016 pour se terminer par un rappel de procédure par courrier du 25 mars 2016.
Il est constant qu’à la suite d’un avis d’aptitude du 20 avril 2016 rappelant la nécessité pour l’employeur de respecter les dispositions de l’article L4121-1 du code du travail relatives à la protection de la santé physique et mentale des salariés, le salarié a été affecté sans son accord à un autre poste de travail, et que les sanctions notifiées les 7 décembre 2017 et 24 février 2018 ont été annulées par arrêt du 13 octobre 2021.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient, dès lors, à l’employeur de combattre cette présomption en prouvant qu’ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur expose que le rappel à l’ordre était fondé au regard du témoignage de M. [P] dont le revirement est douteux car d’une part, son écriture n’est pas reconnaissable dans les dernières attestations produites par le salarié, et d’autre part, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire récente.
Il ajoute qu’il n’a fait que respecter son obligation de protection de la santé du salarié en lui proposant une affectation temporaire le temps de mener une enquête interne sur sa dénonciation auprès du médecin du travail du comportement harcelant de son supérieur hiérarchique, affectation qui n’a finalement pas été mise en 'uvre après que M. [G] a affirmé qu’il entretenait des relations cordiales avec ce supérieur.
Concernant les sanctions annulées, il rappelle que la cour d’appel n’a fait qu’invalider le mode de preuve des premiers faits sans remettre en cause leur existence, et soutient qu’elle a considéré à tort qu’un usage dans l’entreprise permettait d’écarter le caractère fautif des seconds faits.
Le caractère définitif de l’arrêt du 13 novembre 2021, qui a annulé les sanctions notifiées les 7 décembre 2017 et 24 février 2018 pour défaut de preuve des premiers faits et caractère non fautif des seconds faits, n’étant pas contesté, il apparait que l’employeur était mal fondé à engager ces procédures disciplinaires à l’encontre de M. [G].
Or, une précédente procédure disciplinaire avait été engagée le 9 février 2016 au motif que M. [G] aurait intimidé M. [P], un collègue, afin que ce dernier revienne sur ses déclarations concernant l’agression verbale dont il s’était plaint auprès de sa hiérarchie.
La cour relève que l’employeur produit une attestation signée de M. [P] datée du 22 janvier 2016 confirmant l’acte d’intimidation et que M. [G] produit deux attestations signées de cette même personne datées des 18 mars 2022 et 4 juin 2023 revenant sur ses précédentes déclarations.
Les signatures sur ces documents n’apparaissant pas différentes et l’employeur ne justifiant pas de la sanction récente qui aurait pu conduire à ce revirement, la variation de ces témoignages ne permet de les retenir au crédit d’aucune des versions soutenues.
En l’absence de tout autre élément probant, le reproche fait à M. [G], par courrier du 25 mars 2016 alors que ce dernier en contestait le bien-fondé dès le 17 mars 2016, n’apparait pas justifié.
A la suite de ce rappel à l’ordre, il est constant que M. [G] a signalé au médecin du travail le comportement harcelant de M. [W], coordinateur d’équipe, qu’un avis d’aptitude visant les dispositions sur l’obligation de sécurité de l’employeur a été rendu le 20 avril 2016, que le médecin du travail a informé l’employeur des difficultés évoquées par le salarié, et que ce dernier a été envoyé dès le 22 avril suivant dans un autre service.
Si par courrier du 25 avril 2016, l’employeur explique à M. [G] qu’il l’a adressé momentanément à l’équipe transverse du magasin pour le former en vue de l’affecter au niveau du Drive pour éviter tout contact avec le service sécurité le temps de réaliser une enquête interne, ce que confirme dans son attestation M. [O], responsable sécurité, il n’est nullement justifié de la réalisation effective de cette enquête.
M. [G] a finalement été réintégré dans son ancien service à la suite de l’avis d’aptitude du 25 avril 2016 le déclarant apte au poste d’agent de sécurité et de surveillance.
Le seul fait que M. [G] ait absolument tenu à reprendre ses fonctions au sein du service de sécurité, craignant d’en être définitivement écarté, en affirmant qu’il entretenait des relations courtoises avec M. [W] ne saurait suffire à expliquer ce revirement en quelques jours de l’employeur d’une position radicale de mise à l’abri dans un autre service, alors que le médecin du travail n’avait préconisé aucune restriction, à une réintégration dans l’ancien service sans aucune mesure de vérification.
Au vu de ces éléments, l’employeur apparait défaillant à prouver que la décision de changement d’affectation même temporaire était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [G] a été en arrêt de travail du 2 mars au 12 avril 2018, consécutivement à la dernière sanction injustifiée, puis à compter du 13 octobre 2018 : le Docteur [V], médecin-généraliste, atteste le 2 mars 2018 d’un syndrome anxiodépressif et le Docteur [I], psychiatre, le 13 décembre 2018 d’une symptomatologie psychiatrique en lien direct avec les conditions de son exercice professionnel.
Bien que la volonté d’intimidation invoquée par le salarié ne ressorte pas clairement de l’ensemble des faits retenus, les mises en cause répétées qu’ils induisent sur 3 années consécutives ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à son état de santé.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a jugé que M. [G] n’avait pas été victime de harcèlement moral.
1-2/ sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [G] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure propre à prévenir et faire cesser le harcèlement moral pratiqué par son supérieur malgré sa dénonciation.
L’employeur conteste tout manquement.
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité.
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L.1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
En l’espèce, après avoir informé le médecin du travail le 20 avril 2016 de difficultés avec M. [W], ce dont l’employeur reconnaît avoir eu connaissance, M. [G] a par courrier du 5 mai 2016 dénoncé directement à ce dernier les pressions subies de la part de son supérieur.
Pour réponse, l’employeur produit un courrier du 11 mai 2016 aux termes duquel il rappelle les entretiens de médiation mis en place à la suite du signalement du médecin du travail et le comportement ambigu de M. [G] quant à l’existence de difficultés relationnelles actuelles avec M. [W].
M. [G] n’apporte aucun élément venant contredire un apaisement de la situation et ne justifie d’aucun problème de santé concomitant ou directement consécutif à sa dénonciation.
Il convient, en outre, de noter que le médecin du travail qui l’avait déclaré apte à son poste de travail le 25 avril 2016 n’envisageait de le revoir qu’en janvier 2018.
Au vu de ces éléments, la médiation organisée par l’employeur à la suite du signalement du médecin du travail apparaît suffisante au regard de l’obligation lui incombant d’assurer l’effectivité de la protection de la santé du salarié en mettant en 'uvre des mesures concrètes de prise en charge de la souffrance au travail dont il a été informé.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [G] de sa demande de ce chef.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
M. [G] soutient que son inaptitude a été causée par le harcèlement moral qu’il a subi et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’employeur conteste tout manquement. Subsidiairement, il soutient que le salarié inapte ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et sollicite une indemnisation à de plus justes proportions.
Le licenciement pour inaptitude d’un salarié peut être annulé lorsqu’il est démontré que le harcèlement moral subi par le salarié est à l’origine de l’inaptitude, il est sans cause réelle et sérieuse si l’inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, M. [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 février 2019 à la suite d’un avis d’inaptitude visant la dispense de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
L’existence d’un harcèlement moral caractérisé par la répétition de mises en cause injustifiées sur trois années consécutives a été retenue.
Le certificat médical du Docteur [I], psychiatre, établi le 13 décembre 2018 au cours du dernier arrêt de travail ayant précédé l’avis d’inaptitude fait état d’une symptomatologie psychiatrique en lien direct avec les conditions d’exercice professionnel.
L’employeur n’invoquant aucun autre élément ayant pu causer l’inaptitude, cette pièce corrélée par le motif de dispense de reclassement visé par le médecin du travail conduit à retenir l’existence d’un lien de causalité entre le harcèlement moral et l’inaptitude.
Il convient donc de faire droit à la demande en nullité du licenciement par infirmation du jugement entrepris.
Le licenciement étant nul, M. [G] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, nonobstant son inaptitude, et à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs au salaire des 6 derniers mois.
L’indemnité compensatrice de préavis, non critiquée dans son quantum, est fixée à 4 001,96 euros, outre les congés payés afférents de 400,19 euros.
M. [G] justifie de son indemnisation par Pôle emploi du 8 février 2019 au 30 juin 2022 et de l’obtention le 7 août 2020 d’une qualification professionnelle en qualité de technicien d’intervention en froid commercial et climatisation.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et de son ancienneté dans l’entreprise, la cour fixe à 24 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d’office des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
3/ Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et aux frais irrépétibles, et à condamner l’employeur aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de le condamner à payer au salarié 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [N] [G] a été victime de harcèlement moral,
Dit le licenciement notifié le 5 février 2019 nul,
Condamne la société Auchan France à payer à M. [N] [G] les sommes suivantes :
4 001,96 euros, outre 400,19 euros de congés payés afférents,
24 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
ordonne à la société Auchan France de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations,
rejette toute autre demande,
Condamne la société Auchan France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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