Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 oct. 2025, n° 25/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02048 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIO7
Copie conforme
délivrée le 23 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 22 octobre 2025 à 11H35.
APPELANT
Monsieur [L] [D]
né le 2 septembre 1981 à [Localité 11] (Algerie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 à 15h13,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 octobre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 17h35 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 21 octobre 2025 à 12 heures au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête déposée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [L] [D] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance du 22 octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [L] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 octobre 2025 à 14h41 par Monsieur [L] [D] ;
Monsieur [L] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car le juge a dit qu’il n’y avait pas de preuves comme quoi c’était ma fille. J’ai un livret de famille chez ma femme, je travaille, j’ai des contrats de travail. C’est moi qui ai les charges de la maison. Je ne suis pas d’accord avec le juge. J’ai donné tous les papiers, l’attestation d’hébergement, à maître [I] [[M]]. J’ai donné tous les documents à la préfecture. J’ai fait une demande de titre de séjour, mais ils n’ont pas relié mon adresse e-mail à mon dossier, je n’avais rien reçu, donc ils ont clôturé mon dossier et m’on demandé de refaire une demande, et j’attend la réponse. J’ai fourni tous mes documents, le carnet de santé de ma fille, une attestation d’hébergement. J’ai tout donné à maître [M] lorsqu’on était au parloir. Ça fait presque un an que je n’ai pas de réponse. Je suis arrivé en France en 2018, en fin d’année, j’ai un passeport, je l’ai avec moi, je l’ai remis à l’administration. J’ai donné un contrat de travail. Je travaille dans le bâtiment, j’ai un contrat de travail. Je suis carreleur, fais des tâches non déclarées, et maintenant mon patron m’a fait un contrat de travail. J’ai bien une ressource car je travaille. J’ai jamais dit que je n’avais aucune ressource, je fais trois métiers, je suis peintre, carreleur, et je fais un peu de plomberie, je gagne dès fois jusqu’à 3 000 euros par mois. Je suis hébergé chez un ami, [Adresse 5] à [Adresse 10] [Localité 1], mon courrier est envoyé la-bas. J’ai habité presque deux ans là-bas. Dès que j’ai une dispute avec ma femme je pars chez un ami, et elle m’a dit de me domicilier chez elle, je lui donne de l’argent pour tous ses enfants. Ça fait un mois que je sui revenu chez ma femme, on n’est pas séparé depuis deux ans. Dès fois je pars de chez elle, mais ca fait pas deux ans que nous sommes séparés. C’est moi qui travaille, elle n’a aucune ressource. Je lui ai acheté un appartement que j’ai mis à son nom. Mon ami [P] [H] m’a donné cette attestation le 17 octobre, notamment pour que je puisse créer un compte courant. Ma femme m’a proposé de faire une attestation, mais on s’est disputé, donc je voulais retourner chez mon ami, mon adresse est bien [Adresse 6]. J’ai un contrat de travail, je suis pas violent, ni un danger public. Je ne connais pas la suite de la plainte de ma femme, je n’ai pas eu de convocation en justice. J’ai pas eu d’OQTF, Madame [I] [maître [M]] a dit qu’elle allait l’annuler. Je travaille pour ma fille, je ne veux pas être loin d’elle, je m’occupe d’elle. Je ne l’ai jamais laissé. Des fois je l’a récupère à la crèche, le juge aux affaires familiales n’a pas rendu de décision quant à la garde de ma fille.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du premier juge ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur la légalité externe et le défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation
En application des dispositions des articles L211-5 du code des relations entre l’administration et le public et de l’article L741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée et doit mentionner les considérations de droit et de fait de nature à justifier cette mesure. A cet égard il est constant que l’administration doit motiver la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée, à défaut de quoi l’arrêté est insuffisamment motivé.
L’appelant reproche à l’administration un défaut de motivation et des erreurs substantielles dans la cette motivation de l’arrêté de placement en rétention relativement à sa vie familiale.
Toutefois il n’établit aucunement avoir justifié auprès de l’administration de sa situation familiale, même s’il a évoqué celle-ci lors de sa garde à vue du 19 octobre 2025, et ne saurait donc sérieusement reproché au préfet une insuffisance de motivation. L’arrêté de placement précise en effet que la procédure ouverte pour sa demande de titre de séjour a été clôturée le 4 avril 2024 en l’absence de fourniture des justificatifs demandés. De surcroît Mme [F] [N], mère de la fille de l’intéressé dont elle est séparée, a dans son dépôt de plainte à l’encontre de celui-ci le 19 octobre 2025 déclaré que la veille il était venu chez elle 'pour que je lui fasse des papiers pour qu’il fasse son dossier pour les papiers français. En fait il m’oblige à lui remettre mes quittances de loyer car le bail est à mon nom, et à faire une attestation d’hébergement le concernant pour qu’il obtienne ses papiers,…'.
Ainsi le préfet a bien pris en compte la situation personnelle et administrative de M. [D] au regard des éléments dont il disposait lorsqu’il a pris la décision contestée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’examen sérieux de la situation du retenu sera par conséquent écarté
Sur la légalité interne relative à l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation et à la proportionnalité de la mesure de placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour les motifs précédemment exposés l’intéressé n’établit aucunement avoir justifié auprès de l’administration de garanties de représentation alors de surcroît que les conditions d’établissement de l’attestation d’hébergement par son ancienne compagne sont sujettes à discussion. Par conséquent l’arrêté de placement en rétention, qui ne mentionne nullement l’absence de remise du passeport, n’est affecté d’aucune erreur d’appréciation quant auxdites garanties.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention est fondée sur l’absence de garantie de représentation, laquelle ne peut qu’être accueillie favorablement à défaut pour l’intéressé de justifier d’un hébergement certain, stable et pérenne. Tel n’est pas le cas en l’espèce au vu d’une part des deux attestations figurant dans le dossier, portant sur deux adresses différentes, en date des 17 septembre et 17 octobre 2025 rédigées par M. [J] et Mme [N] et d’autre part des déclarations de celle-ci.
Il lui appartiendra éventuellement d’éclaircir ultérieurement sa situation afin de pouvoir bénéficier le cas échéant d’une assignation à résidence.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 22 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX04] – [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 23 octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Gaëlle LABBE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [D]
né le 02 Septembre 1981 à [Localité 11] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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