Confirmation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 janv. 2023, n° 21/08189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 6 octobre 2021, N° 20/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08189 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N57S
[Z]
C/
MDPH DE LA LOIRE – MLA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 06 Octobre 2021
RG : 20/00224
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2023
APPELANTE :
[P] [Z],
née le 12 Juin 1966 à [Localité 4] – TUNISIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, en présence de son fils [U] [M]-[R]
INTIMEE :
MDPH DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, présidente
— Thierry GAUTHIER, conseiller
— Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 avril 2020, le président de la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire a rejeté le recours formé par Mme [Z] contre le rejet de sa demande en modification de la catégorie du complément de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH) qui lui a été allouée pour son fils [R].
Par jugement du 6 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
— accordé à Mme [Z] le bénéfice du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé catégorie 5 pour l’enfant [R] [U], pour une durée de 4 ans, soit du 4 septembre 2019 au 3 septembre 2023 ;
— renvoyé Mme [Z] devant la maison départementale des personnes des handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
— dit que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 12 novembre 2021, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
A l’audience, faisant état de sa situation, elle demande, comme elle l’avait fait devant le tribunal, que lui soit attribué le complément d’allocation d’éducation catégorie 6.
La MDPH de la Loire n’a pas comparu.
*
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l’audience les écritures qu’elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoirie et qu’elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera noté que, la MDPH, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 janvier 2022, n’a pas comparu, n’était ni représentée et n’a pas demandée à être dispensée de comparaître.
La décision sera ainsi réputée contradictoire.
A l’appui de sa demande, l’appelante fait valoir que son fils, autiste, réclame une attention particulière, n’ayant aucune conscience du danger. Elle indique qu’il ne peut sortir seul et ne supporte pas la foule, les transports en commun et les bruits environnants. Elle précise qu’elle ne peut le laisser seul à la maison et est imprévisible, pouvant prendre des crises assez violentes, à la maison ou l’école, troubles du comportement qui sont très difficiles à gérer. Elle indique que le handicap de son fils l’empêche de disposer du moindre temps pour elle et que le coût des vacances de son fils sont très élevés et ne sont que partiellement pris en charge. Elle fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun soutien autour d’elle pouvant garder son fils et que son père ne s’en occupe jamais. Elle considère que, étant bénéficiaire du RSA, le complément 5 de l’AEEH n’est pas suffisant et que le complément 6 doit lui être alloué.
La cour rappelle que, conformément aux règles du procès civil, et particulièrement l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Comme l’ont rappelé les premiers juges, il résulte des articles L. 541-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable au litige, que le montant du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire, dans les conditions définies par les articles R. 541-2 et D. 541-2 du même code.
L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale renvoie à un guide d’évaluation permettant le classement du mineur dans l’une des six catégories déterminant le montant du complément d’AEEH.
Concernant la 6e catégorie, cet arrêté prévoit :
« Cas particulier du complément de 6e catégorie : pour bénéficier de ce complément, le décret précise qu’outre le fait de nécessiter l’absence d’activité professionnelle d’un des parents (ou le recours à une tierce personne rémunérée pour un plein temps, ou une conjugaison des deux équivalant à un temps plein de tierce personne) l’état de l’enfant « impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille'.
Cette condition est donc à considérer comme s’imposant à la famille au-delà de la charge de « travail » équivalant à une tierce personne rémunérée. Elle doit être analysée selon 3 axes complémentaires :
— la notion de « surveillance » : il s’agit de situations où la sécurité du jeune ou de son entourage nécessite une surveillance rapprochée, qui doit être assurée individuellement par un adulte, lequel ne peut, pendant ce temps, se consacrer à d’autres activités. Cette surveillance peut être particulièrement renforcée quand, avec l’âge ou le handicap, la force physique et les capacités motrices du jeune s’accroissent ou décroissent ;
— la notion de « soins » : il s’agit de soins qui peuvent être techniques (appris à la famille par les professionnels de santé afin de permettre le maintien du jeune en milieu ordinaire de vie) ou de soins de base et d’hygiène à assurer au quotidien, (change avec surveillance des téguments, posturage pour prévenir les lésions cutanées, alimentation de l’enfant nécessitant des précautions particulières pour éviter des fausses routes, etc.) ;
— la notion de « permanence » : il s’agit de situations où la sécurité de l’enfant ou de l’adolescent, ou de son entourage, nécessite soit une surveillance rapprochée, soit des soins fréquents, laissant peu de répit et ne permettant pas de réserver à l’adulte qui s’en occupe de longues plages diurnes ou nocturnes consacrées au repos ou à d’autres activités quotidiennes. Ces contraintes sont sans rapport avec celles vécues avec un jeune du même âge non porteur de troubles ou handicaps, même un nourrisson, certes dépendant mais ayant de longues périodes de sommeil et peu d’autonomie motrice.
C’est la conjugaison de ces deux premiers facteurs, la surveillance ou les soins, avec le facteur de permanence qui constitue la condition d’attribution du 6e complément, réservé – en raison de son niveau – à des situations excédant largement les conditions d’attribution du 4e ou du 5e complément. Les contraintes majeures ainsi observées entravent de plus le parent qui assiste ou surveille le jeune dans l’exercice de ses autres fonctions familiales et, éventuellement, mobilisent d’autres personnes, rémunérées ou non, pour pallier cette charge.
Ce genre de situation est peu fréquent, et il ne semble pas souhaitable qu’elle perdure sur des durées très longues. Des solutions adaptées aux besoins du jeune et conformes au projet de la famille doivent être impérativement et activement recherchées par la CDES. L’attention des instances de contrôle devra être appelée sur les besoins non couverts repérés à cette occasion.
Comme indiqué à l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale précisé par l’article 2 du présent arrêté, la condition de permanence est réputée ne pas être remplie lorsque le jeune est accueilli par un établissement médico-éducatif en externat ou semi-internat plus de deux journées par semaine.
Ces deux journées par semaine doivent être comprises comme le cumul hebdomadaire total des heures de prise en charge aboutissant à l’équivalent de deux journées de prise en charge, soit au total 16 heures.
Toutefois, les soins et la surveillance permanents, tels que définis ci-dessus, peuvent exceptionnellement être observés, même dans le cas où des prises en charge spécialisées sont mises en 'uvre. Dans ces situations extrêmes où les heures de prise en charge extérieure constituent les seules périodes de plusieurs heures d’affilée où le jeune ne mobilise pas sa famille, il est possible, conformément à l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale précité, d’attribuer un complément de 6e catégorie malgré la prise en charge en externat ou semi-internat médico-éducatif au-delà de la durée de deux journées par semaine dès lors que cette prise en charge n’atteint pas cinq jours par semaine.
La CDES devra motiver explicitement cette exception en se référant à l’article 2 du présent arrêté.
Dès lors, pour bénéficier du complément de 6e catégorie, l’appelante doit établir un besoin de soins et de surveillance permanents.
Or, elle ne verse à son dossier que le justificatif du coût des séjours de vacances de son fils, effectués en avril 2021, août 2020, ce qui ne saurait suffire à établir, notamment la permanence de la surveillance nécessaire, et l’impossibilité pour l’appelante de disposer de plages diurnes ou nocturnes suffisantes.
Dès lors, la cour ne peut faire droit à la demande de complément de sixième catégorie et la décision attaquée, dont les motifs sont approuvés par la cour, sera confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement engagés dans le cadre de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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