Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 26 août 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMS3
ORDONNANCE
Le VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Martine DUBOIS, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Séverine ROMA, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [G] [M], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de monsieur [H] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [B] [I] né le 08 Septembre 1985 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, et de son conseil Me Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [I] né le 08 Septembre 1985 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne,
Vu l’ordonnance rendue le 23 août 2025 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [I] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [I] né le 08 Septembre 1985 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne le 25 aout 2025 à 14h18,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [B] [I], ainsi que les observations de M. [G] [M], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [B] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 aout 2025.
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure':
[B] [I], né le 8 septembre 1985 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 23 mars 2023 par le préfet de la Gironde.
Par décision en date du 25 juin 2025, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative.
Cette mesure a fait l’objet d’une première prolongation pour une durée de vingt six jours, prise par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 juin 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 1er juillet 2025.
Le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance en date du 25 juillet 2025, autorisé une deuxième prolongation de la rétention de [B] [I], pour trente jours, décision ayant été confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 30 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 août 2025, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L742-5 du Ceseda, une troisième prolongation de la mesure de rétention, pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Par ordonnance rendue le 23 août 2025 à 16h30, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en rétention administrative de [B] [I] pour une durée maximale de quinze jours.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 25 août 2025 à 14h18, le conseil de [B] [I] a fait appel de ladite ordonnance.
Aux termes de conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, il relève que les autorités consulaires n’ont pas répondu à l’autorité administrative en vue de procéder à l’identification de la personne, que les perspectives d’éloignement sont faibles, que [B] [I] ne constitue pas une menace à l’ordre public, enfin que la mesure d’éloignement porterait une atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale de [B] [I], qui justifie en France d’une vie familiale stable avec sa femme et sa fille. Il sollicite donc voir infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative et sa remise en liberté.
Il demande enfin que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle et voir condamner le préfet de la Gironde à lui payer la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et autoriser maître Nadia EDJIMBI à percevoir directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991.
Le représentant de la Préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que les perspectives sont favorables pour l’obtention d’un laisser passer à bref délai. L’intéressé a une identification acquise et est sur le fichier Visa Bio. Il ajoute que la menace à l’ordre public est caractérisée et il sollicite en conséquence la confirmation de la décision entreprise.
[B] [I] a eu la parole en dernier. Il explique être père d’un enfant de neuf mois, être fatigué de ses conditions de rétention et faire des crises d’angoisse.
MOTIFS':
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel effectué dans les délais prescrit par la loi et étant motivé, est déclaré recevable.
Sur les moyens de fond':
Aux termes de l’article L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, «'Avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue ['] le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque dans les quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement,
2° l’étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ['] ou une demande d’asile [']
3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai…'»
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il suffit qu’une seule des conditions de l’article L742-5 soit remplie pour qu’une nouvelle prolongation de 15 jours soit autorisée sous réserve que l’administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir sollicité les autorités consulaires dès le 26 juin 2025 et avoir procédé à des relances les 15 juillet et 20 août 2025, bien qu’aucun texte n’impose à l’administration de le faire, de sorte que les diligences ont régulièrement été accomplies aux fins d’identification de l’intéressé et d’obtention du laisser passer.
Il sera rappelé en outre que, s’il appartient à l’autorité administrative d’effectuer les diligences nécessaires en vue de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement, elle ne dispose d’aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne pouvant lui être imputé, de même qu’il ne saurait être tiré comme conclusion que ce retard vaudrait absence de toute perspective d’éloignement.
Par ailleurs, il résulte que, défavorablement connu des services de police, [B] [I] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de neuf mois d’emprisonnement pour violences avec usage ou menace d’une arme, qu’il vient d’exécuter. Dès lors, la menace à l’ordre public est caractérisée.
Enfin, il sera rappelé que le moyen tiré de l’atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale de [B] [I] a été écarté par une précédente décision judiciaire, aucun élément nouveau n’étant produit à cet égard par la personne, au soutien de son appel.
Les conditions de l’article L742-5 du Ceseda sont donc réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention a autorisé une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative de [B] [I] pour une durée de quinze jours, laquelle prend effet à l’expiration de la dernière période de rétention.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile':
Il n’y a pas lieu à faire application de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre.
[B] [I] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS':
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 23 août 2025,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’aide juridictionnelle provisoire qui est de droit,
Déboute [B] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Dit que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de [B] [I], de son conseil, de l’autorité administrative et communiquée au procureur de la République, en application de l’article R 743-19 du Ceseda,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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