Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/124
N° RG 26/00124 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKOZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 février à 16H00
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2026 à 13H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [C] [Z]
né le 09 Janvier 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 février 2026 à 14h00
Vu l’appel formé le 09 février 2026 à 13 h 45 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 février à 14H15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [C] [Z]
assisté de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [T], interprète en langue arabe , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U][I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 février 2026 à 13h50, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [C] [Z] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 février 2026 à 13h45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de caractérisation d’un critère légal permettant la troisième prolongation ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 10 février 2026 à 14h15 ;
Entendu le représentant du préfet de la Haute Garonne en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
La requête du Préfet concerne une 3ème prolongation.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, la requête est fondée sur la menace à l’ordre public et subsidiairement, sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement du fait de l’absence de délivrance de documents de voyage par l’autorité consulaire compétente.
Au stade la troisième prolongation, il incombe à l’administration de démontrer l’existence d’un des trois critères visés par l’article pré-cité, et il appartient au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il est désormais jugé qu’il n’est pas nécessaire que cette menace soit apparue dans les 15 derniers jours ou qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu dans ce même délai.
Il convient de rappeler que la condition tenant à la menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, impose une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité de la menace invoquée, sa gravité, sa récurrence ou réitération, ainsi que son actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
La Préfecture produit, au soutien de l’existence d’une menace à l’ordre public :
— un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 25 juin 2024, condamnant l’intéressé, pour des faits de violences sur conjoint aggravées par une autre circonstance avec ITT n’excédant pas 8 jours, violence sans incapacité sur conjoint en présence d’un mineur en récidive, vol en récidive, à une peine de 14 mois d’emprisonnement avec un maintien en détention, ainsi que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans avec exécution provisoire ; ce jugement a, selon la fiche pénale produite, été confirmé par un arrêt d’appel du 2 octobre 2024 ;
— une fiche pénale faisant état de l’exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée avec mandat de dépôt, en exécution d’un jugement correctionnel de comparution immédiate du 5 septembre 2025, pour des faits d’envoi réitéré de messages malveillants à une personne ayant été conjoint, et rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine ;
— une autre fiche pénale faisant état de l’exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 30 janvier 2023 pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui en réunion ;
— sur cette même fiche pénale, une exécution d’une peine de 3 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 4 avril 2025, pour des faits de violences sans incapacité sur conjoint, en présence d’un mineur.
Ces éléments permettent de constater une réitération de faits délictueux graves, pour les plus récents portant atteinte à l’intégrité physique de sa compagne ou ex-compagne, et à deux reprises commis en présence un mineur, et ce en dépit des peines d’emprisonnement successives prononcées.
Il est ainsi permis de constater que les trois dernières condamnations, qui sont intervenues dans un délai particulièrement rapproché, ont toutes justifié du prononcé d’un emprisonnement ferme, et surtout d’un mandat de dépôt, démontrant ainsi la nécessité de mise à l’écart rapide de l’intéressé pour éviter de nouveaux passages à l’acte.
En dépit des nombreux avertissement judiciaires prononcés, il a ainsi fait preuve régulièrement de comportements violents graves.
Si une de ces condamnations est ancienne, rien ne semble parvenir à éloigner l’intéressé des juridictions pénales, si ce n’est son incarcération, et la condamnation récente prononcée à son encontre est particulièrement inquiétante au regard des circonstances décrites dans le jugement correctionnel, et de l’impossibilité pour la victime de demeurer en sécurité.
Les comportements violents dont l’intéressé a récemment fait preuve à l’égard de sa compagne, en présence de leur enfant mineur, sont d’autant plus inquiétants qu’à l’audience, Monsieur [Z] a indiqué qu’il souhaitait reprendre contact avec son enfant, qui est sous la garde de sa mère, victime des faits pour lesquels il a été récemment condamné.
Ces éléments permettent de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public réelle et actuelle, renforcée par les éléments de personnalité de l’intéressé, qui est connu sous plusieurs alias, et ne dispose pas de documents permettant de prouver son identité.
En conséquence la troisième prolongation est justifiée sur ce critère.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [Z] a été placé en rétention administrative le 9 décembre 2025 ; les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire dès le 29 juillet 2025, alors qu’il était encore incarcéré, et ont été relancées les 18 août, 8 septembre, 8 décembre, 31 décembre 2025 et le 27 janvier 2026.
L’altération des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, ne suffit pas à ce stade de la procédure, à attester de l’absence de perspectives d’éloignement, dans la mesure où il n’est pas permis d’exclure une hypothèse d’atténuation du conflit diplomatique dont il est fait état, et ce alors que la représentante de la préfecture affirme à l’audience que les auditions par les autorités consulaires ont repris au sein du centre de rétention administrative depuis le 7 janvier 2026.
En conséquence, aucun défaut de diligence de l’administration ne peut être relevé, et rien ne permet d’affirmer que les autorités algériennes n’apporteront pas de réponse dans les délais de la prolongation.
Aucune information ne permet d’affirmer que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [Z] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [C] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 février 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [C] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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